Accord d'entreprise SAS TAXI ROQUENTIN

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAS TAXI ROQUENTIN

Le 01/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE







ENTRE LES SOUSSIGNES :


1ENT :


Monsieur

AGISSANT au nom et en qualité de Président de la Société dénommée   TAXI ROQUENTIN,   ayant son siège social situé Estieu- 47340 - LAROQUE TIMBAUT, Immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 813 547 981.




2ENT :


L’ensemble du personnel, savoir :

Monsieur


Madame


Monsieur


Ci après dénommés « 

les salariés », consultés sur le projet d’accord









PREAMBULE

PREAMBULE




Par application de l’article

L 2232-21 du Code du travail, la société dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif habituel est intérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Les parties signataires affirment leur volonté commune d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la société, en adaptant un certain nombre de principes.

L’objectif commun est de donner à la société toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer et d’augmenter leur revenu dans le contexte d’emploi durable.

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter notamment les limites relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail telles que définies ci-dessous, et au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux réalités économiques et humaines auxquelles la société est confrontée.



ARTICLE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE DEUX : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (courses diverses, transports de malades vers établissements de soins…), afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.


ARTICLE TROIS : RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL



Temps de travail effectif


Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Temps de pause et de restauration

Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.
Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

ARTICLE QUATRE : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES


La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

  • 48 heures au cours d’une même semaine de travail,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.


L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, chaque salarié bénéficiera :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Dans le respect des dispositions prévues aux articles D3131-1 à 3 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles D3131-4 à 6 du même code, l’employeur pourra réduire exceptionnellement, la durée du repos quotidien.



ARTICLE QUATRE : CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les taux de majorations des heures supplémentaires sont définis par le Code du travail.

Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».


Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à

415 heures.

La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une compensation en repos pour une valeur équivalente.

Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires.





ARTICLE CINQ : CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE SIX : ENTRÉE EN VIGUEUR ETSUBSTITUTION


Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er mars 2019.


Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE SIX – RÉVISION ET DÉNONCIATION


Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • ARTICLE SEPT – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DIRECCTE de Lot et Garonne.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à LAROQUE TIMBAUT

Le 1ER MARS 2019

En SIX EXEMPLAIRE

Pour la société

Le Président

Monsieur

Les salariés,

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