Avenant à L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ORRION CHEMICLAS ORGAFORM
PORTANT SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le présent avenant modifie intégralement l’ARTICLE 5-1 et l’ARTICLE 7 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL signé le 15 juin 2011.
Le nouvel article 5-1 est à compter de ce jour le suivant :
ARTICLE 5-1 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Personnel de jour
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année étant fixée à 35 heures, les salariés à temps plein bénéficieront au titre du présent accord de 13 journées de repos dont 6 sont à la disposition du salarié et 7 seront fixés par la Direction. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un nombre de journées prorata de leur présence effective et donc selon le tableau suivant
% du temps de travail Nombre de jours de repos à la disposition du salarié Nombre de jours de repos fixés par la Direction 20% soit 1 jour/semaine 0 2 40% soit 2 jours/semaine 1 4 50% soit 2.5 jours/semaine 1.5 5 60% soit 3 jours/semaine 2 6 80% soit 4 jours/semaine 3 7
Les conditions dans lesquelles il sera procédé à la détermination des dates de repos RTT sont définies à l’article 5-3 du présent accord.
Personnel travaillant en « 2x8 »
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année étant fixée à 34,23 heures, les salariés bénéficieront au titre du présent accord de 5 journées de repos dont 2 seront à la disposition du salarié et 3 seront fixés par la Direction. S’ajoute
à cela 2 jours de repos compensateur liés au passage des consignes, en accord avec l’Article 12-X de l’avenant I et 13-X de l’avenant II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Personnel travaillant en « 3x8 »
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année étant fixée à 31,32 heures, les salariés bénéficieront au titre du présent accord de 5 journées de repos dont 2 seront à la disposition du salarié et 3 seront fixés par la Direction. S’ajoute à cela 2 jours de repos compensateur liés au passage des consignes, en accord avec l’Article 12-X de l’avenant I et 13-X de l’avenant II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Le nouvel article 7 est à compter de ce jour le suivant :
ARTICLE 7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Il est préalablement rappelé que sont considérés comme salariés à temps partiels les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail (article L. 3123-1 du Code du Travail).
Les employés à temps partiel peuvent être amenés à avoir une durée journalière du travail excédent le cinquième de la durée légale hebdomadaire du travail. A ce titre, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des repos compensateurs tel que définis à l’article 5.1. Si le nombre de RTT auxquels ces travailleurs ont droit n’est pas suffisant pour couvrir toutes les fermetures de la société liées à la pose des RTT à l’initiative de l’employeur, les jours où ces travailleurs à temps partiels travaillent, ils devront alors poser un jour de congé.
En accord avec l’Article 11 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL cet avenant figurera sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction et copie sera remis à chaque membre du personnel.
Fait à Semoy le 28 janvier 2019 en deux exemplaires originaux.
MXXXXXXX DIRECTEUR GENERALMXXXXXXX DELEGUE DU CSE CADRE-AGENT DE MAITRISE- TITULAIRE