Accord d'entreprise SAS LES FEUILLADES

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 03/04/2019
Fin : 02/04/2020

7 accords de la société SAS LES FEUILLADES

Le 27/03/2019



  • ANNEE 2018



  • ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignés,

Monsieur , agissant en qualité de Président

de la Société par Actions Simplifiée « LES FEUILLADES », au capital de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66 000 €), sise 1330, chemin d’Eguilles – 13090 AIX EN PROVENCE, société constituée aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 juillet 1976, enregistrée à AIX NORD le 27 juillet 1976, Folio 45, Bordereau 321/3, immatriculée au Registre du Commerce d’Aix en Provence, sous le N° 8.307.167.254, le 25 novembre 1976, 76 B 274.


Représenté par le Responsable en exercice,

Monsieur,

Et,

Monsieur Agent de Sécurité et d’Economat, demeurant agissant en tant que Délégué du SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DE L’HOSPITALISATION PRIVEE (S.A.E.H.P.).

D’autre part,


PREAMBULE

Les parties ont conclu le présent accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 conformément à l’article L2242-1 du Code du travail.

La négociation annuelle obligatoire a été engagée le 19 Décembre 2018 au titre de l’année 2018.


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord.

Le présent accord d’entreprise concerne tous les salariés exerçant au Centre de Rééducation « LES FEUILLADES », toutes catégories professionnelles confondues.




ARTICLE 2 – Salaires et situation de l’emploi.

  • La valeur du point conventionnelle n’a pas augmentée en 2018.

  • La Direction a décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Cette prime sera versée en février 2019 :
  • Aux salariés présents le 31 Décembre 2018.

  • Ayant un plafond de rémunération en 2018 inférieur à 37 000 €.

  • Au prorata du temps de présence sur l’année 2018.


Son montant est fixé comme suit :

  • Employés : 200 € pour chaque salarié bénéficiaire présent toute l’année 2018 dans l’entreprise et totalisant un nombre d’heures travaillées égal à 1 820 heures ou plus.


  • Techniciens et Agents de maitrise : 150 € pour chaque salarié bénéficiaire présent toute l’année 2018 dans l’entreprise et totalisant un nombre d’heures travaillées égal à 1 820 heures ou plus.


  • Cadres A  de la convention collective nationale de la Fédération de l’Hospitalisation Privée : 100 € pour chaque salarié bénéficiaire présent toute l’année 2018 dans l’entreprise et totalisant un nombre d’heures travaillées égal à 1 820 heures ou plus.


  • Cadres B de la convention collective nationale de la Fédération de l’Hospitalisation privée et classifications supérieures, Pharmacien, Médecins (Salariés dont la rémunération annuelle brute de base pour un temps plein excède 37 000 €) : 0 €

Les représentants du S.A.E.H.P ont fait une proposition en faveur d’une progressivité du montant de la prime de Service Qualité. Cette proposition a été étudiée. La Direction ne peut pas lui donner une suite favorable actuellement en raison d’un contexte budgétaire difficile dû, notamment, à une baisse continue des tarifs depuis plusieurs années.


ARTICLE 3 – Temps de travail.

La durée effective du temps de travail reste maintenue à 35 heures. Il n’est pas envisagé de la modifier.

ARTICLE 4 – Droit d’expression.

Les réunions d’expression, qui ont lieu tous les deux ans, se sont déroulées en Décembre 2018.




ARTICLE 5 – Epargne salariale.

La société n’a pas versé de participation aux résultats de l’entreprise en 2018, au titre de l’exercice 2017.


ARTICLE 6 – Complémentaire « frais de santé ».


Un nouveau contrat a été signé avec la Mutuelle AG2R.

La cotisation de base obligatoire sera en 2019 de 21,26 € supportée à 50 % par le salarié et à 50 % par l’employeur.


ARTICLE 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Chaque année, un rapport est remis au comité d’entreprise qui fait le constat du respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant au niveau de l’embauche, de la rémunération que des conditions de travail.

ARTICLE 8 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La société favorise l’embauche des travailleurs handicapés en ne faisant pas de discrimination à l’embauche. L’activité principale de la société étant la rééducation fonctionnelle, les locaux sont conçus pour recevoir un public handicapé et donc, à fortiori, des salariés ou des stagiaires handicapés.

La société s’engage à favoriser les mutations internes sur des postes compatibles avec l’état de santé de ses salariés.

Elle fait appel au service de la santé au travail et au SAMETH pour réaliser des études de poste et trouver les financements nécessaires pour réaliser des aménagements. A titre d’exemple : étude de poste et prêt de matériel pour envisager le reclassement professionnel d’un personnel de soins sur un poste administratif.

La société s’engage à poursuivre cette démarche.


ARTICLE 9 – Durée de l’accord.

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée d’une année.

Il entrera en application à partir du jour suivant le dépôt du présent accord à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.


ARTICLE 10 – Dispositions diverses.

Les dispositions diverses précisent et complètent l’accord d’établissement :

  • La date de clôture de la négociation sera la date à laquelle le procès verbal a été signé.

  • La date de clôture de la négociation sera le point de départ du délai de 12 mois à l’issue duquel les organisations syndicales pourront demander l’ouverture d’une nouvelle négociation.

  • Le lendemain de la date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du présent accord d’établissement sur support électronique constitue le point de départ de l’entrée en vigueur des dispositions qui y sont contenues.

  • Un exemplaire du présent accord d’établissement sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Un exemplaire du présent accord d’établissement sera remis à chaque représentant du personnel ainsi qu’au délégué syndical.

  • L’employeur informera le personnel par voie d’affichage de la possibilité de consulter l’accord d’établissement au Service des Ressources Humaines où il sera tenu à leur disposition aux heures d’ouverture du bureau.


Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise est considéré valide dès lors qu'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimé à ces mêmes élections.

L'opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle soit notifiée aux signataires.

Aix-en-Provence, le 27 mars 2019

  • Monsieur Monsieur

Délégué syndical du Syndicat Directeur

Autonome des Employés de

L’Hospitalisation Privée.

* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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