Accord d'entreprise SAS MK GESTION

MODALITES AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société SAS MK GESTION

Le 05/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS MK GESTION

Dont le siège social est situé 63 Avenue Léon Gambetta – 41110 SAINT-AIGNAN
N° SIRET : 85102079200012
Code APE : 7022Z
N° URSSAF : 247000001761859048
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur…………, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Dénommée ci-après " La Société MK GESTION "

D'UNE PART




ET



Les salariés de la société MK GESTION ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,



D'AUTRE PART






PREAMBULE


Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre. Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.


Le présent accord est composé des parties suivantes :

  • PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Dispositions communes
  • Travail à temps plein
  • Travail à temps partiel


  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL



SECTION I : DISPOSITIONS COMMMUNES


ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES


Sont concernés par la présente partie l’ensemble des salariés non-cadres, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par période de douze mois, du 1eravril au 31 mars de chaque année.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Dans le cas où le temps de trajet du domicile au lieu de travail ponctuel dépassera 30 minutes, il fera l’objet d’une contrepartie en temps ou en argent.
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail, bien que non considérée comme du temps de travail effectif (n’entrant donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires), sera rémunérée normalement.

ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE VOLUME ANNUEL D’HEURES DE TRAVAIL


Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.

Elles seront décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait été effectué par le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning.

ARTICLE 5 – REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.
La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

ARTICLE 6 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL


Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société, remis à chaque salarié concerné.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque semaine au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.



SECTION II : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pLEIN

ARTICLE 7 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures, soit 1607 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité).

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à 0 heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine. Elle ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation trimestrielle, notifiée par écrit à chaque salarié 15 jours avant le début de chaque trimestre et affichée dans l’entreprise.

Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

Les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Elles seront décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement (concomitamment au salaire du mois suivant la fin de la période annuelle) soit à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent.

Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par journée entière ou demi-journée, lorsque les droits acquis auront atteint 7 heures.

Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de deux mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle il aura été acquis.

Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins une semaine à l’avance au moyen du formulaire prévu à cet effet. La direction lui communiquera sa réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande.

En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de deux mois susmentionné, la direction déterminera la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) il(s) sera (seront) pris.

Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.).

Les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.

SECTION III : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pARTIEL



ARTICLE 9 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire minimale de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à zéro (0) heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 34 heures sur une même semaine.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).

Une demi-journée travaillée comportera au minimum 3 heures continues de travail effectif.

Les contrats de travail des salariés concernés définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant.

Cette durée hebdomadaire moyenne de travail devra être inférieure à 35 heures, sans toutefois être inférieure à 24 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3123-27 du Code du travail, sauf demande écrite du salarié motivée par des contraintes personnelles ou le cumul de plusieurs emplois.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation trimestrielle, notifiée par écrit à chaque salarié 15 jours avant le début de chaque trimestre et affichée dans l’entreprise.

Cette programmation trimestrielle pourra être modifiée selon les nécessités de bon fonctionnement de la société, notamment pour pallier l’absence de salarié absent pour quelque motif que ce soit, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais, surcroît de travail, exigence de la clientèle, modification de l’organisation générale du travail.

La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.), le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Chaque journée de travail pourra comporter au plus une interruption d’activité, dont la durée maximale est fixée à deux heures.

Les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours.

ARTICLE 10 – HEURES COMPLEMENTAIRES


A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du 1/10 de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail.

Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %.
Les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures complémentaires.

ARTICLE 11 – EGALITE DE TRAITEMENT


Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du Code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 12 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1 avril 2020, sous condition d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 15 jours après la remise de l’accord et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L.2232-23, R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;
  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 14 – EVOLUTION DES MODALITES


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 15 – INTERPRETATION


Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 16 – DENONCIATION


La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.


Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 17 – REVISION


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 18 – PUBLICITE ET DEPOT


Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la société à la DIRECCTE Centre Unité Territoriale du Loir et Cher via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE Unité Territoriale de via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.


__________________

Fait à Saint Aignan,

Le 5 mars 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour la société MK GESTION
M. ………..

Président

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