La négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise permet d’adapter les règles du code du travail aux spécificités et besoins de l’entreprise. Ce sont, en principe, les délégués syndicaux qui négocient avec l’employeur. Mais pour favoriser la négociation dans les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux, un accord peut être conclu, sous certaines conditions, par les représentants élus du personnel au comité d’entreprise (ou à défaut par les délégués du personnel) ou, en l’absence de représentants élus, par un salarié spécifiquement mandaté. La négociation peut être obligatoire (avec des thèmes et un rythme imposé) ou libre. Dans tous les cas, les accords d’entreprise sont soumis à certaines conditions de validité, et au respect de formalités spécifiques.
La société SAS Le Collet gère la station Le Collet depuis le 7 décembre 2022, à la suite de la signature de la DSP avec la CCLG pour une durée de 3 ans. Le SIVOM du Collet d’Allevard a été dissout en 2017, et l’EPIC Domaine Skiable dissout à la signature de cette DSP. A la différence des anciennes structures (SIVOM et EPIC) qui géraient la station, la SAS Le Collet (structure privée, filiale de la SEMLG) doit équilibrer ses comptes car elle ne peut pas bénéficier de « subvention d’équilibre ».
La SAS Le Collet a organisé des élections des représentants du Personnel en mars 2023. Le CSE est composé d’un représentant titulaire et d’un suppléant. Tous deux ont été invités à signer ce nouvel accord. Les parties signataires du présent accord d’aménagement du temps de travail ont manifesté leur volonté de rechercher par voie contractuelle les conditions permettant d’assurer la réactivité et la compétitivité de la SAS Le Collet qui gère l’exploitation dans un contexte économique difficile et une activité fortement soumise aux aléas climatiques.
Afin d’améliorer l’adaptation du service aux conditions d’exploitation, les parties signataires décident d’améliorer la gestion du temps de travail et les conditions de rémunérations des heures supplémentaires et de signer un accord sur l’aménagement du temps de travail.
L’accord a été négocié autour de quatre grands principes :
Le maintien de la continuité de service ;
Le maintien des efforts pour conforter la durée des contrats de travail des saisonniers (actuellement 12 semaines de 35h heures) ;
La possibilité de rémunérer des heures supplémentaires lorsque les garanties des 35 heures de travail sont effectives sur la durée des contrats ;
La diminution au maximum des conditions de recours au chômage partiel.
Dans cet esprit il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL
Article 1-1 : Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail vise à gérer la durée du travail pour l’adapter aux variations de l’activité et permettre une modulation et une rémunération claires et efficaces. Il remplace l’accord de 2013. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS Le Collet à contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel.
Article 1-2 : Principes de l’aménagement du temps de travail
La définition du temps de travail effectif est celle retenue par l’article L.212-4 du Code du travail.
Pour le présent accord, l’aménagement du temps de travail se fait sur une durée effective de travail du personnel de 35 heures, portait ainsi l’horaire mensuelle à 151 h 67.
Le personnel dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures est concerné par le principe de la modulation en plus ou en moins sur l’horaire prévu au contrat et sur sa durée.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT ET ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2-1 : Données économiques et sociales
Les parties ont convenu d’accompagner l’accord d’une nouvelle organisation du travail permettant de s’adapter aux impératifs liés à son activité.
Cet accord doit permettre :
▪ au plan économique :
de faire face aux variations saisonnières dues au surplus d’activité et aux baisses d’activité de début et fin de saison ;
de faire face à des conditions d’exploitation exceptionnelles, conditions climatiques difficiles, manque de neige.
▪ au plan social :
de consolider, voire de développer les effectifs permanents,
de réduire le recours à la main d’œuvre temporaire ou intérimaire,
d’allonger et de fiabiliser la durée des contrats du personnel saisonnier.
Article 2-2 : Modalités de mise en œuvre – Principes généraux
L’aménagement du temps de travail s’opérera sous les différentes formes suivantes :
Modulation du temps de travail sur l’année concernant les salariés permanents de la SAS Le Collet avec des semaines dépassant les 35H (fortes activités des vacances scolaires) qui équilibrent les semaines en dessous de 35H (faible activité ou manque de neige, organisation des semaines sur 4 jours…)
Modulation du temps de travail sur la période du contrat à durée déterminée des salariés saisonniers.
En cas de dépassement de la durée moyenne sur la durée du contrat les salariés pourront :
Opter pour des jours de récupération (4 semaines en mai pour les permanents ou semaine de récupération pour les saisonniers en fin de saison) correspondants aux heures exécutées au-delà de 35 H (permanents).
et / ou
Demander le règlement des heures supplémentaires lorsque la durée du travail sera supérieure à 35 H par semaine sur la durée des contrats signés par le salarié (saisonniers).
Article 2-3 - Cadre de la modulation
2-3-1 : Limites
La limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures par semaine.
2-3-2 : Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne sur la saison sera de 35 heures. L’accord de modulation ne pourra pas entraîner sur une période quelconque de 12 semaines consécutives une moyenne supérieure à 46 heures. Pour le travail de nuit, la limite est de 44 heures.
2-3-3 : Programmation indicative
La période de modulation correspondant à l’année civile selon le calendrier suivant :
Période d’activité normale : semaine de 40 heures
Semaines hors vacances scolaires
Période de forte activité : semaine de 48 heures
Semaines de vacances scolaires de Noël et Février
Périodes de très faible activité : semaines inférieures à 35 heures
Avant la date d’ouverture officielle et après la date de fermeture officielle. Ces périodes sont en général utilisées pour les collectivités.
Et toutes périodes où le manque de neige diminue ou arrête des services
Ce calendrier est indicatif et pourra faire l’objet de modification en cours de saison en fonction des variations des conditions d’exploitation (sur-fréquentation, manque de neige, recherche, conditions climatiques exceptionnelles, exploitation en soirée). Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus 3 jours à l’avance des nouveaux horaires.
2-3-4 : Absences
Les absences pour congés payés déjà déduites de la durée annuelle de travail ne modifient pas le compte de modulation.
Au même titre, les absences telles que : maladie, accident, formation, congés spéciaux et familiaux sont considérés comme correspondant à une durée de 35 heures par semaine ou de 7 heures par jour.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que défini à l’article 3-1.
Article 2-3-5 : Activité partielle
En cas de rupture de la charge de travail, la direction, après consultation des représentants du personnel, s’engage à prendre toutes les mesures pour éviter l’activité partielle. Le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les autres possibilités et après un accord passé avec la DREETS. Pour rappel un accord APLD a été déposé en décembre 2022 permettant une « meilleure prise en charge ».
Article 2-3-6 : Suivi des horaires de travail
En application de l’article D 212-21 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé de la manière suivante :
Pour le service administratif, les horaires de travail seront affichés.
Pour le personnel d’exploitation, le suivi des horaires de travail des agents d’exploitation est placé sous l’autorité des chefs de services et du responsable technique qui établiront chaque semaine un état récapitulatif des horaires réalisés. Cet état sera signé par le responsable et par le salarié. Des horaires individualisés pourront être mis en place. Ils seront préétablis en fonction du service et des conditions spécifiques (damage-piste-entretien).
Avec son salaire, chaque salarié reçoit chaque fin de mois un état mensuel de son compte de modulation (heures réglées et heures modulées dans le mois et solde avec le mois précédent). Les soldes de modulation seront réglés en fin de contrat pour les salariés saisonniers et convertis en RTT pour les salariés permanents conformément aux dispositions de l’article 2-2.
La Direction vérifiera l’application des dispositions dudit accord avec la commission prévue à l’article 4.1.
Article 2-3-7 : Heures supplémentaires ou excédentaires
Les parties signataires affirmant leur volonté de garantir une durée du travail la plus longue possible pour les salariés saisonniers en s’engageant pour un minimum de 12 semaines de 35 heures acceptent que les heures au-delà de 35H sur une semaine compensent
sans majoration les heures en dessous de 35H (ou de l’horaire de base pour les salariés à temps partiel) sur une autre semaine.
Les heures excédentaires dépassant en fin de période de modulation l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, donneront lieu à rémunération avec majoration légale due aux heures supplémentaires (25%). Les saisons avec une forte activité, garantissant une durée du travail supérieure à 35h sur la durée du contrat, pourront déclencher un paiement d’heures supplémentaires majorées à 25% déduites su solde de modulation.
Le temps de travail effectif peut être inférieur à 35 heures sans limite basse dès lors que le compteur de modulation dispose d’un solde qui permet de compenser à hauteur de 35h00 hebdomadaire ou que la saison a déjà permis de garantir au moins 12 semaines avec un temps de travail effectif supérieur ou égal à 35h00.
Article 2-3-8 : Temps partiel
Les salariés à temps partiels pour une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures sur 12 semaines pourront, à la demande du chef d’entreprise, effectuer des heures complémentaires lorsque les heures prévues par le contrat à temps partiel seront garanties sur la durée du contrat.
Article 2-3-9 : Cadres
Le présent accord prévoit des horaires flexibles pour les cadres. Avec des périodes obligatoires de présence les semaines d’exploitation (4 mois d’hiver) et des possibilités d’horaires minimum en dehors des périodes. Le total des jours travaillés ne devant pas dépasser 217 jours. Un état récapitulatif est tenu par le cadre pour un suivi des horaires sur les 217 jours.
Article 2-3-10 : Journée de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés
Le lundi de Pentecôte est considéré comme la journée de solidarité pour les personnes âgées. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, il sera décompté 7 heures de leur solde de modulation. La participation des personnels saisonniers est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail dans l’entreprise. (soit pour un salarié qui a effectué 600 heures 7x600/1607h une participation de 2.61 heures)
CHAPITRE III – REMUNERATION ET EMPLOI
Article 3-1 : Rémunération
1Le présent accord a pour objet de maintenir et de développer l’emploi.
La rémunération des salariés de la SAS Le Collet, à la date de signature du présent accord, est maintenue dans son intégralité. La rémunération sera lissée, c'est-à-dire mensuelle, constante, indépendante des variations d’horaire et assise sur la base de l’horaire de référence de 35 heures. En cas d’embauche en cours de période, la rémunération du salarié sera calculée sur la base de 35 heures annualisées. En cas de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée sur la base du temps de travail réel depuis le début de l’exercice. Dans le cas où ce temps de travail serait inférieur à 35 heures, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte à partir du décompte effectué.
2 En cas de rupture de contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant la période de modulation, si le salarié n’a travaillé que pendant des semaines à horaire réduit, l’employeur ne pourra demander à ce qu’il lui rembourse la différence entre le salaire correspondant à cet horaire et le salaire lissé sur toute la période de modulation.
Article 3-2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’entreprise s’engage à respecter le principe de l’égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes dans les différents contextes de la relation de travail tels que l’embauche, les conditions de rémunération, l’exécution du contrat de travail et la cessation de la relation de travail.
CHAPITRE IV - MODALITES D’APPLICATION
Article 4- 1 : Suivi de l’accord
La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’un suivi régulier par la commission composée des délégués du personnel et de la direction sur les modalités d’organisation et sur le temps de travail.
Lors du bilan social annuel, un bilan de l’application de cet accord sera réalisé afin de vérifier notamment que les principes de base de la négociation ont bien été respectés.
Article 4-2 : Mise en place, durée, dénonciation
Le présent accord rentrera en application à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.132-10 du Code du travail.
Les dispositions législatives ou conventionnelles survenant après signature du présent contrat ne pourront modifier l’équilibre recherché par les parties signataires du présent accord. Un avenant pourra alors être négocié pour adapter le présent accord.
Article 4-3 : Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord.
Article 4-4 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 4-5 : Adhésion
Conformément à l’article L.132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent.
Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 4-6 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail conformément aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait au Collet d’Allevard, le 27/11/2023 en 5 exemplaires
Pour la SAS Le ColletCSE Le Président Elue titulaire