Titre II – LES TRAJETS POUR SE RENDRE SUR LE CHANTIER PAGEREF _Toc209513064 \h 4
Article 3 – Indemnisation des trajets PAGEREF _Toc209513065 \h 4
Titre III – LE REMPLACement du paiEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc209513066 \h 4
Article 4 – Modalités de paiement ou de récupération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc209513067 \h 5 4.1 Les heures comprises entre 35 et 39 heures PAGEREF _Toc209513068 \h 5 4.2 Les heures comprises entre 39 et 43 heures PAGEREF _Toc209513069 \h 5 4.3 Les heures comprises au-delà de 43 heures PAGEREF _Toc209513070 \h 6 Article 5 – Modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc209513071 \h 6 Article 6 – Conservation du droit par le salarié de demander la mise en paiement des heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc209513072 \h 8 Article 7 – Départ du salarié PAGEREF _Toc209513073 \h 8 Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc209513074 \h 9 Article 9 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) PAGEREF _Toc209513075 \h 9
Titre IV – Dispositions finales PAGEREF _Toc209513076 \h 10
Article 10 – Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc209513077 \h 10 Article 11 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc209513078 \h 11 Article 12 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209513079 \h 12 Article 13 – Dépôt légal et information du personnel PAGEREF _Toc209513080 \h 12 Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc209513081 \h 13
ACCORD REFERENDAIRE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL
Accord référendaire proposé par :
La société dénommée
SAS LENAIN PLANCHENAULT, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est Zone du Chatelier, 53940 SAINT-BERTHEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 524 191 848 RCS Laval
Représentée par ***,
Et soumis à la ratification de son personnel
PREAMBULE
La société SAS LENAIN PLANCHENAULT exerce une activité d’installation de poêles à bois, poêles à granulés, inserts bois et granulés, cheminées, cuisinières, chaudières à granulés, ainsi que tous les services y afférents et tous travaux de plomberie et vente de produits additionnels.
Son code APE est le 43.22B correspondant aux travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. A ce titre, elle relève de la convention collective des OUVRIERS du bâtiment (IDCC 1596) pour le personnel de chantier et de la convention collective du bâtiment ETAM (IDCC 2609) ou CADRES (IDCC 2420) pour le reste de son personnel salarié.
En application des stipulations de l’article L2253-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, “dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.“
La convention collective des ouvriers du bâtiment (IDCC 1596) prévoit le versement d’indemnités de trajet. Néanmoins, la Société constate que les dispositions de la convention collective relatives aux indemnités de trajet ne sont pas adaptées à l’organisation de l’entreprise qui ne compte que six ouvriers et à l’exigence d’un décompte rigoureux et quotidien des petits déplacements sur chantier.
En conséquence, usant des possibilités offertes par l’article L2253-3 du code du travail, la société SAS LENAIN PLANCHENAULT a souhaité redéfinir le régime des petits déplacements et la notion de travail effectif.
En outre, la société SAS LENAIN PLANCHENAULT a souhaité faire usage des dispositions de l’article L3121-33 II 2° du code du travail afin de permettre le remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement (RCR). Ce choix, qui contribue à donner de la flexibilité à l’organisation du travail de l’entreprise, permet aussi aux salariés de mieux répondre au besoin d’un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Il s’attache à conserver une certaine souplesse permettant aux salariés qui souhaitent gagner plus de gagner plus et à ceux qui souhaitent disposer de plus de temps pour leur vie personnelle de bénéficier de davantage de repos.
Le présent accord détermine ainsi les modalités d’acquisition et de fonctionnement du repos compensateur de remplacement.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Titre I – Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT relevant de la catégorie des “ouvriers“ telle qu’issue de la convention collective des ouvriers du bâtiment (IDCC 1596). Il concerne aussi bien les salariés en contrat à durée indéterminée que les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires. Le Titre II relatif à l’indemnisation des trajets pour se rendre sur le chantier s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie des “ouvriers“ quel que soit la durée de travail qui leur est applicable. En revanche, les dispositions du Titre III relatif au repos compensateur de remplacement ne concerne, par définition, que les salariés à temps complet. Enfin, le personnel de bureau et plus généralement le personnel dont le poste relève de la classification des ETAM (IDCC 2609) ou des CADRES (2420) n’est pas concerné par le présent accord.
Article 2 – Portée de l’accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et notamment de l’article L2232-21 dudit code lequel traite des modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés. Il est relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-1 et suivants du code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et sur les accords de branche lorsqu’il en est stipulé ainsi par la loi.
Titre II – LES TRAJETS POUR SE RENDRE SUR LE CHANTIER
Article 3 – Indemnisation des trajets La convention collective des OUVRIERS du bâtiment (IDCC 1596) prévoit le versement d’une indemnité de trajet, journalière et forfaitaire, destinée à indemniser la sujétion que représente pour l’ouvrier le fait de se rendre sur les différents chantiers de l’entreprise. Néanmoins, la société SAS LENAIN PLANCHENAULT assimile à du travail effectif l’ensemble des temps de déplacement de ses ouvriers, à l’exception du trajet qui relie leur domicile personnel au siège social. En conséquence, dans la mesure où le temps de trajet est rémunéré en travail effectif, aucune indemnité de trajet n’est due à l’ouvrier en situation de déplacement.
Titre III – LE REMPLACement du paiEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le présent accord organise le remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement, en application des dispositions de l’article L3121-33 II 2° du code du travail.
Article 4 – Modalités de paiement ou de récupération des heures supplémentaires
Il est préalablement rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine. Cette dernière débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Ainsi, constitue une heure supplémentaire chaque heure travaillée au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures.
Compte tenu de la charge de travail de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT et afin de conserver une flexibilité dans son organisation, les salariés sont régulièrement amenés à effectuer des heures supplémentaires.
4.1 Les heures comprises entre 35 et 39 heures Les heures supplémentaires réalisées, de façon hebdomadaire, dans la limite de 39 heures sont mises en paiement tous les mois. Compte tenu du fait que les contrats de travail des ouvriers sont établis sur une base de 39 heures, ces heures supplémentaires sont mensualisées sur la base de 17.33 heures par mois. Dans l’hypothèse où les contrats de travail viendraient à être modifiés pour revenir sur une base de 35 heures hebdomadaires, les dispositions du présent accord relatives à la mensualisation du paiement des heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures seraient automatiquement caducs. En revanche, le principe de la mise en paiement des heures supplémentaires qui seraient éventuellement accomplies entre la 35ème et la 39ème heure par semaine resterait en vigueur mais sur la base des heures réellement effectuées.
4.2 Les heures comprises entre 39 et 43 heures Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées, de façon hebdomadaire, entre 39 et 43 heures sont également mises en paiement tous les mois, sur la base des heures réellement effectuées. Toutefois, dans le souci de conserver une certaine souplesse au profit des salariés et d’allier au mieux leur vie professionnelle et personnelle, ces derniers conservent la possibilité de demander à ce que ces heures soient compensées par du repos équivalent. Cette demande devra impérativement être formulée auprès de la Direction au moyen du document interne mis à disposition au plus tard le 20 du mois. A défaut de demande expresse en ce sens formulée dans le délai imparti, les heures concernées seront mises en paiement.
En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées entre la 39ème et la 43ème est fixé à 25%.
Il en résulte que chaque heure accomplie entre la 39ème et la 43ème sera : -Soit, et par principe, rémunérée avec un taux de majoration de 25% - Soit, à la demande expresse du salarié formulée dans le délai susvisé, remplacée par un RCR équivalent à 1.25 heure, soit 1 heure et 15 minutes.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
4.3 Les heures comprises au-delà de 43 heures Les heures supplémentaires réalisées, de façon hebdomadaire, au-delà de la 43ème heure sont compensés par un repos compensateur de remplacement équivalent.
En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème est fixé à 25%. Il en résulte que chaque heure accomplie au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ouvre droit à un RCR équivalent à 1.25 heure, soit 1 heure et 15 minutes.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Afin que le salarié soit informé, il sera transmis un document informatif en annexe de son bulletin de salaire. Cet état récapitulatif mentionnera le nombre d’heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement ainsi que le nombre d’heures pris à ce titre.
Toujours dans le souci de permettre aux salariés de conserver une certaine souplesse et d’ajuster au mieux de leurs besoins leur temps de repos et leur niveau de rémunération, les salariés conservent la possibilité, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, de monétiser les heures de repos compensateur de remplacement acquis.
Article 5 – Modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Dès lors que le salarié aura acquis UNE (1) heure de repos compensateur, il est autorisé à la poser afin de réduire sa journée de travail ou de retarder sa prise de poste. Il peut aussi cumuler ces heures de façon à bénéficier d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours de repos.
Une fois le droit à la prise du repos ouvert, le salarié aura la possibilité, suivant les contraintes de gestion inhérentes à l’activité, d’en faire usage librement, dès le mois suivant et selon les modalités définies ci-dessous.
Les jours de repos compensateur peuvent être accolés à une période de congés payés ainsi qu’à un jour férié chômé.
La demande de prise de jours de repos compensateur doit être transmise 15 jours calendaires à l’avance à l’employeur au moyen de la fiche de demande de congé mise à disposition.
Ces jours ne pourront effectivement être pris que sur autorisation donnée par l’employeur qui se sera assuré de la permanence et de la qualité d’organisation de service. La réponse sera signifiée au salarié 3 jours ouvrés après la réception de la demande par l’employeur. Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la Société SAS LENAIN PLANCHENAULT en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.
Si la demande est transmise moins de 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, l’employeur ne dispose pas de délai minimal pour répondre ; par défaut, la pose du repos est considérée comme refusée.
En cas d’urgence exprimée et justifiée par le salarié, l’employeur, dans la mesure du possible, facilitera la prise du repos compensateur, y compris dans des délais plus restreints. Il est toutefois précisé que toutes réservations de dates (billet d’avion, réservation logement…) sans acceptation préalable des congés du salarié par l’employeur, ne seront pas considérées comme un cas d’urgence.
Lorsque le salarié prend un repos acquis au titre du RCR, il sera rémunéré comme s’il était présent dans l’entreprise. Ces heures seront considérées comme du travail effectif dans le décompte des heures supplémentaires.
Un mois avant la date de clôture de l’exercice social de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT, actuellement fixée au 31 août de chaque année, la Direction de la société interrogera les salariés sur leur volonté de conserver les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou d’en solliciter le paiement.
Si le salarié a émis le souhait de les conserver, les heures seront reportées sur l’exercice suivant et utilisables dans les conditions définies au présent article. Elles viendront s’ajouter aux heures nouvellement acquises au cours de l’exercice suivant.
Si le salarié a émis le souhait de bénéficier de leur paiement, le règlement sera effectué, sous la forme d’une indemnité équivalente, avec la paie du mois correspondant à la date de clôture de l’exercice social de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT. Dans ce cas et en l’état actuel des textes, l’attention du salarié est attirée sur le fait que la monétisation des heures de repos non pris ne bénéficie pas du régime de faveur (exonération fiscale et sociale) actuellement applicable aux heures supplémentaires.
Afin que le compteur de RCR n’atteigne pas un nombre trop important d’heures de repos non prises, la Direction s’engage à recevoir le salarié en entretien dès lors que son compteur de RCR atteint 43 heures. A cette occasion, il sera évoqué un calendrier suivant lequel le salarié pourra prendre ses repos dans un délai raisonnable ou opter pour la mise en paiement de tout ou partie de ces heures.
Article 6 – Conservation du droit par le salarié de demander la mise en paiement des heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement
Afin de préserver un maximum de souplesse pour le salarié dans son équilibre vie professionnelle / vie personnelle et de lui permettre de bénéficier d’un revenu plutôt que d’un repos s’il le souhaite, le salarié aura la possibilité, sans attendre la date de clôture de l’exercice social de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT, de solliciter la monétisation de tout ou partie des heures acquises au titre de son repos compensateur de remplacement.
Afin que sa demande soit prise en compte, il informera la Direction de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT de sa décision au plus tard le 20 du mois pour une prise en compte sur le même mois. Toute demande formulée après le 20 ne sera prise en compte qu’avec la paie du mois suivant.
Là encore et en l’état actuel des textes, la monétisation de ses heures de repos ne permet pas au salarié de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux actuellement applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 – Départ du salarié
Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu, quel qu’en soit le motif et peu importe qui en est à l’initiative, les heures de RCR acquises et non prises à la date de la rupture seront versées au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice qui suivra le même régime fiscal et social que l’indemnité éventuellement versée en cours de contrat en cas de demande de monétisation de ses heures par le salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT est fixé à 380 heures
par an et par salarié. Il sera décompté sur la période de référence allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.
Il constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l’employeur sont accrues :
d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;
d’autre part, si l’entreprise venait à être doté d’un comité social et économique, l’employeur devra obtenir l’avis de ce dernier avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
Article 9 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)
L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré dans les conditions évoquées ci-dessus.
Les salariés sont informés de leur droit éventuel à contrepartie obligatoire en repos au plus tard un mois après la fin de la période de décompte annuel (soit au plus tard le 30 septembre de l’année N+1) par la remise d’un document distinct du bulletin de salaire, précisant le nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ainsi que le droit à contrepartie obligatoire en repos y afférent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès la première heure et la prise effective du repos doit intervenir dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le salarié est informé du montant de ces droits. Elle prendra la forme de l’attribution de jours ou demi-journées de repos.
Si les droits acquis par le salarié n’atteignent pas l’équivalent d’une demi-journée, il sera autorisé à prendre sa contrepartie obligatoire en repos en réduisant sa journée de travail.
Les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos seront fixées sur proposition du salarié après accord de l’employeur. Si l’employeur refuse la demande de prise de congés, il informe le salarié des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. Dans cette hypothèse, l’employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de trois mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de départ en cours d’année du salarié, rendant impossible la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, il sera procédé au paiement de ces heures de repos au taux horaire applicable au salarié à cette même date.
Si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses repos dans le délai de trois mois précité, il ne perd pas pour autant son droit au repos. Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’employeur de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
En cas de départ en cours d’année du salarié, rendant impossible la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, il sera procédé au paiement de ces heures de repos avec les majorations y afférentes conformément à l’article 7 ci-dessus.
Titre IV – Dispositions finales
Article 10 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’assurer le suivi de l’accord, il sera créé une commission composée de deux salariés de l’entreprise et des représentants de la Direction. Les salariés amenés à siéger à cette commission seront ceux qui se seront portés volontaires. S’il devait y avoir plus de deux volontaires, ceux qui siègeront à la commission seront désignés par les salariés. Cette commission se réunira pour la première fois avant le 31 juillet 2026 afin de dresser un premier bilan sur les modalités de fonctionnement de l’accord et de pouvoir le cas échéant proposer des modifications à y apporter.
Leur réunion sera consignée au sein d’un procès-verbal rédigé par la Direction et cosigné par tous les membres de la commission avant d’être affiché dans l’entreprise. Il sera conservé par la Direction en annexe du présent accord. A l’issue de la cette première réunion, la commission se réunira ensuite une fois tous les trois ans. Elle peut également se réunir à tout moment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Tout salarié concerné par le différend peut demander à la Direction la réunion de la commission. Sa demande doit comporter l’exposé précis du différend. La Direction s’engage à réunir les membres de la commission dans les cinq jours ouvrés suivant la demande. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et cosigné par tous les membres. Le procès-verbal sera communiqué à l’auteur de la demande et affiché dans l’entreprise. Il sera également conservé par la Direction en annexe du présent accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, l’auteur ou les auteurs de la demande d’interprétation s'engage(nt) à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 – Révision de l’accord Les représentants de la société SAS LENAIN PLANCHENAULT peuvent proposer un avenant de révision au présent accord. L’avenant de révision sera soumis à l’approbation des salariés dans les formes et délais légaux en vigueur. En l’état actuel des textes, l’employeur communiquera le projet d’avenant de révision à chaque salarié quinze jours au moins avant la date à laquelle est prévue l’organisation du référendum permettant aux salariés de donner leur accord au projet soumis. Lorsque le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. Si l’avenant de révision n’est pas approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers, l’accord reste applicable dans sa version antérieure.
Article 12 – Dénonciation de l’accord Le présent accord et ses éventuels avenants de révision peuve(nt) être dénoncé(s) à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Quel que soit l’auteur de la dénonciation, il est tenu d’informer le greffe du conseil de prud’hommes ainsi que la DREETS – Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – de sa décision. L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué et au maximum pendant une durée de 15 mois. Si au terme des 15 mois, aucun accord de substitution n’a été valablement conclu, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets sous réserve de la garantie de rémunération prévue par l’article L2261-13 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Article 13 – Dépôt légal et information du personnel Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, sa validité est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel. Une fois approuvé, l’accord sera déposé par l’employeur, en application de l’article D2231-4 du code du travail, sur la plateforme numérique TéléAccords qui se charge de la transmission automatique à la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. L’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval. En application des dispositions de l’article L2232-9 du code du travail, le présent accord devrait être transmis à la Commission paritaire nationale de la branche. Néanmoins, la société SAS LENAIN PLANCHENAULT constate qu’aucune adresse, ni numérique, ni postale, n’a été portée à la connaissance du Ministère chargé du travail comme le prévoit l’article D2232-1-1 du même code. Enfin, l’accord devra être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.