Relatif à l’aménagement du temps de travail : Modulation mensuelle
Entre :
La SAS ROCH SERVICE SECURITE
Immatriculée sous le numéro Siret 92831203200016 Dont le siège social est situé 303 Rue des Ecoles – 74930 REIGNIER ESERY Représentée par Monsieur XXXXX, Président Convention collective appliquée : Prévention et sécurité – IDCC 1351
Dénommée ci-dessous « la société », d'une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue de la mise en place d’une modulation mensuelle du temps de travail
PREAMBULE
Considérant les pratiques et exigences du secteur de la sécurité privée, la Direction, en accord avec ses salariés a décidé la mise en place du dispositif de modulation mensuelle du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de l’entreprise a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail : modulation mensuelle.
Cette mesure vise à :
Adapter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de l’activité
Développer le sentiment d’appartenance et de fidélisation des salariés malgré les mouvements de personnel imposé par la particularité des transferts de marchés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face au changement d’activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés par la mise en place d’un système de modulation mensuelle du temps de travail.
Les modalités de recours au présent dispositif ainsi que l’ensemble des conséquences afférentes sont définies ci-après.
ARTICLE 2 – PERIODE D’APPLICATION
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis aux salariés en date du mardi 22 octobre 2024. L’accord a ensuite fait l’objet d’un référendum du personnel le vendredi 8 novembre 2024, lors duquel la majorité des 2/3 a été atteinte.
L’accord entre en vigueur à compter du 27 novembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés affectés exclusivement sur sites et effectuant des missions relevant de la sureté et/ou sécurité.
Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont exclus, les personnels du siège, tous salariés « administratifs » et tous les salariés à temps partiel lesquels sont assujettis aux dispositions légales en vigueur en termes d’heures supplémentaires et complémentaires.
ARTICLE 3 – DUREE MENSUELLE DU TRAVAIL
La période de référence correspond au mois civil, soit du 1er jour au dernier jour de chaque mois.
Au sein de cette période, il faudra entendre par semaine la période du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
La durée mensuelle de travail est fixée à 151,67 heures, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne.
La base de 151,67 heures constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.
Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires excédentaires sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.
Un calendrier prévisionnel, reprenant l’alternance de la durée du travail sera remis un mois avant le début de chaque mois concerné.
Des changements de la durée du travail ou de l’horaire de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise (augmentation de la charge de travail, intégration d’un nouveau collaborateur…) : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés pour faire face à des circonstances exceptionnelles (demande exceptionnelle d’un client, absence d’un salarié, etc.).
Amplitude de la modulation mensuelle
La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée à 12 heures et d’une durée hebdomadaire maximale fixée à 44 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée, sans excéder 10 heures par jour.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.
Les heures effectuées au-delà de la base hebdomadaire moyenne contractuelle (35 heures) ou au-delà du plafond de 44 heures, voire 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ne dépassent pas le plafond mensuel de 151,67 heures.
Dans la limite de ces durées maximales le salarié pourra intervenir, de jour, comme de nuit et la semaine comme le week-end.
Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen
Dans le cadre du planning mensuel, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire sont intégralement compensées par les heures non réalisées au cours des autres semaines du même mois civil.
Lorsque cela n’est pas possible, les heures effectuées au-delà du seuil de 151,67 seront payées en heures supplémentaires en fin de mois.
En tout état de cause, la modulation telle que mise en place doit respecter le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 329 heures.
Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, le temps de travail rémunéré correspondra à la différence entre le plafond mensuel proratisé et les heures effectivement réalisées.
En cas d’absence non rémunérée, le temps de travail sera calculé sur la comparaison entre le plafond mensuel proratisé de la période d’absence et le nombre d’heures effectivement réalisées.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l’article 3 seront majorée. Ainsi, les taux de majoration des heures supplémentaires seront de :
10% de la 151,68ème heure à la 165ème heure de temps de travail effectif ;
15% de la 166ème heures à la 191ème heures de temps de travail effectif ;
25% au-delà de la 191ème heure.
En cas d’absence rémunérée, au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires peuvent se réunir annuellement ou à tout moment afin de faire un point quant au respect des dispositions de l’accord.
Une commission sera composée à cette occasion et intégrera un salarié désigné par les membres du personnel et un représentant de la Direction de la SAS ROCH SERVICE SECURITE.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment et notamment dans le cadre d’évolutions législatives pouvant remettre en cause tout ou partie des présentes clauses.
Les parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires en cause.
Les modifications apportées seront actées par un avenant à l’accord selon les modalités fixées par la loi.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE l’ACCORD
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement par les parties signataires, après le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Au cours du préavis, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord de substitution. A défaut de négociation fructueuse, le présent accord continue de produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du préavis.
Il est précisé que la dénonciation de l’accord par une seule des parties signataires doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception à destination des autres signataires.
ARTICLE 8 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs sont examinés aux fins de règlement par la Direction de la SAS ROCH SERVICE SECURITE et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord est déposé par la SAS ROCH SERVICE SECURITE via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).
Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Direction met l’accord à disposition des salariés.