Accord d'entreprise SAS SARREMEJEAN

ACCORD SUR LE VOTE ELECTRONIQUE 2023-2026

Application de l'accord
Début : 23/11/2023
Fin : 23/11/2026

2 accords de la société SAS SARREMEJEAN

Le 16/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE VOTE ELECTRONIQUE



CONCLU ENTRE :

La Société

SARREMEJEAN, société par action simplifiée, à associé unique Sirène numéro 353187859, au capital social de 130 000 euros, dont le siège social est situé 15 Allée du Canal, 32100 Condom représentée par XXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-dessous désignée « 

la Société »,

D'UNE PART,


ET


L'organisation syndicale

CGT, représentée par XXXX

Ci-dessous désignée « la Délégation syndicale »,

D'AUTRE PART,

  • PREAMBULE


Le présent accord a pour objectifs de

  • Faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections du comité social et économique
  • Réduire l'abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimité des élus au
comité.

À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur:

  • Les modalités de mise en œuvre du vote électronique ;
  • Les caractéristiques du système;
  • Le prestataire retenu


I – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique en vue des élections 2023 de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société SARREMEJEAN.


Il s'appliquera également à toute élection partielle, durant sa durée d'application.


ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature sous réserve de la réalisation formalités de publicité.


ARTICLE 3 – SUIVI

Afin d’examiner les conditions d’application du présent accord il est créé une commission de suivi composée du délégué syndical d’un autre membre de la délégation syndicale et à défaut d’un membre du comité social et économique désigné à la majorité des élus, et de deux représentants de l’employeur.

Cette commission se réunira à la demande formulée à la majorité de ses membres.

ARTICLE 4 - INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation la commission de suivi pourra être saisie, par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend, et est adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine la commission rendra son rapport en faisant part de son analyse et avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction.

Le différend sera mis automatiquement à l’ordre du jour de la réunion suivante du Comité social et économique pour être retenu.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les deux parties.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5 - FORCE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées, ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du comité social et économique.


ARTICLE 6 – ADHESION


Toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans la Société pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).


ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société

SARREMEJEAN sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail nommée Téléaccord.


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Auch, ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

II- DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 9–PRESTATAIRE

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un Prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Cnil.

En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prises en compte.

Le prestataire et le système retenu doivent respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir:

  • La sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
  • L’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
  • La confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

ARTICLE 10- CARACTERISTIQUES DU SYSTEME


Le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
  • Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
  • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales., et a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé<< contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la direction de la Société.

Le décompte des voix fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès­ verbal.

En annexe figurent les cahiers des charges des prestataires pressentis.
Soit NEOVOTE et AGRUME.

ARTICLE 11- RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.


ARTICLE 12- INFORMATION DU PERSONNEL


Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.




ARTICLE 13-. PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL


Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-6 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.


Fait à
Le


Pour la Société SARREMEJEANPour la CGT
XXXXXXxx

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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