Accord d'entreprise SAS THOUARD

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS THOUARD

Le 08/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAS THOUARD,

Immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro de SIRET 531 249 399
FORMTEXT Dont le siège social est situé 2 rue du Grand Chêne 17770 LE SEURE,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
D’une part,

ET :


La représentante du personnel,

Madame
Membre titulaire du Comité social et économique, conformément au procès-verbal des élections professionnelles en date du

Ci-après dénommé « 

le Personnel de la Société »




D’autre part,

PREAMBULE



A titre liminaire, il est rappelé que la société SAS THOUARD est régie par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location, de réparations de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardin (ci-après la « Convention Collective applicable ») et emploie à ce jour 23 salariés.

La Société dispose d’un comité social et économique suite aux dernières élections professionnelles en date du 9 décembre 2020.

La Société est spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail propre à la société SAS THOUARD.

Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :

  • Tenir compte du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise en permettant d’adapter le nombre d’heures de travail au volume d’activité de l’entreprise ;
  • Satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins ;
  • Améliorer la vie quotidienne au sein de l’entreprise et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;
  • Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence ;
  • Préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale.

Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d’entreprise introduisant, au sein de la Société, un dispositif d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • L’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • L’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • La concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • La faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a interrogé la représentante du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont elle souhaitait avoir connaissance, cette dernière ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par la membre du Comité social et économique en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS THOUARD, à l’exception :

  • des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ;

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;

  • des Voyageurs, Représentants, Placiers ;

  • des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation :

  • des salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés à temps complet dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 3 mois.
Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les C.D.D. bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans la Société.


II - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 1er mai 2024, et au plus tard après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

III - FORMALITES


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise, ainsi qu’au sein de ses établissements, et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

IV – REVISION – DENONCIATION

1.Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention des autres parties signataires.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


V – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des Parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST AMENAGE SUR L’ANNEE

VI – OBJET DE L’ANNUALISATION

L’annualisation doit permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de tout ou partie de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations saisonnières, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en-deçà, dans le cadre de la période de référence adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise, à l'organisation de cette dernière et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.

A l’exception des postes isolés, pour lesquels le travail annualisé ne s’impose pas, tous les salarié(e)s des services sont susceptibles d’être concerné(e)s par l’organisation du travail annualisée.

VII- PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est d’une durée de 12 mois et s’apprécie du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article XI dudit accord.

VIII – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

  • Programmation de l’annualisation
Un planning prévisionnel annuel sera établi à chaque début de période de référence, afin de préciser, sur la période de référence, les périodes projetées de faible et de forte activité.

Il sera affiché au plus tard le 31 mars de chaque année.

Par ailleurs, en fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

Ces plannings mensuels seront communiqués par voie d’affichage ou individuellement par tous moyens tout en respectant le délai de 15 jours calendaires.
  • Durée annuelle de travail et modification des plannings

La durée du travail se calcule annuellement sur la période de référence.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit à 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Il est ainsi prévu que :

  • En période haute, la durée du travail pourra être portée à 48 heures de travail hebdomadaire.

  • En période basse, la durée du travail pourra être réduite à 0 heure de travail hebdomadaire.


En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Il est entendu que la répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire tel qu’encadré par les dispositions légales.
Les éventuelles modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés, avec l’accord du salarié, en cas de nécessité de service, notamment pour faire face aux fluctuations importantes non prévisibles d’activité dues notamment aux demandes d’intervention urgentes de la part des clients, de livraisons tardives de matériel, d’absence de salariés ou de toute autre situation imprévisible.





IX – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET SUIVI DES HEURES

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, indépendamment des variations d’horaires.

En tout état de cause, les salariés seront rémunérés, selon l’horaire hebdomadaire moyen prévu à leur contrat de travail si celui est différent de l’horaire de référence.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence (35 heures par semaine) et en-deçà de la limite haute définie au VIII ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.

En fin de période d’annualisation, les heures effectuées éventuellement à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif, après déduction le cas échéant des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année, donneront lieu à paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à exercer au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures ferait apparaître un nombre important d’heures excédentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, la Société aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…), ce qui donnera lieu en pratique à la remise du compteur à 0 au 1er mai de l’année suivante.

  • Le suivi des heures

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d'heures mensuelles contractuelles
- Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées
- L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation
- L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation
- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée effective annuelle prévue au présent accord, elles seront payées conformément aux dispositions prévues à l’article IX.1.

Toute heure effectuée au-delà du planning prévu par la programmation indicative annuelle doit faire l’objet d’un accord préalable écrit de la Direction.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Toute heure effectuée au-delà de ce contingent annuel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

X- ABSENCES

- Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage.
- Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise (congés sans solde, absences injustifiées) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
- Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
- Valorisation du complément employeur
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel.

XI- EMBAUCHE /RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures effectivement payées au salarié.

  • En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…). En cas de rupture du contrat : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant des heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

***

Fait à LE SEURE, le 8 avril 2024

En six (6) exemplaires dont :
  • un affiché et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis au membre titulaire du CSE,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société SA THOUARD

Monsieur

Membre titulaire du CSE

Madame





  • Paraphe de chaque page,

  • signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"



Ci-après annexé : Procès-verbal de la réunion du CSE du 8 avril 2024

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas