Accord d'entreprise SAS PATRILLE

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAS PATRILLE

Le 22/07/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET À L’AMÉNGAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PATRILLE SAS





Entre

  • La

    SAS PATRILLE, Numéro SIRET : 93324414700023, code NAF : 8130Z, dont le siège est situé 8 Chemin de Patrille - 33680 LE PORGE

Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président de la XXX, laquelle détient la qualité de Présidente de la SAS PATRILLE
D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers

des salariés inscrits à l’effectif, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.

D’autre part,






Préambule

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société emploie 3 salariés au jour de la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective « Paysage (entreprises) » (IDCC n°7018) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures par salarié, réduit à 250 heures en cas d’annualisation de la durée de travail.

De plus, la Convention collective « Paysage (entreprises) » (IDCC n°7018) prévoit le recours à un aménagement du temps de travail, basé sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

L’activité de la société est à ce jour régit par les conditions météorologiques ainsi que par les demandes des clients, lesquelles doivent être assurées selon un délai imparti et lesquelles peuvent fluctuées selon les périodes de l’année

C’est pour cette raison que la volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective aux spécificités et besoins de la SAS PATRILLE.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la SAS PATRILLE.


1ère PARTIE : Clauses portant sur l’aménagement du temps de travail

  • Champ d’application

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, la 1ère partie du présent accord collectif a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, distinct à celui prévu par la Convention collective « Paysage (entreprises) (IDCC n°7018) ».

Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés ayant une durée de travail à temps complet.

  • Salariés bénéficiaires

La première partie du présent accord est applicable uniquement aux

salariés opérateurs sur chantiers de la SAS PATRILLE (qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée) et dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont alors les ouvriers et chefs de chantiers.


Il est précisé que les conducteurs de travaux ne sont pas concernés par la présente partie de l’accord.
  • Durée de travail

Article 3.1 – Période de référence

La période de référence à prendre en compte au titre de l’annualisation du temps de travail est celle du 1er janvier au 31 décembre (année N), soit une durée totale de 12 mois consécutifs, cette période étant proratisée en cas d’embauche ou de départ d’un salarié.

Conformément à l’article L3121-32 du Code du travail, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée de 7 jours consécutifs débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.


Article 3.2 – Volume annuel d’heures


La durée de travail de travail du salarié sera comptabilisée chaque année, sur une période de 12 mois, comme indiqué à l’article 3.1, dans la limite de 1787 heures, correspondant à une moyenne de 39 heures par semaine et incluant la réalisation de la journée de solidarité.

La durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 39 heures, sous déduction de 104 jours (samedi et dimanche), de 25 jours ouvrés de congés payés et avec un forfait de 8 jours fériés tombant dans ladite période.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base de 1787 heures, proportionnelle à la durée de présence.

Article 3.3 – Horaires de travail


Il est convenu que les horaires de travail des salariés concernés par le présent dispositif peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 48 heures sur une même semaine
  • A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 42 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la Convention collective « Paysage : entreprises ».

Article 3.4 – Programme annuel indicatif des horaires

Avant le début de chaque nouvelle année N, soit au moins 2 semaines avant le début du mois de janvier, l’employeur établit et remet au salarié un programme prévisionnel indiquant les horaires de travail à réaliser pendant la période de référence annuelle. Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation, notamment lors de la remise du planning mensuel.

Ce programme prévoit :
  • Les salariés concernés par le dispositif d’annualisation ;
  • La période d’annualisation retenue (soit du mois de janvier au mois de décembre) ;
  • Le nombre d’heures à réaliser pour chaque semaine de l’année.


Article 3.5 – Suivi du temps de travail

Chaque salarié concerné est tenu d’établir un document individuel avec un décompte hebdomadaire de son temps de travail. Ces documents, établis chaque semaine, devront être remis à la Direction à la fin de chaque mois.

Le document individuel de décompte précise :
  • La durée de travail programmée pour chaque semaine ;
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées (congés payés, congé pour évènement familial) ou non indemnisées programmées ou non programmées ;
  • Le nombre d’heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 3.6 – Planning mensuel indicatif des horaires


La durée et les horaires de travail définitifs seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (par mail, par affichage ou par courrier en mains propres), lequel est remis au moins 7 jours calendaires à l’avance.

La répartition du temps de travail s’effectue sur 5 jours sur une semaine puis sur 4 jours la semaine suivante. Par conséquent, sur l’année, le salarié travaille une semaine à 5 jours puis une semaine sur 4 jours et ainsi de suite jusqu’à la fin de la période de référence.

Les horaires de travail indiqués dans le planning prévoient une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures pour les salariés concernés.

Dans l’objectif d’adapter les heures de travail des salariés au bon fonctionnement de la Société, la répartition de la durée de travail sur le mois ou sur la semaine peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence d’un salarié, urgence, problème lié à la météo), le planning pourra être modifié en respect un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 3.7 – Notion de travail effectif


Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Même lorsqu'ils font l'objet d'une rémunération en application de dispositions contractuelles ou conformément aux usages, ne sont pas considérés comme travail effectif :
-  le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses
-  le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.
Toutefois, lorsque le port d'une tenue est imposé par le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent obligatoirement être réalisés sur le lieu de travail, ce temps doit faire l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière.


ARTICLE 4 – Rémunération


Afin d’éviter toute variation de la rémunération du salarié sur l’année, la rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent dispositif est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat de travail, soit en principe sur une base de 169 heures par mois correspondant à 1787 heures par an.


Article 4.1 - Incidence des absences en cours de période


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail (de règle générale, sur la base d’une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures et une durée de travail mensuelle fixée à 169 heures).

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu au maintien de salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est basée sur le nombre d’heure d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

Autrement dit, les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. A ce titre, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.




Article 4.2 - Embauche ou départ au cours de la période de référence


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

Autrement dit, le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 39 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

2ème PARTIE : Clauses portant sur le contingent d’heures supplémentaires

  • Champ d’application et salariés bénéficiaires

La deuxième partie du présent accord est applicable à

l’ensemble des salariés de la SAS PATRILLE (qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée) et dont la durée du travail est décomptée en heures.


Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.

Sont également concernés les intérimaires mis à disposition de la société.
  • Objet

La présente partie de l’accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.

Cette deuxième partie de l’accord a donc pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la SAS PATRILLE.

  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure à dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-35 du Code du travail.
  • Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Paysage : Entreprises » (IDCC n°7018) notamment concernant le taux de majoration, et celui prévu par les dispositions législatives en vigueur, à l’exception du contingent annuel.
La majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et est égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.
A titre de rappel, l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
  • Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable est celui prévu la Convention collective « Paysage : Entreprises » (IDCC n°7018), et s’élève à 350 heures par an et par salarié, réduit à 250 heures en cas d’annualisation de la durée de travail.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D3121-24 et aux dispositions conventionnelles, il est convenu, par le présent accord, de fixer un contingent d’heures supplémentaires à

423 heures par année et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit de janvier à décembre.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à compter du

lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et s’appliquera au sein de la société à la date prévue par le présent accord.


Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent donneront droit (en plus du paiement des heures) à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à

une contrepartie obligatoire en repos.


Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de

423 heures.


Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et

au plus tard dans un délai d’un an.


Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans la société.

  • Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

3ème PARTIE : Dispositions finales applicables à l’ensemble des dispositions du présent accord


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative. L’ensemble de ses dispositions s’appliqueront donc à compter de cette date. 
  • Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
  • Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et s’appliquera au sein de la société à la date prévue par le présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LE PORGE,
Le mardi 22 juillet 2025

Pour l’entreprise,

M. XXX

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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