Accord d'entreprise SAS L'EFFET PAPILLON

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX BENEFICIAIRES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société SAS L'EFFET PAPILLON

Le 27/12/2021




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX BENEFICIAIRES DU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPEMENTAIRES












SOMMAIRE



PREAMBULE

Article A – Portée de l’accord
Article B – Etendu de l’accord
Article C – Durée de l’accord et prise d’effet de l’accord

Partie 1 / BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc89440273 \h 5

ARTICLE 1.2 - OBJET PAGEREF _Toc89440274 \h 5

ARTICLE 1.3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc89440275 \h 5

ARTICLE 1.4 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAITS JOURS : EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION CONVENTIONNEL PAGEREF _Toc89440276 \h 6

ARTICLE 1.5 – GESTION DES SALARIES SOUS FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc89440277 \h 6


Partie 2 / CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 2.1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc89440278 \h 7

ARTICLE 2.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc89440279 \h 7

ARTICLE 2.3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc89440280 \h 7

ARTICLE 2.4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc89440281 \h 7

Partie 3 / DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.1 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc89440282 \h 8

ARTICLE 3.2 – MODIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc89440283 \h 8

ARTICLE 3.3 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc89440284 \h 8

ARTICLE 3.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc89440285 \h 9

ARTICLE 3.5 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc89440286 \h 9

ARTICLE 3.6 – DIFFERENDS PAGEREF _Toc89440287 \h 10

ARTICLE 3.7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc89440288 \h 10

ENTRE LES SOUSSIGNEES,


La SAS L’EFFET PAPILLON, société par actions simplifiées située Hôtel La Licorne, 106 Avenue Pierre de Coubertin à LAVAL (53000), SIRET n° 534 750 609 00032, représentée par Madame XXX, Présidente.


Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;


ET


L’ensemble du personnel (annexe 1) de la société, consulté sur le projet d’accord,

Dénommés ci-après « les salariés »

D’autre part.




PREAMBULE


La SAS L’EFFET PAPILLON est soumise à la Convention collective des Bureaux d’études techniques (Brochures JO 3018 - IDCC 1486).

En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société L’EFFET PAPILLON souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux conventions de forfait annuel en jours et au contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’EFFET PAPILLON est une société dédiée à la prise en charge augmentée de la douleur et de l’anxiété. Les projets sont développés et validés avec les patients, les soignants, et les aidants.
Elle développe des protocoles de prise en charge combinant des solutions complémentaires, innovantes, non médicamenteuses, avec une approche scientifique et rigoureuse.
La société a pour objectif de faire progresser la connaissance de la douleur et objectiver l’efficacité des solutions qui peuvent la réduire.

Le présent accord a pour objet d’élargir le champ des bénéficiaires des conventions de forfait jours et pour ceux ne bénéficiant pas du forfait annuel en jours, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre à son organisation.
Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de cet accord pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives aux heures supplémentaires.


ARTICLE A – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective des Bureaux d’études techniques (Brochures JO 3018 - IDCC 1486).



ARTICLE B – ETENDU DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à tous les établissements actifs et futurs de la société L’EFFET PAPILLON.

ARTICLE C – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.4.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.



























PARTIE 1 BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société.

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de la société.

Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial.


ARTICLE 1.2 - OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

L’activité exercée par la société est ainsi dépendante de nombreux facteurs qui peuvent difficilement être appréhendés dans le cadre ordinaire de la législation sur le temps de travail.

Ainsi, les contraintes de l’activité, telle qu’exercée par la société, ont pour corolaire un degré d’autonomie évident, dans l’organisation des missions des membres du personnel, et en particulier de ceux exerçant des missions techniques, de conseils, commerciales et de management.
Outre cette autonomie, la durée du travail de ces personnels ne peut être prédéterminée, leur mission étant étroitement liée aux spécificités des demandes des clients. Ils disposent donc d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
De même, la dépendance majeure de la société aux demandes et exigences des clients, ne permet pas davantage l’organisation précise du temps de travail des collaborateurs en charges des fonctions support, qui disposent également en pratique, d’une véritable autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
La société se trouve donc dans l’obligation d’adopter, pour les personnels concernés, un mode d’aménagement du temps de travail répondant à l’organisation et aux contraintes susvisées, à savoir un décompte du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours.


ARTICLE 1.3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
ARTICLE 1.4 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAITS JOURS : EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION CONVENTIONNEL

Comme indiqué précédemment, la Convention collective nationale des Bureaux d’étude technique limite la possibilité de recourir à une convention de forfait annuel en jours avec :

  • Le personnel CADRES relevant des positions 3.1, 3.2 et 3.3 de la grille de classification des cadres ;
  • Les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • Les mandataires sociaux.

Compte-tenu des spécificités liées à l’activité et à l’organisation de la société, une telle restriction dans les salariés bénéficiaires n’apparaît pas adaptée.

Au contraire, la société emploie ou est susceptible d’employer des salariés cadres bénéficiant d’une certaine autonomie, ne remplissant pas les conditions susvisées, pour lesquels il serait pertinent d’avoir recours à un tel dispositif d’aménagement du temps de travail.

Pour rappel, est un salarié dit « autonome », le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps.

C’est pourquoi, les parties ont convenu d’étendre la définition des bénéficiaires pouvant conclure une convention annuelle de forfait en jours.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année, peuvent bénéficier au sein de la société, également aux salariés suivants :

  • CADRE Niveau II – Position 2.3 - coefficient 150 « Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ».

  • CADRE Niveau II - Position 2.2 – coefficient 130 « Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement ».

ARTICLE 1.5 – GESTION DES SALARIES SOUS FORFAITS JOURS
L’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 (étendu par arrêté du 21-12-99, JO 24-12-99 modifié par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000) relatif aux autres dispositions du forfait annuel en jours restent applicables.


PARTIE 2 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société L’EFFET PAPILLON (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres), dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre au mieux à son organisation du travail.


ARTICLE 2.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.

Les heures supplémentaires sont donc des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Elles sont calculées à la semaine civile.


ARTICLE 2.3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux des majorations d’heures supplémentaires prévu par le code du travail et l’accord de branche applicable à la société est fixé comme suit.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :
  • 25% pour les huit premières heures (de la 36e à la 43 heures) ;
  • 50% au-delà de la huitième heures (au-delà de 43 heures).


ARTICLE 2.4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 220 heures (deux cent vingt) par an et par salarié pour toutes les catégories de salariés ayant un décompte du temps de travail en heures (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent, après consultation des représentants du personnel et après information par voie d’affichage du personnel.

Toutes les heures supplémentaires accomplies, au-delà du présent contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile et il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel à chacun des salariés concernés.




PARTIE 3 DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 3.1 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 3.2 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l‘établissement d’un avenant au présent accord.


ARTICLE 3.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions ci-après :

Il est rappelé qu’en cas de changement dans la structure de la société (hausse ou baisse des effectifs, absence de CSE, etc.), les modalités de révision de l’accord collectif d’entreprise seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Il est précisé qu’en cas de révision initiée par les salariés, compte tenu d’un changement dans la structure de la société, la demande devra être adressée collectivement à la majorité des deux tiers du personnel.

La négociation de révision s’engagera dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

L’accord sera révisé selon l’un des modes de négociation prévu par le Code du travail, lequel sera défini fonction de la situation juridique de la société.

Les dispositions de l’accord de révision seront opposables aux parties signataires ainsi qu’aux bénéficiaires dudit accord, à la date d’entrée en vigueur fixée par celui-ci.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un accord de révision n’aboutirait pas.


ARTICLE 3.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, et/ou ses éventuels avenants de révision, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions ci-après :

Il est rappelé qu’en cas de changement dans la structure de la société (hausse ou baisse des effectifs, absence de CSE, etc.), les modalités de dénonciation de l’accord collectif d’entreprise et/ou ses éventuels avenants de révision seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra dénoncer le présent accord et/ou ses éventuels avenants de révision dans les conditions de droit commun prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;
  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de trois mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).

En tout état de cause, quel que soit l’initiateur de la dénonciation, celle-ci devra être adressée à l’autre partie par lettre remise en mains propres.
Dans cette hypothèse de dénonciation, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du préavis.


ARTICLE 3.5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Un salarié, représentant le personnel, nommé par le personnel, sera consulté une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord, à l’occasion d’une réunion.

Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 3.6 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et le cas échéant, les élus du comité social et économique ou le personnel.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


ARTICLE 3.7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Laval.

En outre, un envoi par courriel sera effectué auprès de la Commission paritaire de la branche des bureaux d’études techniques.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Le présent accord est en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 (au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative).

L’accord sera affiché dans les locaux de la société.


Fait à LAVAL, le 27 décembre 2021.

Pour les salariésPour la SAS L’EFFET PAPILLON

Procès-verbal de référendum annexéXXX, Présidente



Annexe : Procès-verbal de référendum

Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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