ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS TORCHIO, dont le siège est sis 65. La Croix au Breton 50450 Hambye, représentée par xxxx xxx, en sa qualité de PDG
d’une part,
La majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique : - xxxx- xxxx - xxxx- xxxx - xxxx
d’autre part,
1/ PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La loi impose de fixer par accord collectif des objectifs de progression et des actions portants sur les domaines suivants ; Embauche, Sécurité et santé, Formation, Promotion, Qualification, Classifications, Conditions de travail, Rémunération et l’Articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle.
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, la loi impose de traiter des actions autour de 3 domaines dont un obligatoire : la rémunération.
L’entreprise doit, pour chaque domaine retenu, définir :
Un ou plusieurs objectifs de progression
Des actions permettant de les atteindre
Des indicateurs chiffrés permettant de suivre les effets de ces actions
Au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes sur les trois domaines suivants :
La rémunération
La sécurité et santé
La formation
Les parties signataires de cet accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
2/ OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes. A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après. L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
3/ DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt en application de l’article 5 du présent accord. Il prendra fin de plein droit, au terme de la troisième année.
4/ ELABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE
Un état des lieux a été réalisé portant sur :
Les effectifs par sexe, par catégorie socioprofessionnelle ;
Les conditions d’embauche ;
La rémunération effective ;
L’articulation vie professionnelle / vie personnelle ;
L’accès à la formation et à la promotion ;
La mixité des métiers
Les signataires conviennent de retenir les thèmes suivants :
La rémunération
La sécurité et santé
La formation
En effet, le diagnostic à fait apparaitre des écarts notamment dans le domaine de la formation : Les hommes bénéficient en moyenne de 5,9 h de formation par an alors que les femmes bénéficient en moyenne de 10,7 h. On peut également constater que la catégorie Cadre/VRP bénéficient de très peu de formation.
De plus, on constate que les accidents du travail concernent principalement les hommes (71% contre 29% de femmes) et c’est la catégorie ouvrier/employé qui se trouve la plus touchée. Concernant la rémunération, la société à mis en place depuis plusieurs années une évaluation basée sur des critères objectifs. Chaque année, une révision est effectuée afin de réduire les écarts de salaires. On constate par conséquent qu’il y a peu de disparité entre les femmes et les hommes dans les différentes catégories :
5/ ACTIONS POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE
Les parties conviennent de se fixer les objectifs de progression ci-dessous :
Rémunération : Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
Indicateur : Rémunération moyenne annuelle par sexe et par catégorie
Formation : L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation
professionnelle, quel que soit le type de formation. Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
Indicateur : Moyenne d’heures de formation réalisées annuellement par sexe et par catégorie.
Sécurité et santé au travail : L’entreprise s’engage à maintenir et améliorer constamment la
sécurité au travail et la santé des salariés en collaboration avec le préventeur sécurité. L’entreprise veille à la mise a jour du DUERP, afin d’identifier les risques et prioriser les mesures de prévention. Elle implique les salarié·e·s dans les démarches participatives de sécurité et encourage une culture sécurité partagée : « chaque salarié est acteur ».
Indicateurs : Nombre d’accident du travail par an, par catégorie et par sexe.
Calcul du taux de fréquence et du taux de gravité
6/ SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan sera réalisé une fois par an et présenté aux membres du CSE. Des actions correctives seront mises en place tout au long de l’année en cas d’écart constaté. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
7/ REVISION-DENONCIATION
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par écrit, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandé ou remise en main propre contre décharge.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
8/ RENOUVELLEMENT
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord deux mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
9/ NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Avranches. Fait à Hambye, le 16/10/2025, En 4 exemplaires,