sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
ENTRE
La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.
Représentée parXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par la « Société » D’une part, ET Le syndicat XXXXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXXX, mandaté pour pouvoir de signature en l’absence de XXXXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale.
Ci-après désigné par « l’organisation syndicale » D’autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
Jeudi 2 mars 2023
Lundi 20 mars 2023
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 22 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé que l’accord collectif sur l’égalité professionnelle est arrivé à échéance Les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet courant du 2ème trimestre 2023.
ARTICLE III – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 01.04.2023 d’un montant maximum de 120€ par an et 0.60 d’euros maximum par jour travaillé.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
•Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée, •Résider en dehors de la zone urbaine de transport, •Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
ARTICLE IV – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023
Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) et avenants dans l’entreprise en date du 18.09.1997 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 1er mars 2021. Cet accord est signé pour 3 années. Il a été également signé un accord d’intéressement « santé-sécurité ».
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009. par avenant du 29 août 2018.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan Epargne Groupe depuis le 07 mars 2019.
PERCO
L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO. Les parties ont convenues d’échanger sur un éventuel calendrier de mise en place pour 2023 dans le courant du 2ème semestre de l’année en cours. Ces discussions auront lieu après réflexion sur le fonctionnement du CET.
ARTICLE VIII – REVALORISATION CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
En application des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, il est convenu que les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail est nécessaire à l'exécution de leur fonction bénéficient d'une contrepartie de 1 €uros par jour travaillé sur l’année civile, versée sur le salaire de décembre.
ARTICLE IX– JOURNEE POUR ENFANT MALADE
Une journée d’absence exceptionnelle rémunérée en cas d’enfant malade déjà existante est maintenue. Le mot enfant s’entend jusqu’au 11 ans de l’enfant (date anniversaire). L’âge de l’enfant sera reporté à 16 ans en cas d’hospitalisation. (date anniversaire). Ce congé exceptionnel sera uniquement pris en compte sur présentation d’un justificatif médical.
ARTICLE X– COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
L’entreprise est couverte par un accord CET signée en date du 08.12.2021.
ARTICLE XI– PRIMES SALISSURE ET ACCROCHAGE
Il a été convenu de revaloriser de +1 € la prime accrochage pour les salariés au poste accrochage abattoir ;
ARTICLE XII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 29.02.2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE XIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE XIV – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à GUERLEDAN, le
24.03.2023 en 4 exemplaires
Pour l'organisation syndicale XXXXXXXXXXPour la société LE PLENIER BOSCHER,