ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT
Entre les soussignés :
TSL BUSINESS société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro B 793 443 052 dont le siège social est sis au 5 Boulevard Emmanuel ROUQUIER – 06130 GRASSE et représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général.
Et D’une part,
Mr X ; membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. D’autre part, PREAMBULE
Vu les articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article D.2232-2 du code du travail ;
Vu l’article L.3121-28 du code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires par majoration salariale ou repos compensateur équivalent ;
Vu ensemble les articles L.3121-30, L.3121-33 et D.3121-24 du code du travail relatif au
contingent annuel légal d’heures supplémentaire et les dispositions de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils applicable à l’entreprise ;
Vu l’article L.3121-33 du code du travail relatif à la négociation d’un accord d’entreprise
prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent et la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Il a été convenu ce qui suit : Le présent accord est conclu dans le cadre des règles susvisées et a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise TSL BUSINESS avec les contraintes économiques de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail l'exception: - des cadres dirigeants, non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail (OA-I2400 s.); - des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année (C. trav. art. D 3121-24, al. 2) (OA-I-30760 s.); - des salariés, cadres et non cadres, au forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire (OA-I-33140 s.).
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Pour mémoire, TSL BUSINESS est soumis à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires avec 2,5 heures supplémentaires intégrées par semaine, soit 37,5 heures par semaine. Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine serait comprise entre : -Le lundi – (heure de début de l'activité soit 6h) ; -Le vendredi – (heure de fin d’activité soit 21h). Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du code du travail. Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires intégrant 2,5 heures supplémentaires contractuelles par semaine, ainsi décomptée.
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT A titre liminaire, il est précisé que les dispositions suivantes sont uniquement applicables aux heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 4 du présent d’accord
Instauration du repos compensateur équivalent dans l’entreprise :
Les parties conviennent d’un commun accord que le paiement des heures supplémentaires – non contractuelles – réalisées par les salariés ainsi que des majorations afférentes est remplacé, en totalité par un repos compensateur équivalent. Ainsi, les heures supplémentaires réalisées par les salariés ne feront l’objet d’aucune rémunération et seront attribuées en repos compensateur Par exemple : 1 heure supplémentaire réalisée par le salarié au taux de 25% donnera lieu à 1 heures et 15 minutes de repos compensateur équivalent.
Imputation sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et fixé par l’article 4 du présent accord.
Mention sur les bulletins de salaires :
La direction fera apparaître sur les bulletins de salaire le compteur des heures supplémentaires majorées à récupérer sous forme de repos afin que le salarié soit en mesure tant de connaître ses droits que de les exercer.
Modalités d’exercice du droit au repos équivalent :
A l’instar des congés payés classiques, les heures ou jours de repos équivalents sont utilisés à des dates prises en concertation entre la direction et le salarié. Le repos équivalent pourra être posé immédiatement avant ou après : -Un ou plusieurs jours de congés payés ; -Une période de congés incluant nécessairement des congés rémunérés (congés payés, jours fériés, week-end). Le repos équivalent pourra être posé indépendamment d’une période de congés. Le repos équivalent sera pris en journée complète, en demi-journée ou en heure. La période de référence pour l'acquisition et la prise de ce repos est du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Le repos doit être pris avant la fin de la période de référence. Les heures de repos compensateur non prises au 31 décembre de l'année considérée pourront être reportées sur l'année civile suivante sur accord de la Direction et devront être prises dans les cinq premiers mois de cette nouvelle année (soit le 31 Mai)
ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES En application de l’article D.3121-24 du code du travail et des dispositions de la convention collective : Bureaux d'Études Techniques, Syntec, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise TSL BUSINESS est de 130 heures supplémentaires par an et par salarié.
ARTICLE 5 : REVISION, DENONCIATION Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du même Code.
ARTICLE 6 : DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur. Il vient remplacer l’accord signé le 22/11/2023.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD En application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, les parties sont informées que le présent accord, signé par un élu représentant plus de 50 % des suffrages exprimés, produira ses effets dès l'accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le 01/12/2025, après la réalisation des formalités légales de dépôt. -Son dépôt sur la plateforme TELEACCORD;