ACCORD COMPLEMENTAIRE SUR LE PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE
ENTRE SAS LAITERIES H. TRIBALLAT
REPRÉSENTÉE PAR: Directeur des Ressources Humaines D'UNE PART,
ET : LES ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTÉES PAR: Délégué syndical CGT ET Déléguée syndicale FO D'AUTRE PART, II a été convenu ce qui suit:
PRÉAMBULE :
Le présent accord est directement lié à l’accord sur le temps de pause signé le 30 mai 2023. Dans cet accord, il était convenu dans l’article 2 : « qu’une renégociation concernant les rythmes horaires non postés (dis de journée) en production, Service Généraux et Approvisionnement Achats, portant sur l’organisation et l’harmonisation des pauses sera ouverte au dernier trimestre 2023 pour mise en œuvre au 1er janvier 2024. L’objectif de cette négociation étant d’apporter une réponse positive à la mise en place d’une pause supplémentaire (différenciée de la pause méridienne) pouvant être rémunérée.
Pour tous (ateliers de production et plateforme chargement), cette négociation sera aussi l’occasion de :
Harmoniser les pratiques et les règles sur la prise des pauses ;
Règlementer toutes les autres pauses jusqu’à présent tolérées dans certains ateliers, par exemple pour aller fumer, qui ne seront pas payées et devront donc être décomptées.
Envisager si possible à terme, l’automatisation de la saisie des pauses. »
CECI RAPPELE IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – BILAN ET PRECISION DES REGLES DE L’ACCORD PRECEDENT
A la suite de la mise en œuvre du premier accord sur le temps de pause signé le 30 mai 2023, certaines règles ont été affinées :
Le personnel en journée continue, sans pause méridienne, quel que soit l’horaire de démarrage, bénéficie depuis cet accord d’une pause payée de 20 min.
Il n’y a pas de pause payée si le salarié travaille moins de 5h dans la journée.
ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA PAUSE POUR LES RYTHMES DIT DE JOURNEE
2.1 - Personnel concerné
Sont concernés par les dispositions de l’article du 2 du présent accord : Les salariés dont le rythme horaire est géré avec une banque horaire en production, en maintenance, aux services généraux et au magasin du service achat avec des horaires dites de journée (et donc avec une pause méridienne).
2.2 – Régime du temps de pause A partir du 1er janvier 2024, le personnel visé en 2.1 ci-dessus bénéficiera d’une pause payée de 20 minutes par jour travaillé, à déclarer dans kelio. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il est donc dissocié des compteurs d’heures et de suivi des 1607 heures annualisées pour le personnel assujetti à la modulation et à la banque horaire. Les modalités de paiement seront les mêmes que pour le premier accord (cf Accord du 30 mai 2023 – accord sur le paiement du temps de pause en ateliers de production et au chargement).
Cette pause payée doit être prise le matin.
La pause payée ne peut être accolée ou incluse à la pause méridienne.
2.3 - Situation particulière des salariés de l’atelier des faisselles Les salariés de l’atelier des faisselles en horaires de journée commencent à 8h et ne bénéficient pas actuellement d’une pause. Pour la mise en place de la pause payée définie à l’article 2.2 et maintenir l’organisation du service, la prise de poste pourrait être anticipée.
ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PAUSE MERIDIENNE
La pause méridienne est une plage horaire hors temps de travail effectif entre 11H30 et 14H00 (environ), de 30 minutes minimum.
ARTICLE 4 –REGLES APPLICABLES AUX PAUSES ADDITIONNELLES
4.1 - Personnel concerné Sont concernés par les dispositions de l’article du 4 du présent accord : Les salariés avec banque horaire des ateliers de production, de la plateforme logistique, des services généraux, au magasin du service achat qui bénéficient d’une pause payée.
4.2 – Règlementation des pauses additionnelles A compter du 1er janvier 2024 : toutes les pauses additionnelles en dehors de la pause payée seront des pauses décomptées et donc non payées. Ces pauses doivent impérativement être décomptées au réel dans kelio. A cette fin, il est de la responsabilité des salariés d’informer ou de demander l’accord de leurs hiérarchies pour que les pauses supplémentaires soient bien décomptées. Pour s’assurer de la bonne application de ses règles, des contrôles interviendront.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour une application au 1er janvier 2024. Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions du code du travail (article L2261-7), notamment en cas d’évolution de la réglementation ayant un impact sur le contenu du présent accord.
ARTICLE 6 – DÉPÔT LÉGAL
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (conformément à l’article D. 3313-1 du code du travail).