Accord d'entreprise SAS L M MEDINA

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 09/08/0019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS L M MEDINA

Le 09/08/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE.

Entre d’une part,
La

SAS LM MEDINA sise 131 rue de Séville à Perpignan, représentée par Madame XXX

Et d’autre part,

Le Délégué syndical Monsieur XXX, syndicat FNCR.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies afin d’aborder les thèmes prévus par la législation sociale. Celle –ci est régie par les arts L2242-1 et suivants du code du travail.
Les thèmes suivant ont été abordés :
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • Les salaires et la durée du travail
  • Prime pour le travail du dimanche et jour férié des conducteurs
  • L’évolution de l’emploi
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
  • Les travailleurs handicapés
  • L’accord séniors.

Les parties ont convenu qu’en cette année 2019 – après le retard accumulé dans les NAO suite à des évènements indépendant de la volonté de l’employeur – les Négociations Annuelles Obligatoires porteraient sur 2 exercices (2017 et 2018)

Ainsi, le mardi 14 mai 2019 l’employeur a remis au délégué les documents issus de la Base de Données Sociales et Economiques (B.D.E.S) permettant une négociation éclairée sur ces différents thèmes :
- Le rapport N.A.O compilant toutes les données nécessaires (sur la participation, les effectifs, les salaires, les procédures de licenciement, les formations, les investissements, l’emploi des travailleurs handicapés et sénior etc.)
- Rapport situation comparée femmes-hommes sur les années 2017 et 2018

Une réunion était prévue mais a été reportée sans date précise suite à un arrêt maladie du délégué syndical (qui a pris fin le 20 juin 2019).

La première réunion s’est donc tenue après accord des deux parties après la période des congés payés de la direction de l’entreprise,

le jeudi 08 aout 2019. Le délégué syndical – qui a pu étudier les éléments de l’employeur durant une période de près de 3 mois - a fait parvenir ses propositions et demandes par mail du 07 aout 2019.


Une seconde réunion s’est déroulée le samedi 10 aout 2019 et à l’issue de celle-ci les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L 2242-4 du code du travail

ART 1 : ACCORD SALARIAL ET DUREE DU TRAVAIL

Demandes de la délégation syndicale :


Augmentation du panier magasinier (à 5 euros net)
L’employeur rappelle que cette indemnisation concerne chaque mois une infime partie des collaborateurs, ce que consent la délégation syndicale et reporte cette demande.
Obtention de jours de congés supplémentaires à partir de 10 ans d’ancienneté et améliorations conditions de travail
La délégation syndicale repousse sa demande étant donné les nombreux efforts de l’entreprise consentis ces deux dernières années notamment au niveau des conditions de travail, de repos (mise en place spontanée de la direction d’ajouter des jours de repos hebdomadaire) et d’accord vie professionnelle / vie privée.

  • Il n’y a eu aucune autre demande formulée par la délégation syndicale. Cette dernière a bien compris au vu des éléments fournis les augmentations qui ont été consenties en 2017 et 2018, tout en gardant en mémoire que la société s’engage à augmenter les salaires dès que les grilles conventionnelles auront été mises à jour.

  • La durée légale du transport routier de marchandise est respectée dans l’entreprise.

ART 2 : PRIME DIMANCHE ET JOURS FERIES DU PERSONNEL ROULANT

Demande de la délégation syndicale : Augmentation de la prime de départ week--end et jours fériés à 50 euros net


L’employeur rappelle que cette prime est actuellement d’un montant de 40 euros net, ce qui correspond à 133% du montant légal de 22,30€ brut prévue par la convention collective.
De plus la convention collective prévoit l’attribution de ce montant exclusivement après 3h de travail effectif (montant fortement proratisé si moins de 3h de travail)
Le groupe MEDINA applique cette prime même lorsque le collaborateur a effectué moins de 3h de travail un dimanche ou jour férié.
Dans ces circonstances, le délégué syndical reporte la demande.

ART 3 : ÉGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES.


Demande de la délégation syndicale : Egalité hommes/femmes dans différents postes


Les 2 parties conviennent que le groupe MEDINA a mis en place des recrutements plus élargis depuis les 3 dernières années.
La délégation syndicale reconnait les efforts de l’entreprise en ce sens. L’entreprise a su mixter ses équipes, notamment des métiers à très forte empreinte et histoire « masculine » en France telles que les chauffeur routier ou les magasinier / cariste

Les salariés des deux sexes sont traités de façon égalitaire dans l’entreprise tant en terme de management, de rémunération ou d’accès à la formation

Les parties conviennent que l’égalité hommes/femme est très importante et que de nouvelles discussions s’ouvriront à ce propos début 2020 avec l’application de l’ « index égalité hommes femmes ».

ART 4 : INTERESSEMENT ET PARTICIPATION.

Ces accords ont déjà été mis en place avec les institutions représentatives du personnel en 2010. L’accord d’intéressement a été renouvelé le 29 juin 2018 (valable jusqu’au 31/12/2019)

ART 5 : ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

L’entreprise fait appel à peu de travailleurs précaires, et ce, malgré le fort développement de l’entreprise depuis quelques années et surtout avec les très fortes variations d’activité liées à la saisonnalité des produits primeurs.
L’entreprise a pour politique la pérennisation de l’emploi et a fait le choix de stopper les contrats saisonniers des chauffeurs routiers (sauf exception) qui étaient nombreux chaque année.

L’année 2017 a été une année fortement utilisatrice de personnel conducteur routier intérimaire. La délégation syndicale confirme que cela n’est pas dû à une volonté de l’employeur mais à la conjoncture (pénurie de conducteurs routiers en France)

ART 6 : TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’entreprise ne fait pas de discrimination à l’embauche par rapport aux travailleurs handicapés. Lors dès prochaines embauches administrative, l’employeur s’engage à étudier avec attention les candidatures des travailleurs handicapés.
Le service RH est en relation avec les différents organismes prescripteurs pour ces travailleurs et mène les entretiens avec des candidats reconnus travailleurs handicapés, en envisageant les possibilités d’adaptation de poste.

ART 7 : ACCORD SENIORS

L’entreprise a remis un premier compte rendu de situation qui montre que l’entreprise suit les engagements fixés.

ART 8 : PUBLICITE

Le présent Procès-verbal sera déposé auprès de la Direction Générale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Perpignan et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan

Fait à PERPIGNAN le 09/08/2019 en 8 exemplaires originaux

Délégué syndical FNCR L’employeur

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