Accord d'entreprise SAS LEUDET TRANSPORTS

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS LEUDET TRANSPORTS

Le 20/03/2025


ACCORD COLLECTIF

Aménagement du temps de travail


Entre :

  • LEUDET TRANSPORTS- LEUDET TRANSPORTS
  • ZA Les Gauthiers- 17 Rue des Cavaliers
  • 61160 NECY- 50320 LA HAYE PESNEL
SIRET n° 43528967300061SIRET n° 43528967300095
Code NAF 4941B
Représentée par ,

D’une part,

Et :

Les membres élus titulaires du CSE :

D’autre part,


Il est rappelé ce qui suit :

Pour assurer sa compétitivité, et par conséquent, développer l’emploi du personnel roulant, l’entreprise est contrainte de trouver des solutions pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle, tout en fidélisant son personnel roulant.
Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. Objet

Le présent accord fixe la durée effective du travail, l’organisation des temps de travail pour le personnel roulant, ainsi que le maintien des garanties contractuelles antérieures au présent accord.

ARTICLE 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Tout salarié présent ou embauché à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord sera soumis aux dispositions fixées par le présent accord.

ARTICLE 3. Définition du profil conducteur

Le personnel roulant est réparti en deux catégories :
  • Le profil « courte distance » : salarié dont le nombre de découchers ne peut excéder, en moyenne, 6 découchers par mois,
  • Le profil « longue distance » : salarié dont le nombre de découchers est supérieur, en moyenne, à 6 découchers par mois.

ARTICLE 4. Durée du travail

  • Salariés embauchés après la mise en place de l’accord

Conformément à l’article D. 3312-45 du Code des Transports, la durée minimale de travail du personnel roulant est fixée comme suit :
  • Profil « courte distance » : 169 heures par mois,
  • Profil « longue distance » : 186 heures par mois.

  • Salariés présents à la mise en place de l’accord

Le personnel roulant présent à la date de mise en place du présent accord conserve leur durée minimale de travail antérieure (durée de travail contractuelle).

ARTICLE 5. Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif correspond au temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte conducteur, supposant une correcte manipulation du chronotachygraphe, notamment du groupe de temps concerné.
Les décomptes détaillés des temps de services peuvent être consultés sur demande.
Pour rappel, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Pendant ces périodes, même passées à bord du véhicule, les conducteurs routiers ne sont pas à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 6. Définition de la modulation du temps de travail

L’entreprise constate une variation du temps de travail, par l’alternance de périodes hautes et de périodes basses au cours de l’année. Ces variations sont dues au caractère saisonnier des activités de l’entreprise et à la fluctuation des demandes de la clientèle.
La modulation du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année, en fonction de l’activité de l’entreprise. Elle vise à éviter les licenciements ou le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité.
La modulation du temps de travail permet d’éviter les écarts importants de rémunération du personnel roulant, variant selon les périodes d’activité.

ARTICLE 7. Détermination des activités de l’entreprise

Les activités de l’entreprise sont définies comme suit :
  • ACTI1 : Transport en TP semi,
  • ACTI2 : Transport en fond mouvant, bennes céréalières
  • ACTI3 : Transport de containers,
  • ACTI4 : Transport en citerne liquide, plate et basculante
  • ACTI5 : Transport en toupie et benne, 6x4, 8x4,
  • ACTI6 : Transport frigorifique,
  • ACTI7 : Transport en tautliner et fourgon.

ARTICLE 8. Repos compensateur de remplacement (RCR)

  • Salariés embauchés après la mise en place de l’accord

  • Période de référence

La période de référence est fixée sur une période de 12 mois, du 1er avril au 31 mars de chaque année.
  • Acquisition

Activités
ACTI1
ACTI2
ACTI3
ACTI4
ACTI5
ACTI6
ACTI7
Seuil de déclenchement du RCR

200 h

210 h

200 h

210 h

186 h

218 h

210 h
Le temps de travail effectué au-delà des seuils définis ci-dessus ouvre droit à un repos compensateur de remplacement (RCR), qui se substitue temporairement à la rémunération de ces heures.
Ces heures sont placées au crédit du compteur de RCR de chaque salarié, en équivalent heures normales.
Le compteur de RCR est actualisé mensuellement, pour obtenir un solde à l’issue de la période de référence, soit au 31 mars.
Si ce solde de RCR est négatif, le compteur de RCR est remis à zéro pour l’année suivante.

Si ce solde de RCR est positif, le salarié bénéficie du paiement du solde du compteur de RCR, majoré à 50%.

  • Prise

Les heures de RCR pourront être prises :
  • Par demi-journée,
  • Par journée entière,
  • Sous la forme d’un repos de plusieurs jours.
L’entreprise pourra placer les conducteurs en RCR en fonction des besoins du service, pour pallier les variations d’activité à la baisse.
L’entreprise pourra refuser une demande de RCR d’un salarié, en fonction des impératifs de l’exploitation.
  • Paiement du solde

A l’issue de la période de référence, soit au 31 mars de chaque année, le compteur de RCR est figé.
En cas de compteur de RCR positif, l’entreprise devra indemniser les heures de RCR au salarié. Les heures seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires majorées à 50%, sur le bulletin de salaire d’avril N+1.
  • Salariés présents à la mise en place de l’accord

  • Salariés dont la durée contractuelle est égale à la durée de travail de l’accord

Pour les salariés présents à la mise en place de l’accord, dont la durée contractuelle est égale à la durée de travail du présent accord, les modalités présentées à l’article 8.1. seront applicables.
  • Salariés dont la durée contractuelle est supérieure à la durée de travail de l’accord

Pour les salariés présents à la mise en place de l’accord, dont la durée contractuelle est supérieure à la durée de travail du présent accord, la durée contractuelle de travail sera conservée.
Si la durée contractuelle de travail est inférieure au seuil de déclenchement RCR du salarié, le seuil de déclenchement du RCR est celui référencé par l’activité du salarié.
Si la durée contractuelle de travail est supérieure au seuil de déclenchement RCR du salarié, le seuil de déclenchement du RCR est donc fixé à hauteur de la durée contractuelle du salarié.

Les autres modalités (période de référence, modalités d’acquisition, prises et paiement du solde) sont équivalentes à celles fixées par l’article 8.1.

ARTICLE 9. Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront accomplies dans la limite d’un contingent annuel, fixé à 600 heures.
La période de référence du contingent annuel est fixée à l’année civile.

ARTICLE 10. Absences non rémunérées

La durée minimale de travail, fixée à l’article 4, n’est pas maintenue en cas d’absence non rémunérée.
  • Entrée du salarié en cours de mois

En cas d’embauche en cours de mois du salarié, la durée minimale de travail fixée par l’article 4.1. sera proratisée. Les heures réellement travaillées seront rémunérées.
  • Sortie du salarié en cours de mois

En cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la durée minimale de travail fixée par l’article 4.1. sera proratisée. Les heures réellement travaillées seront rémunérées. En cas de compteur RCR positif, il sera indemnisé sur le solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 11. Congés payés

  • Acquisition

Conformément à l’article L.3141-1 et suivants du Code du Travail, le salarié acquiert 2.5 jours de congés payés par mois de travail effectif, soit un total de 30 jours ouvrables sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année (durée équivalente à 5 semaines de congés payés).
En cas d’entrée ou sortie du salarié en cours de mois, l’acquisition des congés payés sera proratisée.
  • Prise

Le décompte de congés payés pris s’effectuera en jours ouvrables. Seuls seront exclus du décompte, les dimanches et jours fériés.
Les samedis pris seront plafonnés à 5 samedis par période d’acquisition.
Il est impératif que les congés payés acquis soient pris sur la période suivant l’acquisition.
Par exception, les jours de congés payés acquis non pris seront reportés en fin de période, soit au 31 mai de chaque année.
Compte tenu de la fermeture des sites d’approvisionnement, les salariés relevant des activités ACTI1, ACTI2 et ACTI5 seront contraints de poser une semaine de congés payés pendant les vacances scolaires de Noël.
Il est entendu que les périodes de congés payés seront fixées par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise, après consultation du personnel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
  • Formalisme

La prise de congés payés sera demandée par écrit selon le formulaire mis à disposition sur chaque site. Il sera remis au responsable de site en mains propres ou par mail.
La demande de congés payés sera validée par la Direction, qui en informera le salarié par écrit, au plus tard un mois avant la prise de congés payés. En cas d’absence de réponse de la Direction, les congés payés seront automatiquement acceptés.
La Direction pourra refuser des congés payés en fonction des nécessités de l’entreprise.

ARTICLE 12. Rémunération

Que le profil du salarié soit « courte distance » ou « longue distance », le personnel roulant sera rémunéré à hauteur du temps de service effectué au cours du mois, avec un plafonnement selon l’activité. Les heures effectuées au-delà sont placées au compteur RCR.
  • Rémunération du salarié « courte distance »

La rémunération du salarié « courte distance » est répartie comme suit :
  • Heures normales jusqu’à la 152ème heure,
  • Heures d’équivalence majorées à 25% entre la 152ème et la 169ème heure,
  • Heures supplémentaires majorées à 25% entre la 169ème et la 186ème heure,
  • Heures supplémentaires majorées à 50% au-delà de la 186ème heure.

  • Rémunération du salarié « longue distance »

La rémunération du salarié « longue distance » est répartie comme suit :
  • Heures normales jusqu’à la 152ème heure,
  • Heures d’équivalence majorées à 25% entre la 152ème et la 186ème heure,
  • Heures supplémentaires majorées à 50% au-delà de la 186ème heure.

ARTICLE 13. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, et ce, pour une durée indéterminée.

Fait à Nécy, le 20 mars 2025.
En un exemplaire original sur 6 pages.

Les membres du CSE :L’employeur

Pour la société : Leudet Transports

En sa qualité de Président

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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