Accord d'entreprise SAS LE PLENIER BOSCHER

accord relatif à la NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

24 accords de la société SAS LE PLENIER BOSCHER

Le 21/03/2024


Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2024
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail


Entre :



ENTRE
La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.

Représentée par …………………, agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par la « Société »
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par …………………., déléguée syndicale.


Ci-après désigné par « l’organisation syndicale »
D’autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 21.02.2024
- 18.03.2024

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS



ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION



ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 04.12.2023 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE IV – PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 01.03.2024,

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.


ARTICLE V – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 01.03.2021, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 01.03.2021 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.



ARTICLE VI– DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 18.09.1997 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.
Ainsi qu’un accord d’intéressement « santé-sécurité ».

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et ses différents avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan Epargne Groupe depuis le 07 mars 2019.

  • PERECOLI

L’entreprise n’est couverte par un PERECOLI. Les parties ont convenues d’échanger sur un éventuel calendrier de mise en place pour 2024 dans le courant du 2ème semestre de l’année en cours. Ces discussions auront lieu après réflexion sur le fonctionnement du CET.


ARTICLE IX – REVALORISATION CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

En application des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, il est convenu que les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail est nécessaire à l'exécution de leur fonction bénéficient d'une contrepartie de 1.10€ par jour travaillé sur l’année civile, versée sur le salaire de décembre.

ARTICLE X– JOURNEE POUR ENFANT MALADE

Une journée d’absence exceptionnelle rémunérée en cas d’enfant malade déjà existante est maintenue.
Le mot enfant s’entend jusqu’au 11 ans de l’enfant (date anniversaire).
L’âge de l’enfant sera reporté à 16 ans en cas d’hospitalisation. (date anniversaire).
Ce congé exceptionnel sera uniquement pris en compte sur présentation d’un justificatif médical.

ARTICLE X– JOURNEE DE CONGES SUPPLEMENTAIRE AU DELA DE 30 ANS D’ANCIENNETE

Une journée de congés supplémentaire rémunérée sera attribuée à tous les salariés CDD et CDI au-delà de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise. (ancienneté au 31.05)

ARTICLE XII– COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

L’entreprise est couverte par un accord CET signée en date du 08.12.2021.


ARTICLE XIV – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28.02.2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE XV – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE XVI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à GUERLEDAN, le 21.03.2024, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la direction











Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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