Accord d'entreprise SAS LEGENDRE

Gestion du temps de travail et des repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SAS LEGENDRE

Le 16/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
Gestion du Temps de travail et des Repos
S.A.S. LEGENDRE


Entre :
La Société SAS LEGENDRE
Représentée par


Et
L’organisation syndicale FO
Représentée par

Et
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par



I - OBJET

Les parties rappellent qu’en date du 24/01/2001, un accord de Réduction du Temps de Travail (R.T.T.) avait été conclu. Puis, le 08/06/2002 un avenant à cet accord avait été signé.
En date du 11/02/2013, un accord d’Entreprise relatif au Décompte et le paiement du temps de service au Trimestre du Personnel Roulant avait été conclu pour réviser l’accord R.T.T. (24/01/2001) et de son avenant (08/06/2002) sur ces thèmes spécifiques.

Le présent accord est destiné à réviser les accords et avenants cités ci-dessus, ayant pour objet de réviser des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de permettre à la Société de faire face aux variations d’activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Ce présent accord reprend l’ensemble des thèmes des accords révisés, à savoir :

  • La durée du travail et son organisation
  • Les jours R.T.T.
  • La rémunération
  • Les repos compensateurs


Le présent accord vaudra, en conséquence, avenant de révision avec toutes les conséquences juridiques y afférentes.

Il a fait l'objet d'une consultation préalable du Comité d'Entreprise en date du 15/04/2019.


ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet de la Société, des modalités spécifiques étant prévues par catégories de salariés (sédentaires non Assimilés Cadres et non Cadres, Personnel de conduite Poids lourds, Assimilés Cadres et cadres).

Il est précisé que les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de la Société LEGENDRE sont exclusivement soit des chauffeurs Grands Routiers, soit des chauffeurs Courtes Distances.
Les partenaires sociaux ont en effet constaté qu’aucun conducteur ne pouvait revêtir la qualification de conducteur messager.


ARTICLE III – DUREE DU TRAVAIL :



A/ PERSONNEL non CADRE et non assimilés

1/PERSONNEL NON CADRE HORS PERSONNEL DE CONDUITE +3T5



a – Principe de la modulation annuelle


Les partenaires sociaux ayant fait le constat de la variabilité du travail de cette catégorie de personnel, décident d’aménager la durée du travail dans le cadre d’une annualisation par variation d’horaires et par attribution de jours R.T.T.


Gestion annuelle du décompte des heures effectives et son encadrement

Ce principe consiste à faire

varier la durée du travail sur l’année étant entendu que cette durée ne saurait excéder, en période haute, le plafond de 48 heures de travail effectif hebdomadaires, et en période basse, un horaire minimal hebdomadaire de 7 heures de travail effectif.


Ainsi, un « 

Compteur d’heures annuel » est mis en place afin de recenser les heures effectuées au poste de travail sur l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Ce

compteur d’heures géré dans le cadre de la modulation annuelle, comptabilise les heures effectives réalisées uniquement durant les 5 journées de travail normalement organisées par l’entreprise par semaine pour chaque salarié.

Ainsi, toutes les heures réalisées au-delà de la cinquième journée (ou 10 demi-journées) de travail hebdomadaire normalement organisée, seront comptabilisées en heures supplémentaires mensuelles.

Exemple : un salarié travaille du lundi au vendredi par défaut. Il effectue une journée de 6 heures le samedi en plus des 5 journées déjà effectuées dans la même semaine => les 6 heures seront rémunérées en Heures Supplémentaires mensuellement, et non intégrés dans le compteur annuel de la modulation.


La durée de travail effectif pour une journée de travail ne pourra excéder 10 heures par jour par défaut, qui pourra être étendu exceptionnellement à 12 heures maximum par jour afin de répondre à un travail non prévisible et/ou urgent.



Jours R.T.T

Outre la variation d’horaires, la Société consent à attribuer aux salariés

11 (onze) jours R.T.T. au moins pour 1 (une) année de travail effectif complète.


La base de calcul d’acquisition mensuelle est de : 0,92 jour R.T.T. par mois travaillé
Soit (0,92 JRTT x 12 mois = 11 jours RTT annuels)

Les absences (*) donneront lieu à proratisation du nombre de jours RTT : ainsi un taux de présentéisme sera calculé mensuellement, et sera appliqué à la base de calcul d’acquisition mensuelle de jour RTT sur la base de :
[ Taux [nombre de jours ouvrés de travail effectif] ]
[ de =--------------------------------------------------------- ] X 0,92 jour RTT = jour RTT
[Présentéisme [le nombre de jours ouvrés du mois] ] acquis du mois

(*) : motif d’absence autre que le C.P., jours RTT.



La durée moyenne de travail effectif de 35 heures sur une année

A l’intérieur de la période du 1er janvier au 31 décembre, la

durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sera de 35 heures correspondant à 1607 heures de travail effectif annuelles.


La

durée moyenne de travail effectif de 35 heures est obtenue pour une année complète d’activité, de la manière suivante :


Horaire collectif de travail hebdomadaire :

39 heures par semaine

24 minutes de Temps de pause octroyées pour chaque salarié par jour 

-2 heures par semaine

Travail effectif au poste de travail par semaine =>

37 heures par semaine

Nombre de semaines travaillées par an :
Une année = 52 semaines
Congés Payés annuels : - 5 semaines
Jours RTT pris : - 2 semaines (**)
Jours fériés par an : - 1,7 semaines (***)


43,3 semaines travaillées en moyenne par an

Nombre d’heures de travail effectif moyen par an 43,3 sem. x 37 heures =

1602 heures en moyenne, proche de 1607 h correspondant à 35 heures en moyenne
(**) : la journée de solidarité est décomptée par défaut sur 1 jour RTT (11-1 jour solidarité = 10 jours ouvrés = 2 semaines RTT annuelles)
(***) : En France (hors Alsace Moselle :13 jours) : 11 jours fériés légaux : pour le 21è siècle : le nombre moyen de jours fériés tombant en semaine ouvrée (du lundi au vendredi) est de 8,65 jours ouvrés


b – Calendriers prévisionnels


Afin de concilier les impératifs des activités de chaque service avec les exigences de la vie privée des salariés, les parties ont défini le calendrier prévisionnel de répartition des périodes de faible et de forte activité, suivant :

La charge de travail et ses délais d’exécution étant liés aux exigences des commandes réceptionnées en continu dont la Société n’a pas le contrôle, les plannings prévus peuvent faire l’objet de modifications imprévisibles.

Dès lors, dans l’hypothèse où pour d’impérieuses nécessités de fonctionnement de l’entreprise, une modification des dates fixées dans le calendrier prévu devait intervenir, les salariés concernés seront informés par écrit dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours.

S’agissant de la planification des prises de jours R.T.T, 5 jours RTT seront fixés par le salarié, et 6 à la discrétion de l’employeur.



c – Rémunération et heures supplémentaires


Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail basée sur 1607 heures, la rémunération mensuelle reste ainsi sur la base constante de la moyenne des 35 heures hebdomadaires, soit par usage conventionnel 152 heures mensuelles.

  • Au terme du premier semestre,

    un relevé du Compteur d’Heures Annuels pour chaque salarié sera réalisé au 30 juin afin de déterminer le nombre d’heures excédant la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.


Si le nombre d’heures excédant ainsi calculé est

supérieur à 40 heures, le salarié aura la possibilité de demander à l’entreprise le paiement en heures supplémentaires selon les majorations en vigueur, tout ou partie des heures dépassant le quota de 40 heures.

Exemple : M. DUPONT a effectué 62 heures cumulées au 30 juin, au-delà de sa durée moyenne normale de travail effectif contractuelle : il pourra demander le paiement de 22 heures supplémentaires maximum.

  • Au terme de la période annuelle de travail, l’employeur

    vérifiera individuellement pour chaque salarié si des heures excédant la moyenne annuelle de 1607 heures ont été effectuées.


Si tel est le cas, ces

heures excédentaires seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur (par défaut au 31 janvier de l’année N+1).



NB : ce calcul se fera sans tenir compte des heures supplémentaires déjà réglées sur les mois considérés, en effet, les heures réalisées au-delà de la cinquième journée de travail hebdomadaire, seront comptabilisées en heures supplémentaires mensuelles.


Exemple : un salarié travaille du lundi au vendredi par défaut. Il effectue une journée de 6 heures le samedi en plus des 5 journées déjà effectuées dans la même semaine => les 6 heures seront rémunérées en Heures Supplémentaires mensuellement, et non intégrés dans le compteur annuel de la modulation.




d– Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année



En cas d’arrivée en cours de période, la rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois d’arrivée, sur une base de rémunération moyenne de 35 heures par semaine.


En fin d’année une régularisation sera opérée sur la base du temps de travail effectif réel rapporté au prorata à l’horaire moyen de référence soit 1607 heures annuelles.


En cas de départ en cours d’année, la rémunération fera également l’objet d’une régularisation sur la base du temps de travail effectif réel depuis le 1er janvier de l’année (ou à la date d’entrée en-cours de la même année dans l’entreprise) rapporté aux 152 heures rémunérées mensuellement.


e– Chômage partiel


En cas d’impossibilité de respecter le calendrier prévisionnel en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra demander une indemnisation au titre du chômage partiel si le programme d’activité ne permet pas d’assurer l’horaire prévu.






2/ PERSONNEL DE CONDUITE POIDS LOURDS + 3T5

2.1 - Décompte de la durée du travail

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture des cartes numériques des conducteurs supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure, de restauration et, de manière plus générale, les pauses, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

Ainsi, la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures, repas, casse-croûte et pauses diverses.

Les temps de service seront décomptés sur une période de 3 mois (périodicité trimestrielle) suivant les dispositions prévues à l’article 2 du Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 insérant au Décret n° 83-40 l’article 1er bis et 4 § 3, codifié article D3312-41 du code des transports.

Considérant les dispositions règlementaires en matière de temps de conduite journalier et hebdomadaire, ainsi qu’en matière de temps de travail journalier, hebdomadaire et trimestriel, l’organisation du travail sera faite sur une base de 3 mois (périodicité trimestrielle) en regroupant au mieux les congés et jours de récupération rémunérés ainsi que les jours de repos non rémunérés sur une ou plusieurs semaines.

La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire de 3 à 6 jours au cours d’une semaine dans le cadre légal de la durée hebdomadaire.

Le trimestre se définit comme toute période de 3 mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.



2.2 - Durée du Travail

Les parties conviennent que les organisations de travail des activités de distributions régionales et de livraisons longues distances sont devenues diversifiées, en fonction des exigences commerciales de nos clients.

Conducteurs « Grands Routiers » : Longues Distances


La durée moyenne mensuelle de travail effectif du personnel roulant Longues Distances est fixée à 208 heures, personnel totalisant à minima six découchés par mois.


  • Conducteurs Régionaux : Courtes Distances


La durée moyenne mensuelle de travail effectif du personnel roulant Courte Distance est fixée à 180 heures, personnel totalisant en moyenne moins de six découchés par mois.



2.3 - Rémunération



Conjointement à l’organisation du travail définie au point précédent, il est précisé que la rémunération sera calculée de la façon suivante.

En tout état de cause, les chauffeurs concernés ne pourront pas percevoir une rémunération inférieure, au cours d’un mois donné complet de travail, à :

  • Les conducteurs Courtes Distances :180 heures
  • Les conducteurs Longues Distances : 208 heures.

A la fin du trimestre, fera l’objet d’une éventuelle régularisation le temps de service trimestriel excédant :

  • Conducteurs Courtes Distances : 540 heures (180 heures x 3 mois)
  • Conducteurs Longues Distances : 624 heures (208 heures x 3 mois)
Ce temps de service est constaté par la lecture des disques ou les chronotachygraphes numériques ou l’informatique embarquée, après les éventuelles corrections contradictoires résultant d’erreurs de manipulation du sélecteur du chronotachygraphe ou de non-respect des instructions données. Le cas échéant, les temps de conduite, résultant des trajets personnels effectués par le chauffeur avec son matériel roulant, seront exclus du temps de conduite à rémunérer car ne correspondant pas au travail commandé par l’entreprise.



2.4 - Repos compensateurs



Les repos compensateurs seront décomptés au trimestre et attribués aux Conducteurs Grands Routiers et aux Conducteurs Courtes Distances suivant dispositions du Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 en fonction du temps de service effectif. Ainsi, selon le seuil d’heures supplémentaires référent pour la détermination des droits à repos compensateur, le repos compensateur trimestriel correspondra à l’une des trois situations suivantes :


  • de 41 heures à 79 heures supplémentaires trimestrielles : 1 jour de repos compensateur
  • de 80 heures à 108 heures supplémentaires trimestrielles : 1,5 jours de repos compensateur
  • A partir de la 109ème heure supplémentaire trimestrielle : 2,5 jours de repos compensateur


En tenant compte des heures d’équivalence applicables au personnel roulant, sont considérées comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de 559 heures trimestrielles pour les Conducteurs Grands Routiers et de 507 heures trimestrielles pour les Conducteurs Courtes Distances.


Il est rappelé que le présent accord de révision est sans effet sur les maximas applicables sur une semaine isolée, à savoir 56 heures pour les conducteurs grands routiers et 52 heures pour les chauffeurs courtes distances.



B/Personnel Assimilés Cadres et CADRES :


Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles (sur le contrat de travail) reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

Les cadres ou Assimilés Cadres intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci, bénéficient ainsi du même régime que les salariés non cadres (Chapitre A-1).

1 -LES CADRES ET ASSIMILES CADRES EN FORFAITS JOURS



En application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, l’application de la durée de travail en

FORFAITS JOURS ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :


- aux

cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,


- aux

Assimilés Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.


Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.

En sont également exclus les salariés, cadres ou Assimilés Cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci, et bénéficient ainsi du même régime que les salariés non cadres (Chapitre A-1).


2 LE TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAITS JOURS



Pour les catégories de salariés visées dans le chapitre B.1, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le

nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.


La période de décompte du forfait est

l’année civile.


Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.

Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
  • le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est

limitée à 6 jours par semaine civile.


Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

Par ailleurs, il appartient aux salariés soumis au régime du forfait jours de respecter la « Charte d’utilisation et de sécurité des technologies de l’information et de la communication » en vigueur dans l’entreprise qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques (annexe au Règlement Intérieur).

La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).

Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisée ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.


3 - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS



Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10 %.

Un avenant actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.

En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 255 jours.



4 - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI



Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des journées ou demi-journées travaillées et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers.

Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique qui y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de trois ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du Comité Social et Economique (CSE)qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.



C/ DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS CATEGORIES DE PERSONNEL

1 - Contingent annuel d’heures (Disposition commune à l’ensemble du personnel)

Le contingent d’heures supplémentaires annuel sera limité à 300 heures annuelles pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

2 - Repos compensateurs travail de nuit (Disposition commune à l’ensemble du personnel NON CADRE)


En application de l’accord conventionnel travail de nuit du 14 novembre 2001, le salarié travailleur de nuit, ou le salarié travaillant à minima 50 heures de travail de nuit sur le mois considéré, à droit à un repos compensateurs de nuit à hauteur de 5% des heures de nuit effectuées.


Il est en effet visé par cet accord, en son article 3.2 que les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, ont droit en complément de la prime de nuit, à d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.


Il a été décidé qu’au sein de notre entreprise le  repos compensateur de nuit de 5% serait pour une part correspondant à 90% rémunéré sur le mois considéré.


La part restante, correspondant à 10% sera attribuée en repos compensateur de nuit aux salariés concernés et alimentera le compteur de repos dédié et figurant en annexe au bulletin de paye.


2 - Préavis de démission

(

Disposition commune à l’ensemble du personnel ouvrier roulant et non roulant)


Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, le préavis de démission applicable à l’entreprise pour le personnel au statut « ouvrier » (roulants et non roulants) est d’un mois.

Ces dispositions seront mentionnées au contrat de travail ou à son avenant du salarié concerné.



ARTICLE IV - DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.



ARTICLE V – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à La Bazoche Gouet le 16 Avril 2019

Pour la Société LEGENDREPour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CFTC,

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