Accord d'entreprise SAS SECURIT'SOLUTIONS

Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’entreprise Sécurit’Solutions signé le 20 octobre 2021.

Application de l'accord
Début : 15/05/2024
Fin : 15/05/2029

7 accords de la société SAS SECURIT'SOLUTIONS

Le 15/05/2024



Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’entreprise Sécurit’Solutions signé le 20 octobre 2021.



Entre les soussignésLa Société SAS SECURIT’SOLUTIONSSituée 265 rue Aimé Césaire – Aérodrome Ouest – 59121 PROUVY,Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 802 387 944.

Agrément société AUT-059-2113-10-01-20140402091 Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président,D’une part,
Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
L’UNSA représentée par XXX, délégué syndical et dument habilitée aux fins des présentes,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » a été conclu au sein de la société Sécurit’Solutions avec l’organisation syndicale représentative UNSA à Prouvy, le 20 octobre 2021.
La société Sécurit’Solutions exerce une activité de sécurité. L’activité engendre des variations de l’activité et bien souvent à très brèves échéances nécessitant une grande flexibilité. Compte tenu des réalités économiques et des contraintes des salariés, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques d’usage, à l’aménagement du travail ainsi que la mise en place d’un régime d’astreinte pour les agents de sécurité mobile.
L’organisations syndicales UNSA représentative dans l’entreprise a été informée de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour la société Sécurit’Solutions signé le 15 mai 2024. L’organisation syndicales UNSA représentative dans l’entreprise a décidé d’adhérer sans réserve à l’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail accord du 15 mai 2024 à compter de la signature du présent avenant de révision.
Les parties conviennent de modifier l’avenant de révision relatif à l’aménagement du temps de travail comme suit :

Article 1 - Champ d’application, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

La période de référence est fixée au mois.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne sur la période travaillée sont des heures supplémentaires.

Est modifié comme suit :

Le présent accord concerne les salariés exerçant des missions opérationnelles tels que : les agents de préventions et de sécurité qualifiés, les agents de préventions et de sécurité confirmés, les agents de préventions et de sécurité cynophiles, les agents des services de sécurité incendie SSIAP 1, les chefs d’équipe des services de sécurité incendie, les agents de sécurité rondier intervenants mobile, les agents de sécurité chef de poste, les agents de prévention et de protection incendie industriel, les équipiers d'intervention incendie industriel, les coordinateurs sécurité, … (cf fiche emploi repère convention collective 1351) qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

La période de référence est fixée au mois.

Pour les salariés à temps plein, en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne sur la période travaillée sont des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein. Elle doit donc être inférieure à l'une des limites suivantes :
  • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures
  • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence du mois au-delà de la durée du travail mensuelle constituent des heures complémentaires.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat sur la période travaillée sont des heures complémentaires.

Article 1 - Durée, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ceux à compter du 1er avril 2021 après dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Est modifié comme suit :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et ceux à compter du 15 mai 2024 après dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hauts de France.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 2 – Aménagement du temps de travail, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


Le présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures mensuelles x taux horaire brut
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles x taux horaire brut.

Est modifié comme suit :

Le présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures mensuelles contractuelles x taux horaire brut.
  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles x taux horaire brut.


Article 2 – Compteur individuel, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Le décompte sera communiqué aux salariés dont le compteur est négatif sur la fiche de paie.

Est modifié comme suit :

La variation de la durée du travail dans le cadre d’une période haute ou basse du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel mensuel de suivi des heures. Le décompte sera communiqué aux salariés dont le compteur est négatif ou positif.

Article 2 – Notification de la répartition du travail, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié au plus tard le 28 de chaque mois en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Est modifié comme suit :

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel sous réserve de fluctuation envoyé dans tous les cas 7 jours avant la première modification de prise de poste. Il est remis aux salariés au plus tard le 24 soit 7 jours avant le 1er jour du mois suivant en version dématérialisé sur l’application comète sous réserve d’une visualisation et d’une confirmation en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail journalière et les horaires de travail journalier, le nom des sites d’affectations avec les adresses mentionnées déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning, les plannings ne peuvent être modifiés, échangés, remplacés sans l’accord écrit du responsable.

Article 2 - Modification des horaires de travail, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal ou écrit laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois par an la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Cette possibilité de refus est toutefois limitée au cas où le salarié s’est déjà vu planifié 151.67 heures pour le mois concerné.

En cas d’intervention supplémentaire « last minute » à la demande exclusive du client pour laquelle la modification des horaires intervient avec un délai de 2 heures, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de déplacement de 10 euros. Si sur une année civile, un même salarié est amené à accepter 5 interventions « last minute », le montant de l’indemnité est doublé à partir de la 6ème à hauteur de 20 euros.

Est modifié comme suit :

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. (Article L. 3121-47 du Code du travail).

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait en premier lieu par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal ou écrit laissé sur ce dernier. La confirmation du planning modifié est renvoyée par courriel ainsi que via l’interface numérique dans les meilleurs délais de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois par an la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Cette possibilité de refus est toutefois limitée au cas où le salarié s’est déjà vu planifié 151.67 heures pour le mois concerné.

En cas d’intervention supplémentaire « last minute » à la demande exclusive du client pour laquelle la modification des horaires intervient avec un délai de 2 heures, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de déplacement de 10 euros. Si sur une année civile, un même salarié est amené à accepter 5 interventions « last minute », le montant de l’indemnité est doublé à partir de la 6ème à hauteur de 20 euros.


Article 2 - Durée du travail, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :


La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 151.67 heures par mois ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiels, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 151.67 heures actuellement en vigueur.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié, à temps complet ou à temps partiel, sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 151.67 heures par mois, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est sur la base du volontariat et est fixé à 329 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont majorées de 10% et payées au mois.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiels les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Est modifié comme suit :

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 151.67 heures par mois ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiels, la durée effective du travail sur la période de référence correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein, elle correspond à la durée du temps de travail inscrite sur le contrat de travail ou sur l’avenant au contrat de travail.
Elle doit donc être inférieure à l'une des limites suivantes :
  • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures
  • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures
Les heures de travail effectives, réalisées par les salariées par le salarié, à temps complet sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 151,67 heures par mois constituent des heures supplémentaires, de même les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps partiel sur la période de référence au-delà  du nombres d'heures de travail notifiés sur le contrat de travail ou sur l'avenant au contrat de travail déclenchent des heures complémentaires.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l'employeur. En principe, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires décidées par l'employeur.
Le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par l'employeur. Toutefois, les heures supplémentaires sont dues s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.

Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat ou sur l’avenant au contrat de travail.
Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires et complémentaires est fixé à 329 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires et complémentaires sont majorées de 10% et payées au mois

Article 2 - Régularisation des compteurs salarié, relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :



  • Solde de compteur négatif


En fin de période, si l’entreprise n’a pas fourni le nombre d’heures, 151.67 heures (au compte prorata pour les temps partiels), elle procède au maintien de salaires sur la base du contrat de travail et se réserve le droit de mettre en compteur les heures comprises entre 140 et 151.67 heures (au compte prorata pour les temps partiels). Lors de l’utilisation des heures de compteur, la majoration reste acquise.

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Est modifié comme suit :

  • Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées


  • Solde de compteur


Pour le salarié à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée mensuelle de 151.67 heures, les heures au-delà de 151.67 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour le salarié à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée mensuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire et complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondent au mois suivant la clôture de la période.


En fin de période, si l’entreprise n’a pas fourni le nombre d’heures, 151.67 heures (au compte prorata pour les temps partiels), elle procède au maintien de salaires sur la base du contrat de travail et se réserve le droit de mettre en compteur les heures comprises entre 140 et 151.67 heures (au compte prorata pour les temps partiels). Lors de l’utilisation des heures de compteur, la majoration reste acquise.

À la fin de la période de référence, l’employeur lisse la rémunération. En effet, le salarié peut présenter un compte créditeur (si le nombre d’heures réellement effectué est supérieur) ou un compte débiteur (si le nombre d’heures travaillées est inférieur) ; dans le premier cas, l’employeur régularisera la situation et rémunérera les heures excédentaires majorées à 10% ; dans le second cas, le salarié a bénéficié d’un trop-perçu, l’employeur pourrait en exiger le remboursement. Pour effectuer cette régularisation, lorsqu’il procédera au récapitulatif des heures de travail, l’employeur devra prendre en compte les jours d’absence pour maladie.
Lorsque le solde du compteur est négatif, en l’absence de faute grave ou lourde du salarié l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 2 - Repos compensateur relatif à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 21 octobre 2021 rédigé comme suit :

Les demandes de RC doivent être faites avant le 20 du mois précèdent le jour demandé.

Est modifié comme suit :

Les demandes de RC doivent être faites avant le 20 du mois précèdent.

  • Suivi de l’accord :

Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

  • Effets de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour la société Sécurit’Solutions signé le 20 octobre 2021 qu’il modifie. Les autres stipulations de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour la société Sécurit’Solutions signé le 20 octobre 2021 demeurent inchangées. Il prendra effet à compter du 15 mai 2024 sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire.



Fait à PROUVY le 15 mai 2024


La direction L’organisation syndicale

Représentée par XXXReprésentée par XXX

PrésidentDélégué syndical




Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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