Accord d'entreprise SAS ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

ACCORD D'ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 11/06/2020
Fin : 10/06/2022

4 accords de la société SAS ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Le 11/06/2020



ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Dont le siège social est situé 19 rue Grandet 12000 RODEZ
Représentée
D’une part

ET


L’Organisation Syndicale UNSA SYNDICAT AUTONOME

Représentée en sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale SNTA-FO

Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part



Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE est tenue de procéder à des négociations périodiques sur les sujets suivants :

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Les parties entendent par le présent accord d’adaptation encadrer les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires.

Il a été convenu ce qui suit



ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.


ARTICLE 2 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise


ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée



La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • La suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes (en l’absence d’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes).

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • La prévention de la pénibilité ;

  • Le droit à la déconnexion

ARTICLE 4 - Périodicité des négociations




THEMES

PERIODICITE

BLOC 1


REMUNERATION

(salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes).





BIENNALE

TEMPS DE TRAVAIL

(durée effective et organisation du temps de travail)




BIENNALE

VALEUR AJOUTEE

(intéressement, participation et épargne salariale)



BIENNALE

BLOC 2


EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




BIENNALE

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


BIENNALE




ARTICLE 5 - Modalités des négociations


ARTICLE 5-1 - Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-2 - Composition des délégations


La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation syndicale est complétée par 1 salarié par organisation syndicale présente.

La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des délégations syndicales.


ARTICLE 6 - Lieu des réunions


Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise.


ARTICLE 7 - Calendrier des réunions


Les parties conviennent de fixer un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation.

Les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée débuteront au mois de

Juillet 2020. Le 09 Juillet 2020 à 14 heures.


Les négociations relatives à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail débuteront au mois de

Juillet 2020. Le 16 Juillet 2020 à 10 heures.



L’absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entrainera automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-5 du Code du travail.


ARTICLE 8 - Convocation


La Direction informera, à l’issue de la réunion en cours, les organisations syndicales représentatives de la date de la réunion suivante.



ARTICLE 9 - Informations servant de base aux négociations


La Direction remettra aux délégations syndicales les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

  • Pour la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :


- L’effectif de la société.

- La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe.






  • Pour la négociation portant sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail :


- La répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI).

- La répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel).

- La répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe.

- La répartition des effectifs, par catégorie professionnelle, fonction du sexe.

- La rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, par classification et par sexe.

- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps complet), par catégorie professionnelle et par sexe.

- Le taux d’absentéisme


Les informations pourront être mises en ligne dans la BDES.


ARTICLE 10 – Suivi


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée

de deux ans.


Il entrera en vigueur au jour de sa signature.


ARTICLE 12 – Renouvellement


Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 13 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR et en motivant les raisons de cette demande.


Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.




ARTICLE 14 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.


ARTICLE 15 - Notification et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de RODEZ.



Fait à RODEZ
Le 11 Juin 2020
Sur 5 pages
En 4 exemplaires originaux



Pour la Société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE



Pour l’Organisation Syndicale UNSA SYNDICAT AUTONOME

Délégué syndical





Pour l’Organisation Syndicale SNTA-FO

Délégué syndical







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