Accord d'entreprise SAS JARMAT

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES SUITE AU COVID 19

Application de l'accord
Début : 06/05/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société SAS JARMAT

Le 06/05/2020



ACCORD

PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19


ENTRE :


La société ADP JARMAT

Société par Actions Simplifiées au capital de 1000 000.00 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro B 318 684 107
Dont le siège social est situé : ZA le Saluant, 38121 REVENTIN VAUGRIS

Représentée aux présentes par Madame, en sa qualité de Présidente

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,


Et :



La représentante élue au CSE, Mme


D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc39220597 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc39220598 \h 3
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc39220599 \h 3
ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés PAGEREF _Toc39220600 \h 4
ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés PAGEREF _Toc39220601 \h 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés PAGEREF _Toc39220602 \h 5
ARTICLE 6 – Information des salariés PAGEREF _Toc39220603 \h 5
ARTICLE 7 – Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc39220604 \h 5
ARTICLE 8 – Congés payés simultanés PAGEREF _Toc39220605 \h 5
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc39220606 \h 5
ARTICLE 10 : Révision PAGEREF _Toc39220607 \h 5
ARTICLE 11 - Dépôt PAGEREF _Toc39220608 \h 6

PRÉAMBULE


Depuis plusieurs semaines, la France est touchée par la pandémie du Covid 19 : un événement inédit et exceptionnel qui impacte considérablement l’activité de notre entreprise et auquel nous devons faire face.

Notre activité est davantage négativement impactée depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement et des restrictions de déplacements imposées par le gouvernement français.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité de la société est inéluctable.

Dans ce contexte, et afin de préserver le plus d’emplois possible, l’entreprise a demandé une autorisation d’activité partielle.

Afin de limiter l’impact de la baisse réelle d’activité pour l’entreprise et afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les mesures complémentaires suivantes s’inscrivent dans le cadre de :

  • l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; étant précisé que la période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les présentes dispositions ont été convenues, en responsabilité, avec les salariés, dans une logique de solidarité nécessaire à l’amélioration de la situation financière et économique de l’entreprise dont l’activité est impactée par la crise sanitaire du Covid 19.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre, non-cadre et VRP, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail.

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord permet à l’employeur de :

  • décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris

  • ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

De manière générale, l’employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés qui n’ont pas été posés ou modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés, et ce, à partir du 26 mars 2020 (date de la publication de l’ordonnance au JO) jusqu’à la fin de l’année :
  • dans la limite de six jours ouvrables (une semaine de congés) et en prévenant le salarié au moins un jour franc à l’avance (le plus tôt étant le mieux)

  • Deux exceptions :

- Le volontariat est privilégié : si le salarié pose ou a posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement, il ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.
- Les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leurs congés annuels au 31 mai ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 3 jours de congés payés acquis.

Les congés payés concernés sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté.

ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés, dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra, pour toute la durée de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum, les modifier, dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum, d’imposer les dates de prise de ces congés, dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant du 06/05/2020 jusqu’à la fin de l’année 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés payés, objet du présent accord.

ARTICLE 7 – Fractionnement des congés payés

Comme le prévoit l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l’entreprise à fractionner les congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 8 – Congés payés simultanés

Comme le prévoit l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l’entreprise à fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 08 mois.

ARTICLE 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La révision se fera dans les formes et conditions posées à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 11.
ARTICLE 11 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vienne (38).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Reventin Vaugris,
Le 06/05/2020
En 2 exemplaires originaux

Mme
Représentante élue du personnel
Mme
Présidente





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