Accord d'entreprise SAS LA PINEDE

Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 23/10/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SAS LA PINEDE

Le 21/10/2025


Accord D’ENTREPRISE

Consécutif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025


Entre

* La société dénommée LA PINEDE,

Société par actions simplifiée au capital de 133.000 euros, dont le siège social est sis 23 chemin de Roussillon 82370 SAINT-NAUPHARY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 483.298.428

Ici représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Et les

organisations syndicales représentatives représentées par leur Déléguée Syndicale :


  • Le syndicat CGT, Madame YY, agissant en qualité de Déléguée Syndicale depuis sa désignation en date du 25/01/2023.

d’autre part,


Il est préalablement exposé ce qui suit :

EXPOSE


Il est convenu, suite aux réunions des 18 et 25 Septembre, 1er, 6, 8, 13 et 15 Octobre 2025, le présent accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise.

Il est préalablement rappelé que lors des différentes réunions de négociations, la direction a rappelé l’impossibilité qui était la sienne, sans augmentation pérenne des dotations et subventions financières annuelles de la clinique LA PINEDE, de réaliser une évolution durable de la masse salariale au risque de mettre à mal les équilibres financiers fragiles et les remboursements des déficits antérieurs cumulés de la société.

Faisant suite à 7 réunions de négociation, les parties conviennent de l’importance de travailler conjointement au soutien de l’activité, à l’amélioration des conditions de travail et à pouvoir répondre aux revendications financières dans la mesure des capacités de la Clinique.

C’est dans ce cadre que les parties ont, conformément à l'article L. 2242-8 à 10 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans ledit article.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique LA PINEDE, en contrat à durée indéterminée ou déterminée selon les articles concernés.

ARTICLE 2 – DUREE - PRISE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature, sous réserve de disposition contraire mentionnée aux différents articles des présentes.

  • ARTICLE 3 - DISPOSITIONS EN VUE DE L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

3-1 : Répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail varie en fonction des services et/ou des catégories d'emploi représentées au sein de l'établissement.

S'agissant d'un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de calcul du temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail des salariés employés à temps complet.

  • Plannings des personnels administratifs, logistiques (pharmacie et entretien) et paramédicaux

Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre d’un décompte pluri-hebdomadaire permettant une variation des horaires de travail selon les semaines de la période en application de l’article L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Le présent article a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la clinique en permettant l’organisation du travail :
  • soit sur une

    semaine de quatre jours et demi ;

  • soit sur une

    semaine de 36 heures, ouvrant droit à l’octroi de jours de récupération du temps de travail (RTT).

Ces dispositions visent à favoriser la qualité de vie au travail, à répondre aux nécessités de continuité des soins et à permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il est rappelé en vertu de l’article 3.4 de l’accord d’entreprise du 27/12/2024 que lorsque le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires se décomptent sur le nombre de semaines selon lequel est organisé le temps de travail et dans le respect des définitions de semaines prévues.

Les parties conviennent qu’une répartition du temps de travail alternative à un cycle d’une semaine peut être envisagée pour les personnels administratifs, logistiques (pharmacie et entretien), paramédicaux selon les conditions suivantes, après accord avec l’employeur. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de cette catégorie de personnels à l’exception des salariés au forfait jours.
Organisation sur quatre jours et demi
Le travail est organisé sur une durée moyenne de

35 heures hebdomadaires, réparties sur quatre jours et demi, selon une planification fixée par le service.

Les demi-journées non travaillées sont fixées à l’année civile de manière concertée, en fonction des nécessités du service après accord de la direction, pour établir un planning théorique de base.
Les demi-journées travaillées et non travaillées peuvent faire l’objet d’échange dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 14 jours.

Organisation sur une base hebdomadaire de 36 heures avec jours de compensation
Les salariés dont le temps de travail est fixé à

36 heures hebdomadaires bénéficient, en contrepartie, de 7 jours de compensation par an (proportionnels à la durée de présence sur l’année) à compter du 1er Janvier 2026.

Ces jours de compensation visent à ramener la durée annuelle moyenne du travail à l’équivalent de 1 607 heures pour un temps plein conformément à la réglementation en vigueur.

Le calendrier prévisionnel des jours de compensation est établi chaque année entre le salarié et la direction. Ces jours de repos en compensation devront être pris a minima a raison de deux par trimestre civil, et un seul minimum au troisième trimestre. Toutefois, ces jours de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les jours de compensation non pris avant la date butoir trimestrielle seront imposés à une date au choix de l’employeur, notamment pour favoriser le remplacement du salarié absent par un professionnel de la même catégorie de personnels (administratifs, logistiques, paramédicaux).

  • Plannings soignants secteur Polyvalents/Neurologie

La répartition du temps de travail pour les infirmiers et aides-soignants prévue dans l’accord d’entreprise du 27/12/2024 reste inchangée, à l’exception des modifications suivantes qui précisent ou annulent et remplacent les dispositions de même nature.

Plannings soignants secteur Personnes Agées Polypathologiques Dépendantes (PAPD)
Il est planifié un horaire "T" du Lundi au Vendredi. Toutefois, la clinique s’engage à prévoir un(e) aide-soignant(e) en surcroit exceptionnel d’activité le week-end si la charge de travail est à minima de 15 aides totales par service d’hospitalisation de

26 lits.

La définition d’aide totale correspond à un score objectivé supérieur ou égal à 15/24, ou supérieur ou égale à 10/24 pour les patients évalués à un niveau 4 d’habillage ou de comportement, sur la grille de dépendance du PMSI applicable en 2025.
Plannings soignants secteur Polyvalents/Neurologie
Il est planifié un poste renfort horaire "P" du Lundi au Vendredi. Toutefois, la clinique s’engage à prévoir un(e) aide-soignant(e) en surcroit exceptionnel d’activité le week-end si la charge de travail est à minima de 26 aides totales par étage d’hospitalisation de

52 lits, soit 52 aides totales pour 104 lits.

La définition d’aide totale correspond à un score objectivé supérieur ou égal à 15/24, ou supérieur ou égale à 10/24 pour les patients évalués à un niveau 4 d’habillage ou de comportement, sur la grille de dépendance du PMSI applicable en 2025.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS EN VUE DE L’AMELIORATION DES CONDITIONS FINANCIERES DES SALARIES

4-1 :  Subrogation : 

Il est convenu du maintien de la subrogation salariale une année de plus (jusqu'au 31/12/2026) sous réserve de la non dégradation significative (>10%) des résultats d'un comparatif du nombre d'absences (rapporté à l'effectif moyen mensuel en CDI de la période), de la durée moyenne d'absence (hors maladie suite à hospitalisation, accident du travail, maternité et maladie professionnelle) par rapport aux périodes de référence (moyenne des années 2018 et 2019).

4-2 : Prime de partage de la valeur : 

Une prime de partage de la valeur sera attribuée à l’ensemble du personnel sous contrat et présent:
  • soit à la date de versement de la prime, le 23/10/2025,
  • soit à la date de dépôt de l’accord d’entreprise, le 30/10/2025,
et répondant aux conditions d’octroi et de calcul suivantes :
- en contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée aux dates précitées (23 ou 30/10/2025), avec durée de présence effective d’au moins 3 mois travaillés (455 heures continues ou discontinues) sur les 9 derniers mois (du 1/1 au 30/9/2025).
Cette prime de partage de la valeur de 475€ bruts sera calculée au prorata des heures de travail effectuées du 1er Janvier au 30 Septembre 2025 inclus, dans la limite de 1365 heures, arrondie à l’euro supérieur.
Les périodes correspondants aux congés maternité et paternité, parentaux, d’adoption ou d’éducation des enfants, pour présence parentale, pour maladie d’un enfant ou aux absences pour accident de travail, maladie professionnelle, d’accident de trajet, de délégations prud’homales, des représentants du personnel ou syndicaux, pour formation ou don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade sont assimilées à du temps de présence.
  • ARTICLE 5 - DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature par les parties et/ou aux échéances spécifiques convenues dans les différents articles du présent accord.

  • ARTICLE 6 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux Civils et Conseil des Prud'hommes.

  • ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application. Tout signataire introduisant une demande de révision, ou de dénonciation devra la notifier à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception.

  • ARTICLE 8 - DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et disponible auprès de la Direction de la Clinique LA PINEDE.



Fait à Saint-Nauphary, le 21 Octobre 2025, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Clinique LA PINEDE

XX

Pour le syndicat CGT

YY




Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas