Accord d'entreprise SAS ORIAL

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SAS ORIAL

Le 17/04/2020


Accord collectif dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés, jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ORIAL, SAS au capital de 3 762 911 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 444 674 816 00012, dont le siège social est sis 12/15 Quai du commerce 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur , Président

D’une part,

ET :

Ci-après désignés le « CSE »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, le présent accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles la société ORIAL décide d’appliquer l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés , de durée du travail et de jours de repos
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 1. Cadre législatif des congés payés et jours de repos (JRTT)

  • Congés payés

Dans le cadre du présent accord, au visa de l’ordonnance précitée, la société ORIAL décide :
  • Dans la limite de 5 jours de congés payés ouvrés, de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • De pouvoir modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le précédent paragraphe sera exécuté en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est également expressément convenu que l’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  • Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

De même, dans un souci de préserver au mieux les intérêts de la société ORIAL en faisant en sorte que les salariés soient le moins impactés dans la mesure du possible du ralentissement de l’activité de la société ORIAL elle-même dépendante du COVID-19 sur ses clients avec les conséquences idoines, décide de la prise de jours de repos de réduction du temps de travail (JRTT).
Il est en effet rappelé que les clients de la société ORIAL sont confrontés durement aux conséquences du COVID-19 sous toutes ses formes : fermetures administratives (notamment les bars, restaurants), salariés ne pouvant pas effectuer leur travail (entreprises n’étant plus approvisionnées, actions de formation et d’ingénierie impossibles, activités immobilières à l’arrêt, etc.), pas de télétravail possible le cas échéant etc.
Dans la cadre de son activité la société ORIAL est également nécessairement impactée directement au regard de ce qui précède mais également en son sein pour les mêmes raisons et ceci d’autant plus que, soucieuse de préserver la santé des salariés et en accord avec le CSE, la société ORIAL est fermée au public empêchant par la même un des moyens habituels des clients de transmission des informations et a limité les déplacements de ses salariés chez ses clients. En cas de déplacement qui ne peut être reporté, les salariés d’ORIAL, doivent s’assurer au préalable que les conditions sanitaires le permettent au regard des préconisations gouvernementales applicables (distanciation sociale, masque, gel, etc.).

En conséquence, par dérogation à l'accord collectif applicable au sein de la société ORIAL instituant un dispositif de réduction du temps de travail, la société ORIAL a décidé :
  • D’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Ces modalités seront mises en œuvre en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Article 2. Mise en œuvre du présent accord au sein d’ORIAL

A compter du 1er avril 2020, il est décidé de mettre en œuvre les dispositions ci-dessus concernant les congés payés et jours de RTT repos de la manière suivante pour le mois d’avril 2020.
- 2 jours ouvrés seront pris sous la forme de congés payés et 2 jours de RTT dans le mois (pour les salariés à temps plein)
Il est fait mention des précisions ci-dessous en référence à la demande d’activité partielle faite en même temps par la société ORIAL. Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de refus d’activité partielle pour la société ORIAL, les dispositions ci-dessous seront remplacées par le 1er paragraphe ci-dessus (à savoir 2 jours de congés payés ouvrés et les jours de RTT pour l’ensemble des salariés concernés par ces derniers conformément au PV de la réunion citée du 1er avril 2020).
- Le cas échéant, en cas d’activité partielle à 3/5 du temps, les 2 premiers jours devront être pris sous la forme de congés payés, puis 1 jour de RTT dans le mois (les jours RTT ne s’imposant qu’aux salariés à temps plein)
- En dessous de ce palier, seulement 2 jours ouvrés devront être pris sous la forme de congés payés.

Le cas échéant, si la situation sanitaire perdure, il est expressément convenu que les parties se rencontreront fin avril 2020 pour valider une reconduction des dispositions d’avril 2020.

Article 3. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 4. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 5. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’éventuelle adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 6. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2020 pour une durée déterminée ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2020 dans le cadre de la loi et de l’ordonnance précitées.

Article 7. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 9. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé (c'est-à-dire expurgé des prénoms et noms des négociateurs et signataires) afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de la société M. et sera porté en annexe au présent accord.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Accord adopté à l’unanimité des membres titulaires du CSE de la société ORIAL lors de la réunion du 15 avril 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Fait à Lyon le 17/04/2020
(En 3 exemplaires originaux)

Pour la SAS ORIAL,Pour le CSE,

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