Accord d'entreprise SAS MATHERLE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020
Le 09/04/2020
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE
La Société MATHERLE, société par actions simplifiée, au capital de 60.979,61€ dont le siège social est à RIEUX (56350) ZAC d’AUCFER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 34486943300013,
Représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Directrice Générale de la Société,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part
et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections du CSE,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les "parties",
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un 1 jour franc à l’avance.
En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 09 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à RIEUX, le 09 avril 2020
En exemplaires
Pour les membres du CSE Pour l’entreprise
Madame Monsieur
Monsieur
Mise à jour : 2020-05-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-05-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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