Accord d'entreprise SAS LA PINEDE

ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 07/11/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SAS LA PINEDE

Le 07/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SAS LA PINEDE, représentée par Madame XXXXXXXX, en sa qualité de Présidente et disposant de tous pouvoirs à l’égard du présent accord.



D’une part,

Et,


  • L’organisation syndicale représentative : CGT, représentée par Madame XXXXXXX déléguée syndicale,


D’autre part.








Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Préambule :


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Il vise aussi à prévoir la possibilité de conclure des contrats de travail intégrant la réalisation importante d’heures supplémentaires, par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : CADRES B, CADRES C, CADRES, et CADRES SUPERIEURS tels que définis par la convention collective « Hospitalisation privée à but lucratif ».

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES

Forfait Jours

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, et de fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les salariés qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Les salariés éligibles au forfait jours seront les salariés relevant des CADRES B, CADRES C, CADRES, et CADRES SUPERIEURS.

Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (y compris journée de solidarité).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Jours de repos : Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218  jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines -5 semaines de congés payés) soit :Nombre de jours à travailler = 208 × nombre de semaines travaillées/47Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année
  • la période annuelle de référence
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail 
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
  • le droit à la déconnexion
  • la rémunération


Forfait en jours réduit :En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà de 208 jours par an. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
—  à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
—  à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
—  aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
—  le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
—  le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 — Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours par an.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, un mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté donnera lieu à une majoration de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Valeur d'1 jour du salaire réel forfaitaire : salaire réel mensuel  / 22

Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion


Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Document de suivi du forfait

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
—  repos hebdomadaire ;
—  congés payés ;
—  congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
—  jours fériés chômés ;
—  jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Prise en compte des absences :
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Entretien - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Un entretien individuel, chaque semestre, sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

Dépassement/Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.



Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.


Droit à la déconnexion

Il est rappelé à tout salarié son droit à la déconnexion, qui se traduit comme suit :

Les outils de travail ne doivent pas être utilisés à des fins professionnelles, sauf inscription sur un planning d’astreinte, pendant les périodes de repos ou congés du salarié, ou en cas de suspension de son contrat de travail ;

De même, la Direction, sa hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas solliciter le salarié à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Il est plus généralement rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.
Le salarié ne doit pas utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles, sauf s’il est inscrit sur un planning d’astreinte ou quand il est amené à travailler certains soirs et/ou week-end selon les évènements, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends (de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.), les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés,

Le salarié n’est pas tenu, sauf s’il est inscrit sur un planning d’astreinte ou au travail, de consulter et répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques professionnels, reçus durant ces périodes.

Droit d’alerte
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté ou que sa charge de travail est incompatible avec le Forfait jours, il devra alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 6 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Contingent

Le présent accord a également pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour permettre la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 423 heures.

Titre III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 07/11/2023.

Article 2 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.


Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve d’observer un délai de 3 mois.

La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée accusé de réception en dernier.

Article 4 – Dépôt et publicité


Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de Montauban (lieu de conclusion de l‘accord).

  • Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à St Nauphary, le 07/11/2023

SAS PINEDE La Déléguée Syndicale (CGT)Madame XXXXXXXXXXXXMadame XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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