Accord d'entreprise SAS INSTITUTE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 06/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SAS INSTITUTE

Le 20/12/2019


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique



ENTRE


La société SAS INSTITUTE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 327 957 106 dont le siège social est situé Domaine de Grégy BP 5, 77166 Evry Grégy-sur-Yerres, prise en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,


ET



La CFDT, unique organisation syndicale représentative au sein de SAS INSTITUTE, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxx ;



D’autre part,


Ensemble ci-après « les parties »

PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et Economique, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette nouvelle instance se substitue aux institutions représentatives élues du personnel : comité d’entreprise (CE), délégués du personnel (DP) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Si la loi prévoit le socle de cette nouvelle instance, elle donne la possibilité aux partenaires sociaux d’aménager les dispositions légales et règlementaires par voie d’accord.
En application de ces dispositions, les Parties se sont notamment accordées sur les thèmes suivants :
  • Le périmètre du CSE ;
  • Le fonctionnement général du CSE ;
  • La mise en place et le fonctionnement d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • La mise en place et le fonctionnement des représentants de proximité ;
  • Les consultations du CSE ;
  • Les moyens du CSE.

Sur tous les points qui ne donnent pas lieu à une disposition expresse du présent accord, les Parties appliqueront les dispositions légales et/ou règlementaires fixées par le Code du travail.

Les Parties conviennent de ce que le présent accord ne prévoit aucune renonciation tacite à des dispositions légales et /ou règlementaires.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 – Mise en place et composition du CSE
Article 1 - Périmètre du CSE
Les Parties conviennent que la société SAS dispose d’un unique CSE représentant l’ensemble des salariés.
Article 2 - Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 3 - Composition du CSE

Article 3.1 – Présidence

Le CSE est présidé par l’Employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 salariés maximum sauf accord du Secrétaire du CSE.

Ces derniers ont voix consultative.

Article 3.2 - Membres titulaires et suppléants

Le CSE est constitué de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants.

Les Parties conviennent que ce nombre de titulaires et de suppléants sera confirmé par le protocole d’accord préélectoral s’il est signé ou dans la décision unilatérale d’organisation des élections si le protocole d’accord préélectoral n’est pas signé.

Le nombre de membres titulaires et suppléants fera l’objet d’une renégociation à chaque échéance électorale, afin de tenir compte de l’évolution des effectifs de l’entreprise.

Article 3.3 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE, parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ce référent bénéficie de 5 heures de délégation par mois pour exercer sa mission. Les heures non utilisées à la fin du mois sont reportables uniquement sur les trois mois suivants.
Article 4 - Bureau du CSE
Article 4.1 - Composition du Bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion :
  • Un Secrétaire et un Trésorier ;
  • Un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint.

Ces derniers sont élus parmi les membres titulaires du CSE, étant précisé que seuls les membres titulaires ont le droit de vote, excepté dans le cadre d’un remplacement d’un titulaire absent par un suppléant.

L'élection des membres du bureau se fait lors de la première réunion du CSE, selon délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de partage des voix ou si aucun candidat ne recueille la majorité des votes, il est procédé à un second vote. Si aucune majorité ne s'établit après le second vote, sera déclaré élu le candidat ayant reçu le plus de votes à l’élection du CSE. En cas d’égalité des votes, le plus âgé sera déclaré élu.

Au cas où le titulaire d’un de ces postes cesse de faire partie du bureau au cours du mandat, il est procédé, au cours de la réunion suivante du CSE, à son remplacement dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, tout membre du Bureau peut être révoqué sur décision du CSE prise à la majorité de ses membres ayant voix délibérative. La révocation d’un membre du Bureau doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé : les faits qui lui sont reprochés doivent être portés à la connaissance de la personne concernée dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE, afin de lui permettre de s’expliquer contradictoirement au cours de la réunion.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint assurent l’intérim du Secrétaire et du Trésorier jusqu’à la nouvelle élection.

Article 4.2 - Attributions des membres du bureau du CSE

  • Le Secrétaire

Le Secrétaire est principalement investi des missions suivantes :
  • Il établit l’ordre du jour conjointement avec le Président ;
  • Il établit le projet du procès-verbal ;
  • Il assure la diffusion des projets de procès-verbaux aux membres du CSE, en vue de leur approbation en séance plénière ;
  • Il assure la coordination nécessaire entre le Président et le CSE.

  • Le Secrétaire adjoint du CSE

Le Secrétaire adjoint est chargé d'assister et de suppléer le Secrétaire du CSE en cas d'absence, quelle qu’en soit la durée, afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il est amené, en cas d’indisponibilité du Secrétaire, pour quelque cause que ce soit, à le remplacer pour l’ensemble de ses prérogatives et notamment à établir et signer l’ordre du jour conjointement avec le Président, ou établir et diffuser les procès-verbaux.

  • Le Trésorier

Le Trésorier est principalement investi des missions suivantes :
  • Il tient la comptabilité du CSE ;
  • Il gère les comptes bancaires du CSE ;
  • Il présente les comptes du CSE.

  • Le Trésorier adjoint du CSE

Le Trésorier adjoint est chargé d'assister et de suppléer le Trésorier du CSE en cas d'absence, quelle qu’en soit la durée, afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il est amené, en cas d’indisponibilité du Trésorier, pour quelque cause que ce soit, à le remplacer pour l’ensemble de ses prérogatives.

Article 4.3 – Moyens des membres du bureau du CSE

Compte tenu de leurs attributions, les membres du bureau du CSE (à l’exception du Secrétaire) bénéficient chacun de 13 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions, venant s’ajouter au crédit mensuel de 22 heures de délégation prévu à l’article 9.1 du présent protocole.

Le Secrétaire bénéficie de 15 heures de délégation par mois pour l’exercice de ses missions, venant s’ajouter au crédit mensuel de 22 heures de délégation prévu à l’article 9.1 du présent protocole.

Ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre et mutualisables avec les autres membres du bureau.


CHAPITRE 2 –Fonctionnement du CSE
Article 5 - Réunions du CSE

Article 5.1 - Membres présents aux réunions du CSE

Les participants aux réunions du CSE sont les suivants :
  • Le Président du CSE, avec voix consultative (sauf cas particuliers prévus par la loi), qui peut se faire assister au maximum de 3 collaborateurs, avec voix consultative ;
  • Les membres titulaires du CSE, avec voix délibérative ;
  • Les membres suppléants du CSE, avec voix délibérative lorsqu’ils remplacent un titulaire absent ;
  • Les représentants syndicaux au CSE, avec voix consultative ;
  • Le représentant de proximité, avec voix consultative.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative :
  • Le Médecin du travail,
  • Le Responsable interne sécurité et conditions de travail.

Sont invités aux réunions portant sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :
  • Le Médecin du travail,
  • L’Inspecteur du travail ;
  • L’Ingénieur de la CARSAT.

Ils participent à la partie de la réunion portant sur les sujets relevant des attributions santé, sécurité et des conditions de travail du CSE.

Par ailleurs, la Direction peut, avec l’accord du secrétaire ou du secrétaire adjoint, inviter des participants ponctuels à participer aux échanges relatifs à un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour d’une réunion, au plus tard le jour même de la réunion.

Réciproquement, les membres du CSE peuvent, avec l’accord de l’employeur, inviter des personnes extérieures au comité à participer aux échanges relatifs à un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour d’une réunion, au plus tard le jour même de la réunion.

Les personnes extérieures invitées à participer aux réunions du CSE n’ont pas voix délibérative.

Article 5.2 – Remplacement des membres titulaires du CSE

La présence des suppléants durant les réunions du CSE n’interfère pas dans l’application des règles légales de suppléance.

La suppléance des membres titulaires en cas de vacance du siège ou en cas d’impossibilité d’être présent en réunion s’organise en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 5.3 - Convocations et ordre du jour

Des échanges entre la Direction et le Secrétaire du CSE ont lieu, au plus tard 10 jours calendaires avant la réunion ordinaire, pour l’établissement de l’ordre du jour.

Il est rappelé que l’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président (ou par le représentant de l’Employeur si celui-ci est absent) et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier), sauf dans les cas dans lesquels la loi autorise son établissement unilatéral.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis aux membres de la Délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux et au représentant de proximité, par courrier électronique, sauf pour les membres ayant demandé à recevoir la convocation par LRAR, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Les documents associés à la convocation et à l’ordre du jour sont joints à l’ordre du jour et communiqués par le biais de la BDES dans les mêmes délais. Aucun document ne pourra être présenté en séance s’il n’a pas été préalablement communiqué à la Délégation du personnel du CSE lors de l’envoi de l’ordre du jour.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (article L. 2315-30 du Code du travail), dans les mêmes délais.

Une information annuelle sera transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Une confirmation par écrit leur sera adressée au moins 15 jours avant la tenue de ces réunions.

Article 5.4 – Périodicité et nombre des réunions du CSE

Les Parties conviennent de fixer à 6 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une tous les deux mois.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi par la Direction et transmis aux membres de la délégation du personnel du CSE.

A chaque nouvelle mandature, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi lors de la première réunion du CSE.

Les Parties conviennent que les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail soient déléguées en totalité au CSSCT et que les 4 réunions obligatoires du CSE en la matière soient remplacées par 4 réunions du CSSCT par an.

Le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.


Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE se réunira également :
  • A la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque le volume des points inscrits à l’ordre du jour ne permet pas de traiter l’intégralité des points de ce dernier au cours de la réunion du CSE, la séance est alors suspendue et reprise le lendemain matin, sans qu’une convocation du Président ne soit nécessaire.

Le temps de trajet ainsi que les heures passées en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Article 5.5 – Périodicité et nombre des réunions du CSE

Chaque réunion plénière du CSE, qu’il s’agisse d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, pourra être précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée. 

Le temps passé à cette réunion sera traité comme du temps de travail et rémunéré comme tel ; il ne sera pas décompté des heures de délégation.

Article 5.6 – Visioconférence

Les réunions du CSE, ordinaires comme extraordinaires, seront des réunions physiques.

Aucune réunion ne pourra valablement se tenir sans la présence physique de l’Employeur ou de son représentant.
La présence physique sera à privilégier dans la mesure du possible Toutefois, les membres du CSE, ainsi que le représentant de proximité, auront la possibilité d’assister à la réunion à distance, par visioconférence ou, si possible, audioconférence.

Article 5.7 – Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal est transmis par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte (article R. 2315-25 du Code du travail). Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le procès-verbal doit être transmis avant cette réunion (article D. 2315-26 du Code du travail).

Il est adressé aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux représentants syndicaux, lesquels pourront procéder à d’éventuelles rectifications.

Il contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le Secrétaire adresse par la suite ledit procès-verbal au Président 22 jours calendaires suivant la réunion afin d’apporter d’éventuels commentaires.

La Direction pourra demander un extrait de procès-verbal dans un délai plus court, si nécessaire.

Le procès-verbal est en principe approuvé au plus tard lors de la séance suivante. Une fois approuvé en CSE, ledit procès-verbal est publié dans la BDES et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Article 6–Consultations du CSE
Un agenda social, regroupant les trois consultations récurrentes, sera transmis aux membres de la délégation du personnel du CSE, en début d’année.

Article 6.1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les orientations de la formation professionnelle

Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques, définies par l’organe chargé de l’administration, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, dans les conditions définies aux articles L.2312-22, et L. 2312-24 du Code du travail. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Il émet un avis unique sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui peut formuler une réponse argumentée le cas échéant. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Le CSE peut recourir à un expert habilité pour cette consultation. Dans ce cas, l’Employeur assumera la charge des frais d’expertise dans la proportion fixée par le code du travail.

Article 6.2 - Consultation sur la situation économique et financière

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies aux articles L.2312-22, L.2312-25 du Code du travail.

Le comité rend un avis unique sur ce thème.
Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité dans le cadre de cette consultation. Dans ce cas, l’Employeur assumera la charge des frais d’expertise dans la proportion fixée par le code du travail.
Article 6.3 - Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale, sur les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies aux articles L.2312-22, L.2312-26 et L.2312-27 du Code du travail.

Le CSE rend un avis unique sur ce thème.

Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité dans le cadre de cette consultation. Dans ce cas, l’Employeur assumera la charge des frais d’expertise dans la proportion fixée par le code du travail.
Article 7 - Délais de consultation
Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion d’information du CSE qui suit l’envoi avec l’ordre du jour et la mise à disposition dans la BDES de toutes les informations afférentes.

Pour l’ensemble des consultations, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de la première réunion d’information du CSE.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné est porté à deux mois. 

Dans le cas où il n'y aurait pas de nouvelle réunion ordinaire intervenant dans le délai d'un ou de deux mois, une réunion extraordinaire sera organisée afin de permettre la restitution du rapport d'expertise et un recueil de l'avis de l'instance.
Article 8 – Base de données économiques et sociales (BDES)
La BDES sera mise à disposition du CSE, conformément à l’article L. 2312-18 du Code du travail.

L’architecture et le contenu de la BDES seront actualisés, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-9 du Code du travail.

La BDES sera accessible en permanence, via intranet :
  • Aux membres de la délégation du personnel du CSE ;
  • Aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE s’il en existe ;
  • Au représentant de proximité.

Ces derniers sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel (c’est-à-dire dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise) et présentées comme telles par la Direction.

La Direction informera les destinataires de la BDES par courriel de l’actualisation de celle-ci.

CHAPITRE 3 –Moyens du CSE
Article 9 – Crédit d’heures

Article 9.1 - Crédit d’heures des membres titulaires du CSE

Il est convenu chaque membre titulaire du CSE disposera d’un crédit mensuel de 22 heures de délégation.

Il est expressément prévu par les Parties que ce crédit mensuel d’heures de délégation sera confirmé dans le protocole d’accord préélectoral s’il est signé, ou dans la décision unilatérale d’organisation des élections si le protocole d’accord préélectoral n’est pas signé.

Ce crédit d’heures de délégation pourra être réévalué à la hausse à chaque échéance électorale, pour tenir compte de l’évolution des effectifs de l’entreprise.

Ce crédit d’heures est mutualisable et annualisable dans les conditions fixées à l’article 9.4 et 9.5 du présent accord.

Article 9.2 - Crédit d’heures des membres suppléants du CSE

Il est convenu chaque membre suppléants du CSE disposera d’un crédit mensuel de 2 heures de délégation.

Il est expressément prévu par les Parties que ce crédit mensuel d’heures de délégation sera confirmé dans le protocole d’accord préélectoral s’il est signé, ou dans la décision unilatérale d’organisation des élections si le protocole d’accord préélectoral n’est pas signé.

Ce crédit d’heures est annualisable dans les conditions fixées à l’article 9.5 du présent accord.

Les membres suppléants pourront par ailleurs bénéficier d’heures de délégation complémentaires dans le cadre de la mutualisation des heures, conformément aux règles visées à l’article 9.4 du présent accord.

Article 9.3 – Décompte du crédit d’heures

Les Parties conviennent expressément que sont traitées comme du temps de travail effectif, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation :
  • le temps passé en réunion avec l’employeur, dans le cadre de réunions ordinaires et extraordinaires du CSE ;
  • le temps passé aux réunions préparatoires du CSE ;
  • les temps de trajets occasionnés par des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, des réunions préparatoires du CSE ou tout autre réunion ou rendez-vous organisé à l’initiative de la Direction ;
  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • le temps passé aux enquêtes organisées à l’initiative du CSE ;
  • le temps consacré à l’assistance d’un salarié pendant un entretien préalable ;
  • le temps passé en réunion avec la Direction à sa demande.

Article 9.4 - Mutualisation du crédit d’heures des membres du CSE

Conformément aux articles 9.1 et 9.2 du présent accord, les membres du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, ils peuvent, chaque mois, mutualiser entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.

Cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus 1,5 fois le crédit d’heures de délégation mensuel dont bénéficie initialement un membre titulaire.

Le membre titulaire, qui fait bénéficier un titulaire ou un suppléant de ses heures de délégation, informe l’employeur au plus tard 5 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Si cette répartition des heures de délégation vers un membre suppléant découle de l’absence non prévue d’un membre titulaire, l’information pourra être communiquée à l’Employeur jusqu’à la veille de la date d’utilisation.

Article 9.5 – Annualisation du crédit d’heures des membres du CSE

Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois consécutifs.

Cependant, cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation mensuel dont bénéficie initialement un membre titulaire.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre informe, chaque mois, l'employeur au plus tard 5 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 10 – Budget de fonctionnement
Le CSE perçoit de la part de l'Employeur, une subvention de fonctionnement équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du travail.

En tout état de cause, le montant de la subvention de fonctionnement ne pourra être inférieur à 51.720 euros, soit la moyenne des subventions versées pour les années 2016 à 2018.

Cette subvention de fonctionnement fait l’objet d’un acompte correspondant à 90% de la subvention versée au cours de l’année précédente. Cet acompte est versé en janvier de l’année N et donne lieu à une régularisation en janvier de l’année N+1.
Article 11 – Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE perçoit une contribution patronale de 0,805 % de la masse salariale brute annuelle, telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du travail, destinée aux activités sociales et culturelles.

En tout état de cause, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ne pourra être inférieur à 208.171 euros, soit la moyenne des contributions versées pour les années 2016 à 2018.

Cette subvention de fonctionnement fait l’objet d’un acompte correspondant à 90% de la subvention versée au cours de l’année précédente. Cet acompte est versé en janvier de l’année N et donne lieu à une régularisation en janvier de l’année N+1.
Article 12 – Formations des membres du CSE
Les membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi que le représentant de proximité bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que le représentant de proximité et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pourront également suivre une formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de trois jours.

La Direction pendra en charge les frais pédagogiques de ces formations, les frais de déplacement, ainsi que les frais annexes (et notamment les frais d’hébergement et de restauration).

CHAPITRE 4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 13 – Composition et désignation des membres de la CSSCT
Le CSE dispose d’une CSSCT mise en place lors de la première réunion du CSE et présidée par un représentant de la Direction pouvant être assistée de 2 personnes.

La CSSCT comprend 4 membres désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants.

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres titulaires du CSE au cours de la première réunion de l’instance, selon délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de partage des voix ou si aucun candidat ne recueille la majorité des votes, il est procédé à un second vote. Si aucune majorité ne s'établit après le second vote, sera déclaré élu, le candidat ayant reçu le plus de votes à l’élection du CSE. En cas d’égalité des votes, le plus âgé sera déclaré élu.

Au cours de cette réunion, un Rapporteur et un Rapporteur adjoint sont également désignés parmi les membres de la CSSCT.

En cas de vacance de poste d’un des membres de la CSSCT, il est procédé au remplacement dudit membre lors de la réunion suivante du CSE, suivant les mêmes modalités de désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 14 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert habilité et des attributions consultatives du CSE dans ces domaines.

Elle a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le temps consacré dans ce cadre est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres de la CSSCT.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :
  • Des éléments relatifs aux déclarations d’accident du travail ;
  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;
  • Du document unique d’évaluation des risques ;
  • Du rapport handicap ;
  • Du rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail ;
  • Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

Par ailleurs, la CSSCT est chargée d’effectuer les visites de site trimestrielles et d’établir le calendrier prévisionnel de ces visites. Le compte‐rendu de ces visites sera transmis :
  • Aux membres du CSE ;
  • Au Président du CSE, au service des moyens généraux ;
  • Ainsi qu’aux autres services éventuellement concernés.

Un bilan de ces visites sera présenté aux membres du CSE lors de chacune des quatre réunions annuelles dédiées à la sécurité, par le Rapporteur de la CSSCT, sur la base du rapport préparé par ses soins.

Article 15 – Convocations et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCT (ou le Rapporteur adjoint en cas d’absence de ce dernier).

La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres de la CSSCT, par courrier électronique, sauf pour les membres ayant demandé à recevoir la convocation par LRAR, au moins 8 jours calendaires avant la réunion de la CSSCT.

Les documents associés à la convocation et à l’ordre du jour sont joints à l’ordre du jour et communiqués par le biais de la BDES dans les mêmes délais.

Article 16 - Réunions de la CSSCT

La CSSCT est réunie 4 fois par an, soit en principe au moins une fois par trimestresur convocation du Président.

La CSSCT pourra également tenir des réunions extraordinaires, à la demande de la majorité de ses membres.

Outre les membres de la CSSCT, assistent aux réunions :
  • Le Médecin du travail,
  • Le Responsable interne sécurité et conditions de travail.
  • Le cas échéant, un rédacteur extérieur, à charge du CSE, pour prendre des notes et aider à la réalisation du compte rendu et de la synthèse des échanges.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
  • L’inspecteur du travail ;
  • L’agent de la CRAMIF.

Lorsque le volume des points inscrits à l’ordre du jour ne permet pas de traiter l’intégralité des points de ce dernier au cours de la réunion de la CSSCT, la séance est alors suspendue et reprise le lendemain matin, sans qu’une convocation du Président ne soit nécessaire.

Le temps de trajet et le temps passé aux réunions de la CSSCT sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduits des heures de délégation des membres qui en disposent.

Dans le cadre de réunions préparatoires, la CSSCT pourra décider de se réunir en l’absence du Président de la commission. Ces heures seront alors déduites des heures de délégation attribuées aux membres de la CSSCT dans le cadre de leur mission.

Article 17 - Compte rendu de la CSSCT

Le Rapporteur de la CSSCT est chargé de la rédaction du compte-rendu des échanges et d’en établir une synthèse.

Cette synthèse, accompagnée du compte rendu des échanges, est ensuite envoyée aux membres de la CSSCT et au Président. Ceux-ci pourront faire des commentaires/rectifications.

Une fois validés, le Rapporteur ou son adjoint les adresse aux membres du CSE.

Le Rapporteur de la CSSCT, ou son adjoint, transmet la synthèse au CSE. La synthèse est annexée au procès-verbal de ladite réunion du CSE.

Article 18 – Moyens des membres de la CSSCT

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT pour l’exercice de leurs missions est fixé à 5 heures par membre et par mois.

Par ailleurs, aux fins d’exercer leurs attributions, il est alloué au Rapporteur et au Rapporteur adjoint un pot commun de 10 heures de délégation par trimestre.

Ce crédit d’heures est annualisable dans les conditions fixées à l’article 9.5 du présent accord.

Les membres de la CSSCT, le Rapporteur et le Rapporteur adjoint pourront par ailleurs bénéficier d’heures de délégation complémentaires dans le cadre de la mutualisation des heures, conformément aux règles visées à l’article 9.4 du présent accord.


CHAPITRE 5 – Représentant de proximité
Article 19 – Désignation du représentant de proximité
Les Parties décident de procéder à la mise en place d’un représentant de proximité chargé de représenter les salariés du site de la Défense et les salariés exerçant leurs fonctions en télétravail. Le représentant de proximité devra être contractuellement basé sur le site de La Défense.

Le nombre de représentants de proximité  fera l’objet d’une renégociation à chaque échéance électorale, afin de tenir compte de l’évolution des effectifs de l’entreprise et de son organisation.
Le représentant de proximité sera élu par les membres du CSE au cours de la première réunion de l’instance, selon délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.

Les candidatures seront adressées au Président du CSE.

En cas de partage des voix ou si aucun candidat ne recueille la majorité des votes, il est procédé à un second vote. Si aucune majorité ne s'établit après le second vote, sera déclaré élu, le candidat ayant reçu le plus de votes à l’élection du CSE. En cas d’égalité des votes, le plus âgé sera déclaré élu.

La durée des mandats du représentant de proximité sera alignée sur celle des membres élus du CSE.

En cas de départ d’un représentant de proximité du fait de sa sortie des effectifs ou de sa démission de son mandat, il est procédé au cours de la réunion suivante du CSE à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article 20 – Moyens du représentant de proximité
Le représentant de proximité dispose d’un crédit mensuel de 16 heures de délégation.

Ce crédit d’heures est annualisable dans les conditions fixées à l’article 9.5 du présent accord.

Le représentant de proximité pourra par ailleurs bénéficier d’heures de délégation complémentaires dans le cadre de la mutualisation des heures, conformément aux règles visées à l’article 9.4 du présent accord.
Article 21 – Attributions du représentant de proximité
Le représentant de proximité assiste aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, avec voix consultative, physiquement ou par visioconférence ou, si possible, audioconférence.
Il est chargé de présenter à l’Employeur les réclamations des salariés relevant de leur périmètre. Les réclamations sont communiquées au Secrétaire du CSE et mises de plein droit à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.
Le représentant de proximité assiste les membres de la Délégation du personnel du CSE lorsque ceux-ci réalisent des inspections et enquêtes sur leur périmètre.
Le temps passé aux réunions du CSEest rémunéré comme du temps de travail, sans être décompté du crédit d’heures mensuel du représentant de proximité.

CHAPITRE 6 – Dispositions finales
Article 22 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 23 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer deux ans avant la fin de la mandature afin de procéder à un bilan du fonctionnement du CSE, selon les modalités définies au présent accord.
Article 24 – Clause d’interprétation
En cas de difficulté d’interprétation relative à une disposition du présent accord ou le cas échéant, en cas d’évolution significative des dispositions législatives et réglementaires relatives au CSE, les parties conviennent de réunir une commission d’interprétation composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et d’un membre de la Direction.

A l’issue de la réunion de la commission d’interprétation, une note d’interprétation est élaborée conjointement par les membres de la Commission.
Article 25 - Révision - Adhésion

Article 25.1 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail,

 chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé.


Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Article 25.2 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
Article 26 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ou adhérente de celui-ci, ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Elle sera déposée par son auteur conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

La Direction s’engage à ouvrir les négociations dans les 3 mois suivant le début du préavis, en vue de conclure un éventuel accord de substitution, si une partie intéressée le demande.
Article 27 - Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera en outre déposé selon les modalités suivantes :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun,
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire.

**
*

Fait à Grégy-sur-Yerres
Le 20 décembre 2019


Pour

SAS INSTITUTE, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,



Pour le syndicat

CFDT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical



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