Accord d'entreprise SAS SODISRO

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 18/02/2020

13 accords de la société SAS SODISRO

Le 15/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA négociation annuelle obligatoire 2019

SODISRO




ENTRE :


La société SODISRO


ET


Le Syndicat CFTC

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE :


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la direction de la société SODISRO a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à participer à la négociation annuelle obligatoire.

La négociation annuelle obligatoire a eu lieu au sein de la société SODISRO du 1er décembre 2018 au 02 février 2019.

Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont rencontrées, selon le calendrier de négociations suivant, établi d’un commun accord :

  • le samedi 29 décembre 2018 à 9h00,

  • le samedi 12 janvier 2019 à 9h00,

  • le samedi 2 février 2019 à 9h00,

Aussi, conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire avec le délégué syndical a eu lieu sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail,

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.


Il est rappelé que l’ensemble des thèmes précités ont été abordés.

Les parties ont trouvé un accord uniquement sur les thèmes suivants : l’organisation du temps de travail, les jours fériés, le régime de prévoyance, le régime frais de santé, l’insertion professionnelle, les travailleurs handicapés, l’égalité professionnelle hommes/femmes, la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.

Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les demandes de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :


ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SODISRO.


ARTICLE 2 : LES JOURS FERIES :


Les jours fériés qui seront chômés collectivement pour 2019 sont les suivants :
  • le mardi 1er janvier 2019,
  • le lundi 22 avril 2019,
  • le mercredi 1er mai 2019,
  • le lundi 10 juin 2019,
  • le mercredi 25 décembre 2019.

Les jours fériés qui ne seront pas chômés pour 2019 sont les suivants :
  • le mercredi 8 mai 2019,
  • le jeudi 30 mai 2019 (Ascension),
  • le jeudi 15 août 2019,
  • le vendredi 1er novembre 2019,
  • le lundi 11 novembre 2019.


ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :


Il a été décidé pour 2019 d’accorder à tous les salariés de l’entreprise de prendre 3 semaines consécutives de congés payés pendant la période estivale (du 3 juin 2019 au 31 août 2019) et 1 semaine en décalée du 1er juin au 31 octobre 2019 au lieu de 4 semaines consécutives pour l’été.

Pour les salariés qui le souhaitent, il sera toujours possible de conserver leurs 4 semaines de congés payés consécutives sur la période estivale précitée.


ARTICLE 4 : LE REGIME DE PREVOYANCE :


Les parties conviennent que le régime de prévoyance mis en place au sein du magasin est satisfaisant.


ARTICLE 5 : LE REGIME FRAIS DE SANTE :


Les parties conviennent que le régime de frais de santé mis en place au sein du magasin est satisfaisant.



ARTICLE 6 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :


La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

En effet, toutes les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ont été mises en place et sont suivies par des indicateurs chaque année (un plan unilatéral a été élaboré le 11 mai 2018 pour un an).
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été mises en place depuis plusieurs années, notamment via l’accueil de stagiaires en réinsertion ou au reclassement en interne de nos travailleurs handicapés.

Les parties conviennent que la société satisfait à son taux obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés.

ARTICLE 7 : LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET LA MIXITE DES METIERS :


Un rapport annuel sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers est présenté chaque année au comité d’entreprise.
L’entreprise est très active sur ce domaine notamment via les entretiens professionnels tous réalisés et la formation régulière des salariés grâce au plan de formation.

Les parties conviennent que la société satisfait à la gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi qu’à la mixité des métiers.

ARTICLE 8 : LE DROIT A LA DECONNEXION :


Les parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion concret dans la mesure où ils ne possèdent aucun téléphone ni ordinateur professionnel leur permettant de travailler en dehors de leur temps de travail.

Les Cadres Dirigeants (à savoir la Directrice et les Adhérents) ont accès à de tels outils. Cependant, ils n’utilisent pas ces outils en dehors de leur temps de travail, sauf en cas d’urgence. Il veille à un usage raisonnable de ces derniers. L’équilibre vie privée et vie professionnelle est respecté au maximum.

ARTICLE 9 : L’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et pour une durée d’1 an.

Au terme de cette période s’ouvrira une nouvelle négociation.


ARTICLE 10 : LA REVISION :


Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société SODISRO, et ce dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision. Cette demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.


La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société SODISRO.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai d’1 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 11 : LA CONSULTATION – LA NOTIFICATION ET LE DEPOT :


Le présent accord sera notifié par la direction, par écrit, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Ce dernier sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en 2 exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de ROUEN.

Cet accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure téléaccords.

Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévue à cet effet conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. L’accord sera publié dans une version anonymisée.

FAIT LE 15 février 2019

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