Accord d'entreprise SAS LE CHALET

Un accord portant sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS LE CHALET

Le 13/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Le Chalet, dont le siège social est situé 26, Rue du Chalet à Chigny-les-roses (51), représentée par Monsieur , en sa qualité de Représentant Légal

d’une part,

Et :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part,

PREAMBULE :

Par application de l’article L.2231-21 du code du travail, la Direction de la Société Le Chalet, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche (avenant n°22 bis du 07 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes).

La Direction Le Chalet souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour la catégorie du personnel « Cadres autonomes » ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés « Cadres », particulièrement en matière de durée du travail.


CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • La catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi
  • Les caractéristiques principales de cette convention.

ARTICLE 1 – Objet :

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux
  • Les modalités de contrôle et de suivi
  • Date d’effet – révision – dénonciation


ARTICLE 2 – Salariés concernés :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés cadres dont le temps de travail ne peut-être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Entre dans la catégorie des cadres autonomes, les fonctions de :

  • Directeur du Domaine
  • Maîtresse de Maison

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut-être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 3 – Détermination de la durée du travail :

Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité) pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 4 – Renonciation à une partie des jours de repos :

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Société Le Chalet, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos tout en percevant une indemnisation en contrepartie.

Ainsi, le nombre de jours de repos pouvant donner lieu au rachat ne pourra dépasser 17 jours par (an).

Les salariés devront formuler leur demande 90 Jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. De la même manière, la société pourra proposer aux salariés de dépasser la limite de 218 jours de travail par an dans ce même délai.

L’accord entre le salarié et la société Le Chalet doit être formalisé par écrit avant toute mise en œuvre, par le biais d’un avenant au contrat de travail conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée à hauteur de 10%.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin.

Au cours d’une année de référence, en prenant en compte les congés payés ainsi que les repos hebdomadaires, le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 235 jours.


ARTICLE 5 – Les limites à la durée du travail :

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos, exceptée lorsque le salarié travaillera le dimanche matin et aura une demi-journée de repos pour compenser ce travail sur 5 jours. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.


Il est prévu une durée maximale journalière de 10h00 de travail et un repos quotidien de 11h00 minimum entre deux périodes consécutives de travail effectif.

Aucun salarié ne devra travailler plus de 6 jours consécutifs.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

ARTICLE 6 – Les modalités de suivi et de contrôle :

6.1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail :

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par l’employeur à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque cadre autonome.
Autant que possible le système d’information RH sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel de jours travaillés.

Un état annuel des jours travaillés sera réalisé.

6.2 – Contrôle et application de la durée du travail :

Une fois par an, un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié.

Un bilan individuel sera réalisé afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses horaires et la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

6.3 - dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.


ARTICLE 7 – Rémunération :


La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La nouvelle rémunération mensuelle de base avec ancienneté ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de jours réellement travaillés chaque mois.

ARTICLE 8 – droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence.

Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE 9 – Consultation du Personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 10 - Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour le calcul du forfait à partir de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.

ARTICLE 11 – révision de l’accord et dénonciation

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et la ou les organisations syndicales non signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

ARTICLE 12 – Dépôt, Publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Chigny-les-roses, le 13 décembre 2019

Pour la société Le Chalet :

Monsieur , en sa qualité de Représentant Légal

Pour les salariés de la Société Le Chalet :

— Monsieur
— Madame







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