Accord d'entreprise SAS TAGEOS

ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD COLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS TAGEOS

Le 28/12/2023







ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


TAGEOS siret 49923208000048

D’UNE PART,

ET,

Le CSE xxxx

D’AUTRE PART,
















PREAMBULE

Suite à la négociation d’une nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, et tenant ses impacts sur les grilles de classification et minima conventionnels des salariés cadres, les parties se sont entendues pour réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, comme suit :

Article 1 : Modification de l’article 5 de l’accord d’entreprise intitulé « organisation du temps de travail des salariés cadres »


L’article 5 de l’accord d’entreprise initial intitulé « organisation du temps de travail des salariés cadres » signé le 19 avril 2023 est modifié comme suit :


Article 5.1. Organisation du temps de travail des salariés cadres non soumis à une convention de forfait jours

Tous les salariés cadres non soumis à une convention individuelle de forfait jours travaillent et sont rémunérés 40 heures par semaine.

Les majorations à hauteur de 25% dues sur les heures supplémentaires travaillées de 36 à 40 heures par semaine sont compensées par le bénéfice de JRTT calculés et déterminés chaque année en fonction du salaire de base de chaque individu.

Un prorata est effectué en cas d’entrée/sortie en cours d’année.

Toute demande de congés payés et de RTT doit être communiquée préalablement, faîte en ligne et validée par son manager. Aucune demande ne sera validée si le manager estime qu’il n’y a pas suffisamment d’effectif pour assurer la bonne continuité du service.

Tout JRTT acquis sur l’année de référence non utilisé au 31 décembre de chaque année ne sera pas reporté.

Pour les salariés soumis au 40 heures semaine, dont la majoration de 25% sera compensée en temps sous forme de RTT, la journée de solidarité fixée le lundi de pentecôte sera décomptée en congé payé.

Article 5.2. Organisation du temps de travail des salariés cadres sous forfait jours

Tous les salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait jours travaillent 218 jours par an (pour un forfait à temps complet non réduit – journée de solidarité inclue).

Il est rappelé que la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée et tient compte des responsabilités confiées au salarié cadre. En contrepartie, les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de 30 %.

Le temps de travail peut être réparti par journée ou par demi-journée sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

En cas d’absence du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

La direction assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

L’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

Le salarié bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle, les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération du salarié.

L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Les salariés en forfait en jours sur l’année disposent d’un droit à la déconnexion le soir à compter de 19h ainsi que le week-end et en cas de suspension de son contrat de travail pour quelque cause que ce soir (congés payés, maladie...).

Les salariés en forfait en jours bénéficient enfin de JRTT dont le nombre varie chaque année et est déterminé comme suit (pour une année entière) : nombre de JRTT = nombre de jours total dans l’année (365) – nombre de jours de travail sur l’année (218) – nombre de samedis et dimanches sur l’année – nombre de jours fériés sur l’année tombant sur un jour ouvré – nombre de jours congés payés (25).

Un prorata est effectué en cas d’entrée/sortie en cours d’année.

Toute demande de congés payés et de RTT doit être communiquée préalablement, faîte en ligne et validée par son manager. Aucune demande ne sera validée si le manager estime qu’il n’y a pas suffisamment d’effectif pour assurer la bonne continuité du service.

Tout JRTT acquis sur l’année de référence non utilisé au 31 décembre de chaque année ne sera pas reporté.

Article 2 : Autres clauses de l’accord d’entreprise initial

Pour le reste, les dispositions de l’accord d’entreprise initial restent en vigueur.

Article 3 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2024.

Article 4 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord.
Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, le CSE ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
  • A l'issue de cette période, le CSE, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 6 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la société.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Montpellier, le 28 décembre 2023

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.


Pour la Société xxx

Pour le CSE

xxx xxx

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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