Accord d'entreprise SAS METHAMOLY

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX RECOURS ET A L’EXECUTION D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SAS METHAMOLY

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS METHAMOLY

Le 14/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX RECOURS ET A L’EXECUTION D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société,

D’une part,


Et :


Les salariés de la Société,


D’autre part,

PREAMBULE


La société est une unité de méthanisation qui traite des affluents d’élevage de fermes et des bio déchets issus du Territoire pour produire un gaz 100% renouvelable et local.
Compte-tenu de son activité, la société fonctionne en continu 7 jours sur 7. Aussi, afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la direction de la société a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant un système d’astreintes, ce que la majorité des deux tiers des salarié a approuvé.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel notamment en raison de l’effectif de l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord dans le cadre de l’article L.2232-21 du Code du travail sur les conditions de recours et d’exécution des périodes d’astreinte.


Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 28 novembre 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 14 décembre 2023 à l’issue de laquelle le projet a été adopté.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Titre 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1- Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.


Titre 2 – PROGRAMME D’ASTREINTE


Article 2. 1 – Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est rappelé que l’astreinte n’est pas en tant que telle assimilée à du temps de travail effectif et ne rentre pas en compte dans le calcul des durées maximales de travail et durées minimales de repos. Ce temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il en va différemment des temps d’intervention (voir art 2.5 ci-dessous).

Article 2. 2- Champ d’application
Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes sont ceux chargés d’assurer l’entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.

Article 2. 3 – Organisation de l’astreinte
Les astreintes sont mises en place par l’employeur. Dans la mesure du possible, les salariés volontaires sont prioritairement désignés d’astreinte. Si le principe de volontariat ne permet pas d’organiser correctement les astreintes, tout salarié pourra se voir imposer la prise d’astreintes, sous réserve de respecter les délais prévus au présent accord.

En fin de mois, l’employeur communique aux salariés concernés, le nombre total d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 2. 4 – Programmation des astreintes
La période d’astreinte est de 7 jours consécutifs, du mardi soir jusqu’au mardi matin de la semaine suivante. L’astreinte débute à 19 heures le soir et se termine à 7 heures du matin, le lendemain.

Les salariés se voient remettre la programmation individuelle des périodes d’astreintes au moins un mois à l’avance. Ce programme est indicatif et pourra être modifié par l’employeur en respectant un délai de 15 jours. Ce délai pourra être ramené à 3 jours francs en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2. 5 – Interventions durant les astreintes
Tout salarié d’astreinte pourra être amené à répondre aux appels téléphoniques et à intervenir sur site durant son astreinte afin de maintenir la continuité de l’activité de la société.

La durée de l’intervention (temps de trajets aller et retour afférents) est du temps de travail effectif et est ainsi pris en compte pour le calcul et le respect de la durée maximale du travail et la durée minimale de repos du salarié d’astreinte.

Le salarié inscrit sur un registre mis à sa disposition par l’employeur ses heures de début et fin d’intervention.

Article 2.6 – Contrepartie aux astreintes
La période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié.
Le montant de la prime d’astreinte est de 250€ brut par semaine d’astreinte.


Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er janvier 2024.

Article 3.2 – Suivi de l’accord
La société s’engage à suivre l’application du présent accord au sein de l’entreprise. En cas de difficultés d’application, elle s’engage à proposer une révision de l’accord.

Article 3.3 – Révision
Toute révision doit être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord ou conforme aux conditions de l’article L2232-21 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui doit être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suit le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3.4 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 3.5 – Publicité et dépôt de l’accord
L’accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.




Fait à ____,

Le 14 décembre 2023,

Les salariés de la SociétéPour la société

(voir PV ci-joint) Représentée par Monsieur ____ agissant en qualité de Président


Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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