Accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2023
Entre les soussignés :
La Société MAROMMEDIS, S.A.S, dont le siège social est situé rue des Martyrs de la résistance – Centre commercial Cailly 2000 – 76150 MAROMME Représentée par XXXXXXXXXX D’une part Et L’organisation syndicale désignée ci-après XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale XXXXXXXXXXD’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, a été engagée au sein de la Société MAROMMEDIS. Dans ce cadre, la Direction a remis à XXXXXXXXXX, le 22 août 2023, à l’occasion de la réunion préparatoire, les informations nécessaires à la négociation. Lors de cette réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier de négociation suivant :
le 5 septembre 2023, première réunion de négociation ;
le 15 septembre 2023, deuxième réunion de négociation ;
22 septembre 2023, troisième réunion de négociation ;
le 6 octobre 2023, quatrième réunion de négociation.
L'ensemble des thèmes légaux obligatoires de la négociation ont été abordés. Lors des réunions de négociation, l’organisation syndicale a fait valoir ses revendications, auxquelles la Direction a répondu par des propositions tenant compte de l’historique de la Société MAROMMEDIS et de son contexte économique actuel et à venir. Ainsi, après discussions et échanges sur les revendications de l'organisation syndicale et les propositions faites par la Direction, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord visant à l’amélioration des conditions d’emploi de la Société et s’inscrivant autour des axes suivants : - mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat ; - mesures sociales ; - organisation du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société MAROMMEDIS – Magasin Super U de MAROMME (76150) sis rue des Martyrs de la Résistance – Centre commercial Cailly 2000 et sous réserve du respect des dispositions énoncées ci-après.
ARTICLE 2 – MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
Mise en place d’une remise sur les achats du personnel effectués en magasin
Les collaborateurs du magasin pourront bénéficier d'une remise de 7% sur l’ensemble de leurs achats réalisés en magasin,
hors carburant, selon les conditions suivantes :
2.1.1. Conditions d’attribution cumulatives
Les salariés doivent avoir 3 mois d'ancienneté et être titulaire de la carte de fidélité U.
Ils devront avoir accompli au préalable les formalités administratives obligatoires pour l’obtention de la carte de remise sur achats (signature du règlement notamment).
2.1.2. Modalités
Chaque salarié remplissant les conditions d’attribution sera titulaire d'une
carte personnelle portant sa photo, son nom et son prénom. Chaque carte sera dotée d'un numéro personnel.
La carte personnelle ne sera valable qu’au sein du magasin Super U de Maromme. L’utilisation de cette carte est limitée à :
200 € d'achat par mois et par personne seule + 100 € par enfant âgé de moins de 16 ans présent dans le foyer ;
400 € d'achat par mois et par couple + 100 € par enfant âgé de moins de 16 ans présent dans le foyer.
La remise sera accordée uniquement sur présentation de la carte personnelle et de la carte de fidélité U par son titulaire lors du passage en caisse. La remise sera accordée immédiatement, à chaque passage en caisse. La carte de remise sur achats devra être restituée en cas de sortie des effectifs.
Tout détournement des procédures liées à cette carte pour son propre profit ou celui d'un tiers est strictement interdit.
Le personnel est averti que le magasin connaît, via le logiciel de caisse et ses procédures internes, le détail de chaque transaction et notamment le montant des achats et des remises accordées. Le personnel est par conséquent averti de la faculté pour la Société de contrôler les utilisations frauduleuses de la carte de remise sur achats.
Mise en place d’une remise sur les locations de véhicules réalisées par le personnel
A compter du 1er octobre 2023, les collaborateurs du magasin pourront bénéficier d'une remise de 25% sur la location d’un véhicule réalisée en magasin, selon les conditions suivantes :
2.2.1. Conditions d’attribution cumulatives
Les salariés doivent :
avoir 1 mois d'ancienneté ;
être titulaire de la carte de fidélité U ;
remplir les conditions nécessaires à la conclusion d’un contrat de location de véhicule et respecter les dispositions dudit contrat.
2.2.2. Modalités
Chaque salarié remplissant les conditions d’attribution susvisées pourra bénéficier, au maximum 3 fois dans l’année civile, d’une réduction de 25% lors du paiement effectué à la signature du contrat de location. Cette remise n’est donc pas applicable en cas d’utilisation du véhicule au-delà des conditions fixées à la signature du « contrat de base » notamment le dépassement du kilométrage.
Le contrat de location devra être établi nécessairement avec le salarié sur présentation de sa pièce d’identité. Cette remise ne peut en aucun cas bénéficier à une tierce personne.
ARTICLE 3 – MESURE SOCIALE – Don de jours de repos
3.1. Conditions d’attribution
Les dispositions législatives prévoient le don de jours de repos aux salariés confrontés aux situations suivantes : - salarié ayant à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos doit justifier de l’état de santé de son enfant par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident. Le certificat médical est détaillé et atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
- salarié confronté au décès de son enfant de moins de 25 ans, ou d’une personne dont il avait la charge effective et permanente de moins de 25 ans. Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos doit remettre un acte de décès.
Outre le dispositif de don de jours de repos, les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces situations, peuvent également prétendre, conformément aux dispositions de notre convention collective et législatives, à des autorisations d’absences ou à des congés spécifiques (congé de présence parentale notamment). S’agissant du décès d’un enfant, les parties rappellent qu’il existe le congé de deuil.
Ceci étant rappelé, les parties entendent étendre le dispositif de don de jours de repos aux situations suivantes : -
salarié ayant à sa charge un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Conformément à la Loi, le salarié bénéficiaire du don de jours de repos doit justifier de l’état de santé de son enfant par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident. Le certificat médical est détaillé et atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
-
salarié confronté au décès de son enfant, quel que soit son âge, ou d’une personne dont il avait la charge effective et permanente, quel que soit son âge. Un certificat de décès devra être transmis.
3.2. Donateurs
Tout salarié de la Société pourra faire un don de jours de repos au profit d’un salarié bénéficiaire dans les limites exposées ci-après.
Ce don de jours induit une renonciation de la part du salarié donateur tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages y afférents.
La procédure garantira un don volontaire, anonyme et sans contrepartie.
3.3. Jours de repos pouvant faire l’objet du don
Afin de préserver la santé des collaborateurs et leur droit à repos tout en assurant la continuité du fonctionnement du magasin, les salariés auront la possibilité de faire un don de maximum 3 jours de congés et seuls pourront être cédés :
les jours correspondant à la cinquième semaine de congé payé (au-delà de 24 jours de congés payés) ;
les jours de congés ancienneté.
Les jours de congés cédés qui doivent impérativement être acquis et disponibles (pas de congés par anticipation) seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.
3.4. Modalités du don
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours d’absence devra en informer la Direction tout en transmettant l’un des justificatifs visés au point 3.1.
Dès réception, la Direction déclenchera le processus d’appel à don, après consultation du Comité Social et Economique, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation, la durée du congé souhaité notamment.
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire prévu à cet effet à la Direction.
La prise des jours de congés par le bénéficiaire se fait en principe de manière consécutive et par journées entières sauf si le salarié souhaite bénéficier du congé par prise de ½ journée.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
ARTICLE 4 – MESURE LIEE A L’ORGANISATION DU TRAVAIL – Congés payés
4.1. Contexte
La Direction définit la période de prise des congés payés. En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
chaque collaborateur doit bénéficier, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, d'un congé dit congé principal de 24 jours ouvrables au maximum (4 semaines), dont 12 jours ouvrables consécutifs au minimum de congés payés (2 semaines). La 5ème semaine peut être prise entre le 1er novembre et le 31 mai de l'année suivante ou pendant la période légale (du 1er mai au 31 octobre) sans être accolée au congé principal ;
les congés pris du salarié après le 31 octobre au titre du congé principal n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement sauf si le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés au cours de cette période du fait d’un congé de maladie ou de maternité et s’il convient avec l’employeur de reporter la prise de ses congés au-delà de cette période de prise ;
les congés payés acquis pendant la période de référence (1er juin – 31 mai) devront impérativement être soldés avant le 31 mai de l’année suivante. A défaut, le reliquat de congés payés sera définitivement perdu sauf dérogations légales telles que l’impossibilité de prendre ses congés payés en raison d’un congé maternité, d’une maladie ou de l’organisation du service.
4.2. Calendrier
Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :
CONGES PAYES
1er février Affichage de l’ordre des départs des congés payés d’été 31 mai Fin de la période de prise des congés payés d’hiver 1er mai Début de la période de prise des congés payés d’été N 31 mai Solde des congés payés de l’année N-1 1er octobre Affichage de l’ordre des départs des congés payés d’hiver 31 octobre Fin de la période de prise des congés payés d’été 1er novembre Début de la période de prise des congés payés d’hiver
ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an conformément aux dispositions légales.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Pendant la durée de l’accord, il est procédé au suivi des engagements par l’intermédiaire d’une réunion trimestrielle.
ARTICLE 7 – REVISION
Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par l'organisation syndicale représentative signataire de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à MAROMME Le 6 octobre 2023, En 4 exemplaires