ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES
AU SEIN DE LA SOCIETE SODEL
Entre les soussignés :
La Société SODEL,
Dont le siège social est situé 190, rue René Barthélémy, 14100 LISIEUX,
Représentée par Monsieur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
Et :
Monsieur
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
Madame,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
Madame,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
Madame,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
Madame,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
D'autre part,
Préambule
Les stipulations du présent accord d’entreprise ont pour objet de mettre en place un dispositif d’astreintes adapté aux besoins de l’activité de la Société SODEL, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail.
A cet égard, il est rappelé que la Société SODEL est spécialisée dans la formulation, la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien et de désinfection pour tous les professionnels, étant précisé que l’entreprise intervient principalement sur deux secteurs d’activité, à savoir :
l’hygiène professionnelle,
et la santé (produits de nettoyage et de désinfection adaptés aux exigences de santé publique).
Ainsi, compte tenu de son activité, les installations de la Société SODEL sont classées SEVESO, de sorte qu’il est nécessaire que certains salariés de l’entreprise
puissent assurer des astreintes afin de garantir la sécurité du site.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’afin de répondre à la demande du marché et aux perspectives de développement de l’entreprise, la Société SODEL a récemment mis en place un travail dit posté discontinu par équipes successives, ce qui nécessite, là encore, que certains salariés soient en capacité d’intervenir en dehors de leurs horaires habituels de travail en cas d’incident technique et ce, pour assurer une continuité de service.
La mise en place d’un système d’astreintes au sein de l’entreprise vise donc à disposer d’un personnel opérationnel susceptible d’intervenir immédiatement en cas de survenance de problèmes techniques sur les installations de l’entreprise, que ce soit pour des questions de sécurité ou bien de poursuite de l’activité de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’aux termes des différentes réunions de négociation qui se sont tenues les 20 novembre, 27 novembre et 07 décembre 2023, il a été décidé d’adopter le régime d’astreinte suivant :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société SODEL, la Direction de l’entreprise a négocié et conclu le présent accord d’entreprise avec les représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord collectif a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d’astreintes et ce, au regard des besoins spécifiques de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société SODEL, dans les conditions définies à l’article 2.1.
Il est précisé que le périmètre géographique des astreintes intègrera non seulement le siège de l’entreprise, mais également les sites annexes existants ou à venir (entrepôts de stockage, laboratoires …).
TITRE II – DISPOSITIONS ENCADRANT LE RECOURS AUX ASTREINTES
Article 2.1. Personnel concerné
Peut être soumis à des astreintes, l’ensemble du personnel de l’entreprise, en fonction des besoins définis par la Direction.
Il est prioritairement fait appel au volontariat. A défaut de volontaires suffisants pour répondre aux besoins, la Direction désigne les salariés d’astreinte en tenant compte, tant que possible, des contraintes personnelles justifiées.
Article 2.2. Définition des périodes d’astreinte et des temps d’intervention
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif […] ».
Ainsi, la période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient prêt à intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit donc être joignable afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais.
L’intervention, pendant l’astreinte, constitue, quant à elle, une période de travail effectif.
A cet égard, il est précisé que deux types d’interventions sont possibles, selon le problème technique rencontré :
l’intervention sur site avec déplacement (par exemple astreinte de sécurité nécessitant une levée de doute ou réparation d’une machine),
ou bien l’assistance téléphonique ou informatique (par exemple, intervention informatique).
Les temps d’intervention feront l’objet d’auto-déclarations (format papier ou numérique), lesquelles pourront éventuellement être vérifiées par une traçabilité informatique ou téléphonique.
En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet aller/retour (sur la base du temps mis par le salarié entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention) sera exceptionnellement pris en compte dans la durée de l’intervention et constituera du temps de travail effectif.
Toutefois et dans la mesure où le temps de trajet précité sera rémunéré comme du temps de travail effectif, il est expressément convenu entre les parties que le salarié d’astreinte ne bénéficiera pas de l’indemnité de rappel prévue par les stipulations de la convention collective nationale des industries chimiques, ni de frais de déplacement.
De même, il est expressément convenu entre les parties que les interventions de nuit ou les dimanches et jours fériés ne donneront pas droit aux majorations de salaire prévues à ce titre par les stipulations de la convention collective nationale des industries chimiques et ce, par dérogation aux règles applicables au sein de l’entreprise.
Toutefois, il est convenu entre les parties que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’une indemnité forfaitaire brute de 20 euros pour toute intervention sur site dans le cadre de l’astreinte.
S’agissant des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, il est rappelé que les temps d’intervention sont compris dans la rémunération forfaitaire habituelle.
Par dérogation à l’article 4.6.1. de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 8 décembre 2022, il est convenu que le décompte pourra s’effectuer en demi-journées pour les salariés de l’entreprise amenés à intervenir dans le cadre d’astreintes.
A cet égard, il est convenu entre les parties que, dans ce cadre, le décompte se fera dans les conditions suivantes : - Temps d’intervention inférieur ou égal à 4 heures : décompte d’une demi-journée de travail ; - Temps d’intervention supérieur à 4 heures : décompte d’une journée de travail.
Ainsi, à titre d’exemples :
Si un salarié relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est amené à intervenir 2 heures une nuit en semaine sur un jour travaillé, cela ne changera rien au décompte habituel (1 journée décomptée au titre du forfait jours annuel).
- Si un salarié relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est amené à intervenir 2 heures un dimanche dans le cadre d’une astreinte, une demi-journée de travail sera décomptée.
Article 2.3. Classification des astreintes
Niveau d’astreinte
Astreintes Sécurité
Astreintes
Métiers
Type astreinte
Levée de doute
Niveau 1
Cadre / Décision
Niveau 2 Objet Déclenchement d’alarmes sur les installations nécessitant une intervention
Déplacement sur site pour vérifier l’origine d’une alerte et déclencher le niveau 2 si besoin Déclenchement d’alarmes sur les installations nécessitant une intervention
Actions à distance (téléphoniques et/ou informatiques) et/ou déplacement sur site si besoin Actions à distance (téléphoniques et/ou informatiques) et/ou déplacement sur site si besoin Période d’astreinte En semaine, en dehors des périodes de présence du Personnel : * Du lundi au jeudi de 22h25 à 5h + du jeudi 22h25 au vendredi 7h30 + le vendredi de 12h30 à 24h + le lundi de 0h à 5h Les week-ends et jours fériés Pendant les périodes d’arrêt En semaine Les week-ends et jours fériés Pendant les périodes d’arrêt ‘Journée étendue’ De 05h00* au début de journée de travail + De la fin de journée de travail à 22h30* * Horaires mentionnés à titre indicatif, applicables à la date de conclusion du présent accord, susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes organisationnelles
Article 2.4. Programmation des astreintes
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, « […] Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. […] ».
A cet égard, il est convenu entre les parties de retenir les règles suivantes :
Les semaines d’astreinte couvrent la période du lundi 12 heures au lundi suivant 12 heures.
Pour certaines activités, les périodes d’astreinte pourront être réduites à la journée, soit 24 heures, à définir en concertation entre la personne en charge de l’astreinte et sa hiérarchie.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par voie d’affichage et par courrier électronique au moins 15 jours à l’avance.
Ce programme d’astreinte pourra être révisé, notamment afin de prendre en compte les périodes de congé, les absences et les motifs impérieux dans la mesure du possible. En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui devait prendre en charge la période d’astreinte, le délai de prévenance pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc.
Article 2.5. Comptabilisation des astreintes
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les astreintes sont récapitulées sur le bulletin de salaire.
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre habituel du travail quotidien et hebdomadaire du salarié, ce volume respecte les durées maximales de travail et les durées minimum de repos applicables.
Ainsi, en cas d’intervention au cours d’une période s’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail du salarié, afin que soient respectées les durées maximales de travail et les durées minimum de repos.
Il est néanmoins prévu une possible dérogation au temps de repos quotidien, lequel pourra être réduit de 11 heures à 9 heures consécutives, dans les situations suivantes fixées par les dispositions des articles D. 3131-4 et suivants du Code du travail :
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités spécifiques nécessitant d’assurer une continuité du service ou de la production ;
Surcroît d’activité.
Dans ces circonstances exceptionnelles, cette dérogation à la durée légale du repos quotidien est possible à condition d’accorder au salarié une période de repos au moins équivalente, et ce le jour suivant.
A titre d’exemple, si le repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail a été réduit à 9 heures, il devra bénéficier d’au moins 13 heures de repos quotidien (11h + 2h) entre la fin de sa journée de travail et la journée suivante.
Il pourra également être dérogé au repos quotidien en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, et ce dans les conditions fixées par les dispositions des articles D3131-1 et suivants du Code du travail.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, les temps d’astreinte devront être matérialisés sur le document de suivi de la charge de travail en vigueur au sein de l’entreprise et le salarié devra veiller à respecter les durées minimums de repos fixées par les stipulations de l’article 2.1.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 8 décembre 2022 précité.
Article 2.6. Contreparties pour les périodes d’astreintes
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, « […] La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos […] ».
Dans le cadre du présent accord, afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte, il est convenu que les salariés concernés percevront une contrepartie uniquement sous forme financière, soit une indemnité d’astreinte, dont le montant sera modulé en fonction notamment des contraintes inhérentes à chaque niveau d’astreinte.
Ainsi, il est convenu entre les parties de retenir les indemnités d’astreinte suivantes (montants bruts), qu’il y ait intervention ou pas au cours de l’astreinte :
Période d’astreinte Astreintes Sécurité (Niveaux 1 et 2) Astreintes Métiers (Plage d’intervention éventuelle limitée) Journée semaine ‘simple’ 20
€
10 € Journée en week-end, jour férié chômé ou jour d’arrêt technique 35 € 20 € Semaine ‘simple’ 170€ N/A Semaine avec 1 jour férié chômé 185€ N/A Semaine avec 2 jours fériés chômés 200€ N/A N/A : Non-Applicable
Article 2.7. Conditions de désignation
Type astreinte Astreintes Sécurité Niveau 1
Levée de doute
Astreintes Sécurité Niveau 2
Cadre / Décision
Astreintes
Métiers
Critères de désignation Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres présentant les
compétences requises et habitant à moins de 15 minutes* du site
Cadres présentant les
compétences requises et habitant à moins de 45 minutes* du site
Collaborateurs présentant les
compétences requises
Participants à la désignation Le Responsable HSE Le N+1 La DRH ou, à défaut, la RRH Le dirigeant Le N+1 et le N+2 La DRH ou, à défaut, la RRH * Durées indicatives, à la date de conclusion du présent accord, susceptibles d’évoluer en fonction de la réglementation.
Article 2.8. Formation et moyens matériels
Pour le personnel chargé des astreintes, l’entreprise :
Organisera les éventuelles actions de formation nécessaires à l’accomplissement de celles-ci ;
Transmettra les procédures et consignes spécifiques pour le bon déroulement de celles-ci ;
Mettra à disposition les matériels nécessaires à l’accomplissement de celles-ci.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Article 3.1.1. Modalités de conclusion du présent accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les représentants élus du personnel de l’entreprise et signé par la majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.
Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.
Article 3.1.2. Transmission à la CPNI
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Industries Chimiques.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.
L’employeur informera par écrit la représentante du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.
Article 3.1.3. Commission de suivi
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de l’entreprise dans la limite de 2 membres titulaires, ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.
A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et d’un à 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, un à 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.
CHAPITRE II – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 3.2.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le
05 février 2024.
Article 3.2.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2.3. Dénonciation
Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 3.2.4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit lui conférant une date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
CHAPITRE III – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :
Déposé :
Auprès de la DREETS de Normandie, DDETS du Calvados ;
Au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux, en un exemplaire ;
Transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
Mentionné sur le panneau d'affichage.
Fait à Lisieux En 4 exemplaires originaux Le 05 janvier 2024