Accord d'entreprise SAS TRAM TP

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS TRAM TP

Le 14/12/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société TRAM TP

SAS au capital de 10.000,00 €
Dont le siège social est à COSSE LE VIVIEN (53230)
Les Sapins
Représentée par M
Agissant en qualité de Présidente
Code NAF : 4312A
Immatriculée au R.C.S. de Laval sous le N° SIRET : 791.141.823.00017


d'une part,

et :




  • Le délégué du personnel titulaire

M


d'autre part,



Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule


Il est rappelé que la société TRAM TP a signé le 29 avril 2013 un accord d’aménagement du temps de travail d’application directe de l’accord national du 6 novembre 1998 dans les entreprises du B.T.P. relatif notamment à l’aménagement du temps de travail, selon les modalités légales alors en vigueur (consultation des représentants du personnel).

Afin d’adapter ledit accord initial aux nouvelles dispositions légales notamment de prévoir le droit à la déconnexion, la société TRAM TP a décidé d’engager des négociations avec le délégué du personnel (selon les nouvelles modalités légales en vigueur – voir paragraphe ci-dessous) afin de conclure un nouvel accord collectif d’entreprise.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail issues de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société TRAM TP.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également notamment pour objet la mise en place le droit à la déconnexion, la durée maximale du travail, … Il fixe également les modalités de prise du repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que la société TRAM TP applique la convention collective nationale des Travaux Publics.

Il est précisé que le présent accord remplace et annule les dispositions de l’accord initial du 29 avril 2013.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que de son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule2

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »6
Article 1. Durée du travail6
1.1. Durée légale du travail6
1.2. Définition du temps de travail effectif6
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.6

Article 2. Aménagement du temps de travail8
2.1. Modalités générales8
2.2. Modalités d'application par catégories9

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein9

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel14

2.2.3. Salariés en CDD20

2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours21

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT »27
Article 1. Champ d’application27

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent27
1.1. Nature des heures qui peuvent être compensées27
1.2. Modalités de prise du repos27
1.3. Comptabilisation des heures de repos prises28
1.4. Modalités d’information des salariés28
1.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail28

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent28

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent29

CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL»30
Article 1. Champ d’application30

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail30

Article 3. Repos quotidien30

CHAPITRE IV : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES »32
Article 1. Champ d’application32

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires32

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires32

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos33
4.1. Contrepartie obligatoire en repos33
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos33
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos34

CHAPITRE V : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION »35
Article 1. Déconnexion - Définitions35

Article 2. Champ d’application35

Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion35

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle36

Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels36

Article 6. Droit à la déconnexion36
6.1. 1ère modalité - Déconnexion haute36
6.1. 2ème modalité - Déconnexion basse37

Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels37

CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »38
Article 1. Champ d’application38

Article 2. Suivi de l’accord38

Article 3. Durée38

Article 4. Révision38

Article 5. Dénonciation38

Article 6. Interprétation de l’accord39

Article 7. Dépôt légal et publicité39
  • CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
  • Article 1. Durée du travail

  • 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps plein est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

  • 1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de pause notamment la pause casse-croute, pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société et sur les chantiers.

  • 1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), de la pause déjeuner, pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

  • CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
  • Article 1. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.
  • Article 2. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.
  • Article 3. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Article 4. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Article 5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • repos hebdomadaire ;
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, la direction et, d’autre part, les délégués du personnel.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
  • Article 6. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 7. Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de LAVAL.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de LAVAL.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à COSSE LE VIVIEN,
Le 14 novembre 2018

Pour la société TRAM TP

M
Présidente









Pour les salariés

M
Délégué du personnel titulaire





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