La Société PARK HOTEL, S.A.S dont le siège social est situé 12 bis avenue Antoine Becquerel – 33600 PESSAC, représentée par Monsieur …. , en sa qualité de Général Manager,
ci-après dénommé La Société, D’une part,
Et
La majorité des salariés de La Société ayant ratifié le projet d’accord qu’il leur a été soumis par La Société le 27 juin 2025,
D’autre part,
Préambule :
La Société a l’ambition d’offrir à ses clients la meilleure qualité de service. Son activité justifie l’organisation d’interventions non programmables en vue d’assurer le respect de ses engagements auprès de ses clients. Cette obligation d’intervention dans les meilleurs délais repose sur le dispositif des astreintes. Les parties conviennent que, compte-tenu de l'activité de La Société et de son ouverture en continue, le recours au régime d'astreinte est justifié. Le présent accord définit le système d'astreinte et fixe les compensations proposées aux salariés auxquels ces dispositions s'appliquent.
Article 1 : Principes généraux
Conformément à l'article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, sans être sur son lieu de travail. L'astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d'assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités en donnant notamment la possibilité, dans le cas d'incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d'un collaborateur préalablement désigné. Ainsi, la période d'astreinte implique que le salarié est joignable par téléphone, et que sa présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu est compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d'urgence d'intervention et ceci afin qu'il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail. La durée entre l’appel et l’intervention ne doit pas excéder 1 heure.
Article 2 : champ d’application
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de La Société ayant les compétences requises pour intervenir et prendre les décisions qui s’imposent :
Responsable F&B
Assistant Manager
Chef de cuisine
Second de cuisine
Responsable Réception
1er de réception
Responsable Séminaires et Banquets
Chargé d’affaires
Article 3 : Objet de l’astreinte
Une obligation d'astreinte chaque week-end est instaurée afin d’intervenir en cas de panne, d’incident et de difficultés, nécessitant une prise de décision visant à la résolution d'éventuels dysfonctionnements pouvant avoir un impact sur la clientèle et la qualité de service. Cette astreinte commence le samedi à 6h00 et se termine le dimanche à 0h00.
Article 4 : Période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de La Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. En cas de déplacement sur le site, il bénéficie en contrepartie d’une compensation financière. La prise de congé est incompatible avec une période d'astreinte. Une personne donnée ne peut faire 2 astreintes successives, hors cas exceptionnels comme périodes de congés ou absences.
Article 5 : Planification
Un calendrier prévisionnel des astreintes par roulement sera organisé par le Général Manager et affiché pour les 2 mois à venir. Lors des périodes de congés ou cas d'absences, des aménagements spécifiques pourront être faits. La planification des astreintes du salarié doit lui être communiquée dès que possible, avec un délai minimum de prévenance d’1 mois, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles.
Article 6 : Montant de la compensation
En cas de déplacement rendu nécessaire et justifié, le salarié d’astreinte percevra une compensation de 100€ brut par intervention.
Article 7 : Intervention sur site
Il appartient au salarié en astreinte de rester à disposition de l'entreprise en cas d'appel et de pouvoir se rendre rapidement sur son lieu de travail, dans un délai maximum de 1 heure. Conformément au règlement intérieur de La Société, et afin de veiller à la sécurité du salarié et celle des autres, il est rappelé que l'absorption d'alcool, drogues ou médicaments favorisant un comportement pouvant entraîner des risques importants ne saurait être tolérée. Toute personne contrevenante se trouvant dans cet état serait passible d'une sanction. Le temps d'intervention sur le site est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 : Suivi des Interventions
Un suivi mensuel sera effectué et communiqué annuellement aux responsables de services concernés par la nature des dysfonctionnements ayant entrainé une intervention, avec ou sans déplacement.
Article 9 : Respect du temps de repos et de la durée légale du travail
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral sera donnë à compter de la fin d'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale légale de repos continue de 11 heures. Les limites légales de travail par jour et hebdomadaires devront également être respectées ainsi qu'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives. Les salariés s'engagent à respecter les temps de repos et durées maximales de travail autorisées.
Article 10 : Conditions d’application
Ces dispositions seront appliquées dès signature de cet accord pour une durée indéterminée.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 12 : Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), de façon dématérialisée et selon les modalités définies sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.