Accord d'entreprise SAS PP2M

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAS PP2M

Le 16/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SA REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société PP2M

au capital de 115 000,00 €
Dont le Siège social est 22 AVENUE VICTOR HUGO, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Immatriculée au R.C.S.de Lyon sous le numéro 967 502 212
Représentée par M…………………….
Agissant en qualité de Président

D'UNE PART,


ET




Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M……………………., élu membre titulaire collège unique



D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE …………………………………………………………………………………............2

1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.................................................................................3

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX TEMPS COMPLETS............................................................................................................................................3

2.1 Durée du travail...................................................................................................................3

2.2 Heures supplémentaires......................................................................................................3

2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires...................................................................3

2.4 Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications............................... …………………………………………………………......5

2.5 Rémunération……………………………………………………………….......................5

2.5.1 Lissage de la rémunération…………………………………….........................5

2.5.2 Suivi des heures et information des salariés…………………..........................6

2.5.3 Absences…………………...…………………………………….........................6

2.5.4 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence.......................6

3. ACTIVITE PARTIELLE………………………............................................................................. 7

4. CLAUSES GENERALES………………………............................................................................. 7

4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur............................................................................. 7

4.2 Suivi de l’accord……………………………………………………….............................7

4.3 Dénonciation de l’accord……………………..…………………………………………...7

4.3 Révision………………………...………………………..…………………........................7

4.4 Dépôt de l’accord……………...………………………..…………………........................7

PREAMBULE

La Société PP2M, soumise à des variations d’activité saisonnière, avec une période basse notamment de septembre à février et une période haute notamment de mars à août, souhaite mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir :
  • Uniformiser l’aménagement du temps de travail de tous les salariés de la société,
  • Adapter le rythme de travail des salariés au rythme de l’activité et éviter ainsi le recours à l’activité partielle,
  • Répondre aux fluctuations saisonnières identifiées et inhérente à l’activité de la société
  • Satisfaire aux exigences de réactivité imposées par nos clients,
  • Maintenir la pérennité de l’entreprise en développant sa compétitivité, dans un contexte de marché concurrentiel,

Afin de satisfaire ces objectifs,

l’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année est apparu indispensable.


Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties quant à l’aménagement de la durée du travail des salariés et à la rémunération des salariés.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à tous les salariés de la société à temps complet, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus d’un mois, contrats aidés compris.

En tout état de cause, les cadres dirigeants et/ou les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

Cet accord se substitue à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant pour objet l’aménagement du temps de travail existant à la date de conclusion du présent accord.


Il est donc prévu un aménagement du temps de travail sur l’année en application des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et ce, dans les conditions figurant ci-après.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET

  • Durée du travail


Les parties conviennent d’une

durée annuelle conventionnelle de travail effectif de 1835,57 heures, sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.


Ces heures correspondent à 1828,57 heures sur l’année (40 heures de travail par semaine en moyenne), auxquelles ont été́ ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité́ (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).


2.2 Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, majorées au taux légal ou conventionnel applicable, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, conformément aux dispositions légales.

Ainsi, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées

au terme de la période de référence.



2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

420 heures par salarié et par année civile.


Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel seront accomplies après consultation des membres du Comité Social Economique.

  • Contrepartie obligatoire sous forme de repos :

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées

au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (420 heures) au 31 décembre de chaque année, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.


La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% (lorsque l’effectif de la société est inférieur ou égal à 20 salariés). Si l’effectif venait à être supérieur à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait de 100%.

Les salariés seront informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par demi-journée ou journées. Le droit sera ouvert au 31 décembre de chaque année, si la durée du repos atteint 7 heures de et devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant son ouverture (soit avant le 31 décembre qui suivra l’ouverture du droit).
L’information des salariés devra comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, et devront être pris pendant la période de basse activité de chaque année.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
  • les demandes déjà différées,
  • l’ancienneté dans la société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.



2.4 Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications


La durée hebdomadaire du travail des salariés peut varier de 0h à 48h.

Chaque année il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de

1835,57 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Ce calendrier prévisionnel annuel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise, par salarié selon chaque catégorie d’emploi.

Une note de service sera affichée précisant la durée du travail et la répartition des horaires des salariés de la période haute et de la période basse.


Changements :

Au cours du mois, les salariés seront informés des éventuels changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.



2.5 Rémunération

2.5.1 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés de manière lissée sur la base de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois, incluant la rémunération de 21,66 heures supplémentaires et leur majoration par mois, quel que soit l’horaire réellement travaillé au cours du mois.

Il sera toutefois, tenu compte des absences dans la rémunération mensuelle selon les dispositions de l’article 2.5.4.

2.5.2 Suivi des heures et information des salariés

Chaque fin d’année un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé.
En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à

1835,57 heures, les heures excédentaires accomplies au-delà seront réglées, majorées, sur la paie du mois de décembre de chaque année.


En effet,

les heures supplémentaires accomplies entre 1607h et 1835,57h inclus et leurs majorations à 25% sont, d’ores et déjà, valablement rémunérées chaque mois dans le cadre de la rémunération lissée sur l’année.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.


2.5.3 Absences

- En cas d'absence injustifiée, de grève, d’arrêt maladie non indemnisé, ou plus généralement d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence dès le mois de l’absence.

Si l’absence non rémunérée porte sur une durée supérieure au temps de travail lissé, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, (congés payés, maladie indemnisée, formation,....) l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est précisé que le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable et est validé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


2.5.4 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 40h sur cette même période.


  • ACTIVITE PARTIELLE

En cas de nécessité de recourir à l’activité partielle, dans les cas prévus par la Loi, et en raison d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures d’activité partielle se fera à la semaine en fonction du nombre d’heures réellement prévues au planning.

  • CLAUSES GENERALES

4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur, le 1er janvier 2026.



4.2 Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.


4.3 Dénonciation de l’accord


Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à date anniversaire sous réserve d’un préavis de 3 mois, par courrier recommandé adressé à chacune des parties signataires.


4.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.


4.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur TéléAccords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.



Fait à TASSIN LA DEMI LUNE, le 16/12/2025
En 3 exemplaires

Pour la Société,

M…………………….





Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M……………………., élu membre titulaire collège unique

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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