SARREMEJEAN, société par action simplifiée, à associé unique Sirène numéro 353187859, au capital social de 130 000 euros, dont le siège social est situé 15 Allée du Canal, 32100 Condom représentée par Madame XXXXXXXXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-dessous désignée «
la Société »,
D'UNE PART,
ET
L'organisation syndicale
CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXX
Ci-dessous désignée « la Délégation syndicale »,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Selon l'article L. 2313-1 du Code du travail, des Comités Sociaux et Economiques d'établissement et un Comité Social et Economique central d'entreprise, sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comptant au moins deux établissements distincts.
Selon l’article L.2313-3 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 du code du travail et en l'absence de délégué syndical, « un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »
La Société, avait lors des dernières élections, considéré que les élections devaient se faire au niveau de l’Entreprise.
Un nouveau processus électoral débutera en fin d’année, sachant que le scrutin doit être impérativement organisé dans la quinzaine précédant l'expiration du mandat des délégués en exercice, soit entre le 3 et le 18 décembre 2023.
Compte tenu de l’organisation matérielle de la Société
SARREMEJEAN, les parties ont conclu le présent accord, ayant pour objet de déterminer la liste les établissements distincts et par là même le cadre des élections.
I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique en vue des élections 2023 de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société SARREMEJEAN.
Il s'appliquera également à toute élection partielle, durant sa durée d'application.
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023 sous réserve de la réalisation formalités de publicité.
ARTICLE 3 – SUIVI
Afin d’examiner les conditions d’application du présent accord il est créé une commission de suivi composée du délégué syndical d’un autre membre de la délégation syndicale et à défaut d’un membre du comité social et économique désigné à la majorité des élus, et de deux représentants de l’employeur.
Cette commission se réunira à la demande formulée à la majorité de ses membres.
ARTICLE 4 - INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation la commission de suivi pourra être saisie, par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend, et est adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après la saisine la commission rendra son rapport en faisant part de son analyse et avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction.
Le différend sera mis automatiquement à l’ordre du jour de la réunion suivante du Comité social et économique pour être retenu.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les deux parties.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 - FORCE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées, ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
ARTICLE 6 – ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans la Société pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société
SARREMEJEAN sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail nommée Télé accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Auch, ainsi qu'à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
II- DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 9 - ORGANISATION DE LA SOCIETE :
Le personnel de la Société est regroupé sur différents géographiques distincts dont l’effectif est pour certains de plus de 11 salariés, mais aucun de ces sites géographiques à lui seul ne dispose d’une autonomie de gestion.
Il s’agit outre le siège de la Société, dont l’effectif est de 200 salariés en ETP, des sites suivants :
Siret N°353 187 859 00023 ROUTE NATIONALE - 32110 NOGARO
Siret N°353 187 859 00049 : ROUTE DE TARSAC32400 RISCLE
Siret N°353 187 859 00080 : ZONE INDUSTRIELLE AU SOUSSON - 32550 PAVIE
Siret N°353 187 859 00072 : AU LEVANT DE LA PUZAQUE - 32500 FLEURANCE
Légalement la fixation du nombre et périmètre des établissements distincts, s’apprécie au regard de l'autonomie dont dispose le responsable de l'établissement, en matière de gestion du personnel.
Il est rappelé que pour la jurisprudence l’autonomie de gestion qui caractérise la notion d’établissement impose l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et la possibilité de signer des accords d’établissement.
L’appréciation de ce critère conduit les parties à remarquer que les différents site de la Société ne disposent d’aucun représentant permanant, doté d’une réelle autonomie.
Le cadre de la représentation étant la Société.
Par ailleurs, les parties constatent que :
- Chaque établissement ne dispose pas d’une gestion économique autonome, et que le pouvoir de gestion des ressources humaines est centralisé, - Le Comité Social et Economique a toujours compté parmi ses membres des représentants de plusieurs sites,
Aussi elles s’accordent à considérer qu’il n’y a pas d’Etablissement distinct.
Au vu de ces critères, les élections des membres du comité social et économique, auront donc lieu dans le cadre de la Société, en l'absence d'établissement distinct.
Un niveau de représentation différent viendrait alourdir et complexifier la représentation du personnel au sein de la Société