Accord d'entreprise SAS MAITRE JACQUES
AVENANT N°2 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFIAT JOURS
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société SAS MAITRE JACQUES
Le 12/03/2024
AVENANT N°2 - RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS MAITRE JACQUES
N° SIRET : 424 679 520 00017 / Code NAF : 1013 A
Dont le siège social est situé 13 rue Léon Berthault – 35000 Rennes
Représentée par MXXX, Directeur Général
D’une part,
Et
Le CSE de la société Maitre Jacques informé et convoqué, ayant rendu un avis favorable à l’unanimité des membres élus titulaires présents au cours de la réunion du12 mars 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant N°2 , représenté parXXX , en qualitéde Secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du12 mars 2024,
D’autre part,
Il a été exposé puis convenu ce qui suit
EXPOSE
Le 15 Mai 2000, la société MAITRE JACQUES a conclu avec les délégués du personnel, un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre des « 35 heures » au sein de la société. Cet accord qui a été enregistré à la DDTEFP D’Ille et Vilaine le 30 Juin 2000 prévoit notamment la mise en œuvre d’une modulation du temps de travail.
Le 30 Mars 2007, la société MAITRE JACQUES a conclu avec les délégués du personnel un avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre des « 35 heures », prévoyant la mise en place d’un système«d’heureset jours choisis » prévu par les articles L.212-6-1 et L.212-15-3 du Code du travail.
Il apparait aujourd’hui que cet accordne soit pas suffisamment complet. Plus précisément,il n’intègre pas les modalités de suivi del’organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours.
Le présent avenanta pour objetdeformaliser les pratiques en vigueur dans l’entreprise etde fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettreaux membres du CSE ceprojet d’avenantdont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent avenant et à l’accord originelet fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
PREAMBULE – PRATIQUES EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les jours de reposnon pris.
La société tient à jour, par le biais du système informatisé de gestion des temps, un suivi des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT).
Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sacharge de travail.
Chaque année, le salarié soumis au forfait jour bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
Chaque convention de forfait conclueavec chaque salarié cadre,comprend le rappel des temps de repos obligatoire, à savoir : un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée de 11 heures du repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures.
CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent que le présentavenanta vocation à s’appliquer à l’ensemble de la SociétéMaitre Jacques.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaiten jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadreselonlaclassification de laConvention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etenduepar arrêtédu 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975. (IDCC: 1586)
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminéeoud’un contrat à durée déterminéeavec la Société ;
Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Pour qui, la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les dispositions ci-dessous résulte de la volonté des parties de préciser les modalités de gestion du temps de travail pour les salariés :
Reconnaissant l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;
Répondant aux besoins de l’entreprise ;
Garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées ou demi-journées (matin/après-midi) sur une période de référenceannuelle, avec un maximum de 218jours travaillés incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1eroctobreau30 septembrede chaque année.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Embauche ou rupture en cours d’année
Pour les salariés à temps plein entrant dans l’entreprise ou quittant l’entreprise en cours de période, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.
En cas de sortie en cours d’année, sont payés les jours effectivement travaillés, les jours fériés compris dans la période de présence,les congés payés,les jours de repos(RTT)proratiséset majorés à 25%pour ces derniersen cas de solde positif.
JOURS DE REPOS
Les jours de repos des salariés visés par le présent avenantsont pris par journée entière ou demi-journée.La prise de jours de repos est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié concerné. Le salarié doit en faire la demande 15 jours à l’avance.
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11heuresconsécutivespar jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle,le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos hebdomadaire (trente-cinq heures consécutives).
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :
Àla durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ducode du travail ;
Àla durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Obligation de déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
La Société met à disposition des salariés en forfait jours un ordinateur portableet un téléphone.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateur, tablette, téléphone portable, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Afin de laisser le choix à tout à chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.
Il est entendu, qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.
Un salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsqu’il ne répond pas à des sollicitations professionnelles durant ses périodes de repos.
En cas de difficulté, la société recevra le salarié afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel ou d’unSMSen dehors des heuresde travail ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Exceptions au droit à la déconnexion
En cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur, nés de l’urgence et/ou de l’importance des sujets traités, le salarié pourra être amené à répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.
Ainsi le supérieur hiérarchique devra faire état du caractère urgent et/ou important de manière explicite :
Dans l’objet du courriel
Au début du SMS envoyé au salarié
Au début du message téléphonique enregistré sur le téléphone du salarié
La société sera particulièrement vigilante à l’utilisation du caractère urgent et/ou important, afin d’éviter tout abus. Aussi, la société veillera à assurer aux salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement, ainsi qu’en cas de difficulté,au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Cet entretien intervient pour pouvoir s’assurer de la bonne planification des jours de repos et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec la durée de travail du salarié.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, son responsable hiérarchique analysera les signalements. S’il s’avère que la charge de travail et l’organisation révèlent une situation anormale, il le recevra sans avoir à attendre l’entretien annuel en respectant le mécanisme d’alerte.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter ensemble les mesures de prévention ou de traitement des difficultés rencontrées, le cas échéant. Des mécanismes de régularisation rapidesdes situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront alors mis en œuvre.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours annuels travaillés, sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux non acquis sur la période de référence et auxquels il ne peut prétendre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé.
Ces jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif.
La convention individuelle de forfait conclue avec le salarié peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218jours, par accord entre les deux parties.
Le salarié bénéficie alors d’un forfait annuel en jours réduit, par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Un suivi sera assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Pour un meilleur suivi, l es journées de travailseront matérialisées sur les bulletins de salaire, sous la dénomination JT.
La Société fera ainsi apparaitre sur chaque bulletin de salaire les jours et demi-journées travaillés ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la convention de forfait.
A cet effet, les salariés concernés suivrontleur forfaitgrâce àchaque bulletin de salairequ’ils s’engagent à ne pas dépasser.
Afin de préserver la santé, la sécurité, le droit au repos et un bon équilibre entre la vie professionnelle et lavie privé, les parties rappellent les dispositions légales sur le temps de travail et l’obligation pour les salariés en forfaits jours de veiller compte tenu de leur autonomie au respect de ces règles.
REMUNERATION
La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La rémunération mensuelle est lissée sur la période de référence.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail, une annexe(convention de forfait…)à ce dernierou un avenant.
Les dispositions relatives à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences et aux modalités de décompte des jours travaillés s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait en jours réduits.
Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait plein (218jours) ainsi que des mêmes droits et avantages, à due proportion.
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.
Celle-cisera remise concomitammentau contrat de travail initial, pour les salariés nouvellement engagés, ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans le forfait ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
La rémunération forfaitaire correspondante;
Les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
CET
Dans le cadre de la mise en place du compte épargne temps conformément aux dispositions de l’Accord National de Branche du 9 mai 1996, le dispositif de CET a été acté au sein de l’entreprise le 1er octobre 2009.
L'objectif du Compte Épargne Temps est de donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent d'épargner du temps afin de mieux concilier les impératifs de production pour répondre dans des délais courts aux exigences de la clientèle, avec la possibilité pour les salariés d'optimiser la gestion de leur temps libre.
Le Compte Épargne Temps a été en conséquence ouvert, à tout salarié de la Société MAITRE JACQUES sous contrat de travail à durée indéterminée justifiant d'au moins un an d'ancienneté.
Les modalités d'alimentation et d'utilisation du Compte Épargne Temps sont celles définies à l'Accord National de Branche du 9 mai 1996. Son alimentation peut notamment résulter de la conversion d’une partie des jours de reposcalculés dans le cadre du forfait jours.
DUREE INDETERMINEE DE L’AVENANT - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera àcompter du 1eravril 2024.
REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par les parties signataires, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.
DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'avenant. La durée de préavis est de 3 mois. L'avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvelavenantlui auraété substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.
DEPÔT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent avenant ainsi que ses avenants éventuels et les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4, seront, à la diligence des parties signataires, déposés sur la plateforme detélé procéduredu ministère du travail.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT), ce dépôt sera effectué sur la plateforme detélé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Rennes, le12 mars 2024.
SAS Maitre Jacques |
Pour le CSE |
RRH Salariéemandatéepar ses pairs
Mise à jour : 2024-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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