Accord d'entreprise SAS (NAO 2018)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 19/05/2018
Fin : 19/05/2019

9 accords de la société SAS (NAO 2018)

Le 18/05/2018



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE



En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre la délégation des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise ; les 21 novembre 2017, 07 décembre 2017 et 28 décembre 2017.

Au cours de la réunion du 28 décembre 2017, la Direction a présenté conformément à la réglementation, les nouvelles modalités de calcul de la prime annuelle ainsi que la confirmation du maintien des éléments négociés lors des précédentes NAO de 2016.

Le présent accord s’articule principalement autour des thèmes suivants :

- la prime de fin d’année
- la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


DISPOSITIONS PRINCIPALES


Article 1 : Prime de fin d’année

Modalités de calcul de la prime annuelle :

Les nouvelles modalités de calcul de la prime annuelle, précisées ci-dessous, sont acceptées par le CE, la Déléguée syndicale et la Direction de l’établissement.
Il est rappelé que toutes absences (Accident de travail, Maladie, Maladie professionnelle, Maternité, congé sans solde, congé formation, absence injustifiée et justifiée non rémunérée, mise à pied disciplinaire) seront sujets à déduction comme stipulé précédemment. Cette liste est non exhaustive.

Ces modalités sont applicables à compter du versement de novembre 2017 :

  • Salariés bénéficiaires et période de référence :
  • La période de référence est de 12 mois, du 1/11/N-1 au 31/10/N, pour un versement en novembre N,
  • Seuls les salariés embauchés en CDI au plus tard le 30 juin N sont éligibles à cette prime,
  • Les salariés embauchés en CDI en cours de l’année de versement de la prime sont éligibles à cette prime, mais le montant est calculé au prorata temporis du temps de présence entre le 1/11N-1 et le 31/10/N,
  • Pour les salariés à temps partiels en CDI, et en plus des dispositions prévues ci-dessus, le montant de cette prime est calculé au prorata temporis de leur durée de travail contractuelle.



  • Montant brut  et versement :
Le montant de la prime est fixé à 700 € bruts annuels.Cette prime sera versée aux bénéficiaires sur le bulletin de paie de novembre ; novembre 2017 étant le premier mois de versement selon ces nouvelles modalités.

  • Modalités de calcul :
Le montant brut annuel de 700 € sera calculé, en plus des dispositions prévues ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au sein de l’établissement.
L’ensemble des absences, rémunérées ou non rémunérées, et quelle qu’en soit leur origine, fera l’objet d’une déduction du temps de présence sur la période de référence.
Seuls les trois jours de carence non pris en charge par la sécurité sociale et justifiés par un arrêt de travail, ne seront pas décomptés de ce temps de présence.

Partie 2: Traitement de la journée de solidarité

Pour rappel : La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées articles prend la forme suivant le code du travail :

  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés,
  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu, soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les modalités :


Compte tenu des modalités d’organisation de l’établissement, les parties ont souhaité mettre en place la journée de solidarité de la manière suivante :

  • Pour le personnel soignant, cuisine et services techniques : IDE, ASQ, ASH les heures correspondantes seront affectées au temps d’habillage et de déshabillage lissées sur une année civile. Ce temps ne donnera pas lieu à contrepartie financière.
  • Pour les autres catégories de personnel : ce temps sera réparti à hauteur d’une demi - heure par mois et consigné sur les plannings.

En dehors des pauses légales, les salariés veilleront à ne pas effectuer de pauses diverses (café, cigarette,…) et devront avertir leur supérieur direct de leur absence.

Partie 3 : Veille de Noël et jour de l’An

Il a été convenu entre les deux parties d’octroyer une heure de récupération pour tout le personnel en CDI présent physiquement la veille de Noël (24 Décembre) et jour de l’An (31 décembre) au moins 7 heures et n’ayant pu utiliser cette possibilité de sortie anticipée ce jour-là.

Partie 4 : Temps d’habillage, de déshabillage et de transmissions

Il a été convenu entre les deux parties qu’en compensation du temps passé pour l’habillage, le déshabillage et les transmissions entre équipes, il sera accordé 5 jours de RTT pour les IDE de jour et de nuit  ; ainsi que 2 jours de RTT pour les ASH, ASQ et le personnel de restauration ; au prorata temporis de leur durée contractuelle.
Il est à rappeler le maintien des dispositions mises en place pour les heures correspondantes à la journée de solidarité affectées au temps d’habillage et de déshabillage lissées sur une année civile, de telle sorte que ces heures seront considérées comme la contrepartie obligatoire à ces temps d’habillage et déshabillage

DISPOSITIONS FINALES :


  • Article 1 : Durée et prise d’effet

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de l’établissement et à l'absence d'opposition d'un ou de plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition à un accord doit, pour être valable, être notifiée aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du texte contesté.

  • Article 2 : Révision


L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs
Organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

  • Article 3 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
  • Article 4 : Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

  • Article 5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Villecresnes, le 18 mai 2018.




Pour La Direction de l’établissementPour le Syndicat CFDT-Santé
Le DirecteurLa déléguée Syndicale



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