Accord d'entreprise SAS SPL

Accord sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SAS SPL

Le 06/12/2023







ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE



La société,


Immatriculée au RCS de sous le numéro
Dont le siège social est situé
et les établissements de production à
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et


L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société :

L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur désigné Délégué Syndical par courrier en date du 30 septembre 2021.


D’autre part


Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».



PREAMBULE :


Afin de faire face aux enjeux auxquels l’Entreprise est confrontée :
  • L'anticipation des marchés,
  • La fluctuation du carnet de commandes,
  • L'adaptation aux flux par la flexibilité,
  • La maîtrise des coûts, des délais et de la qualité,
  • La simplification et l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise en matière de planification,
  • La garantie que la production soit réalisée dans les délais demandés afin d'améliorer la satisfaction du client,
Il apparait indispensable de renforcer la pérennité et la compétitivité de l'entreprise.

A ce titre, les Parties se sont réunies pour négocier et conclure un accord collectif afin de réviser et formaliser ses pratiques actuelles en matière d’organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail ainsi que de la convention collective de la métallurgie.

Les Parties se sont rencontrées le 14 septembre 2023. Un calendrier de négociation a été établi en concertation avec les Parties au cours de cette réunion.
En application de ce calendrier les Parties se sont entrevues le 5 octobre 2023, le 19 octobre 2023 et le 23 octobre 2023.
Les parties ont abouti au présent accord.

La Direction et l’Organisation Syndicale FO ont arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION :

Ces mesures concernent l’ensemble du personnel de production et de logistique, en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à temps plein, rattachés aux établissements de la société à savoir :
  • Le site de production situé à
  • Le site de production situé à

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD :


Au travers de cet accord, les Parties souhaitent renforcer la flexibilité des organisations, sécuriser l'efficacité de l'entreprise en lui permettant de répondre aux variations d'activité tout en répondant notamment à une demande des salariés souhaitant pouvoir bénéficier d’une nouvelle organisation de travail visant à améliorer leur équilibre vie privée / vie professionnelle.


ARTICLE 3 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL :

3.1. Définition du temps de travail effectif :


Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Cette définition légale est la référence des Parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

Les temps consacrés à l'habillage, au déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être réalisés en dehors du temps de travail.

3.2. Les principes de l'annualisation du temps de travail :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du Travail : « Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence…
…Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ».

3.3 : La durée annuelle du temps de travail :


La durée annuelle de référence est de 1 607 heures de temps de travail effectif, en comprenant sept heures au titre de la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.
La référence annuelle de 1 607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

3.4: La Période de référence :

La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur l'année civile.

3.5: Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période :

Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant la société, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

3.6 : Les incidences des absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

3.7 : La rémunération :

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151.67 heures, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération conformément aux dispositions de l'article L.3121-41 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – DECOUPAGE DES SECTEURS :

Les parties conviennent que la planification des différentes semaines de travail sera réalisée par atelier ou secteur.

Les ateliers ou secteurs identifiés sont :

  • Magasins / Expéditions
  • Atelier bois
  • Atelier aluminium coupe / usinage
  • Atelier aluminium Z16
  • Atelier aluminium autres secteurs (montage / emballage / Z18…)
  • Atelier acier fabrication
  • Atelier acier peinture / emballage / montage
  • Service maintenance

Il est rappelé que les collaborateurs peuvent être transférés d’un atelier ou secteur à l’autre afin notamment de répondre à des obligations d’absorption de la charge d’activité, de polyvalence, d’amélioration des conditions de travail, de lutte contre la pénibilité ou d’équité dans la gestion des horaires.

Le personnel affecté au service maintenance suivra les horaires prévus pour l’atelier acier fabrication pour des raisons de continuité de service.

ARTICLE 5 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE :

5.1. La programmation indicative :

La programmation indicative indiquant la durée hebdomadaire de travail fera l’objet d’une information – consultation au Comité Social et Economique au plus tard le 11ième mois de l’année N pour la programmation de l’année N+1.

Les membres du CSE rendront leur avis dans un délai maximum d’un mois.

Une communication à l’ensemble des salariés concernés sera organisée en décembre.

5.2. Modification de la programmation indicative :

Dès lors que la programmation indicative fera l’objet d’une modification, les membres du Comité Social et économique seront convoqués à une réunion d’information - consultation organisée dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date effective de modification (le mercredi pour le lundi suivant par exemple).

L’information portera sur le(s) secteur(s) concerné(s), l’amplitude hebdomadaire de travail et la durée de cette modification.
Les salariés seront informés de la modification à la suite de la réunion avec ses représentants par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

Toutes les modifications prendront effet le premier jour ouvré de la semaine.

5.3. Les horaires de travail :

La variation hebdomadaire du temps de travail effectif est comprise entre 30h00 et 40h00.

La répartition est définie en annexe 1.

5.4. Gestion des heures travaillées au-delà du planning d’annualisation :

Il est entendu que les heures travaillées au-delà de l’amplitude du programme indicatif seront :

  • Soit rémunérées sur le mois avec les majorations légales,

  • Soit portées en temps majoré sur un compteur individuel de repos compensateur de remplacement avec un maximum fixé à 20 heures ;
Les heures de ce compteur pourront être récupérées sous validation du responsable hiérarchique ; elles pourront être reportées sur l’année suivante tout en ne dépassant pas les 20 heures prévues ci-dessus.
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés dans la semaine peut augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

5.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires :


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

5.5.1 – Modalités de paiement des heures supplémentaires :


A partir de la 176ième heure supplémentaire comptabilisée dans le contingent, un taux de majoration supplémentaire de 25 % sera appliqué lors du paiement des heures.

5.5.2 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :


Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.


5.5.3 – Contrepartie sous forme de repos :

5.5.3.1 – Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent :
En application de l’article L 3121-30 du Code du travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

5.5.3.2 – Ouverture du droit à repos :
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise dès lors que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.5.3.3 – Modalité de prise du repos :
La contrepartie en repos ne peut être prise que par journées entières.

Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois à partir de la date d’ouverture du droit à repos.

La demande de prise de repos doit être formulée par le salarié au minimum 10 jours ouvrés avant la/les date(s) souhaitées sur le logiciel de gestion des temps.

Le responsable hiérarchique du salarié fait connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 5 jours ouvrés à partir de la date de son refus par lettre remise en main propre.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, celui-ci est perdu.

5.5.3.4 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos :
Le salarié est informé de son droit à repos par un document remis en main propre au salarié au plus tard le 10 janvier de chaque année.
5.5.3.5 – Indemnisation de la contrepartie en repos :
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif.
Elle donne lieu au maintien de l’indemnisation du salarié durant son absence.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Sous réserve d’une prévision d’activité stable ou soutenue sur la fin de l’exercice, un paiement d’une partie des heures supplémentaires issues de la modulation sera effectué sur la paie du mois de novembre.

En raison du décalage des éléments variables de paies, le solde sera porté sur le bulletin de janvier (N+1) aux échéances habituelles de paie.

ARTICLE 7 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le personnel de chaque établissement sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE REVISION :


Toute demande de révision d’une partie signataire donnera lieu à une réunion de négociation de révision du présent accord conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10 – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par l’entreprise, au jour de sa signature, à l’Organisation Syndicale représentative signataire.
Ce même accord sera également :
  • Un exemplaire sera remis et commenté lors de la prochaine réunion du Comité Social et Economique.

  • Déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de BLOIS ;
  • Rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) ;
  • Établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.



A , le 6 décembre 2023


  • Pour la société :

, Président





  • Pour FO

, Délégué Syndical





Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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