Accord d'entreprise SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG

Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG

Le 04/10/2024



ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA

SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG




Entre la SAS Vergers de Chateaubourg représentée par M. XXXX en qualité de Directeur d’usine,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
  • Pour le Syndicat F.O : M. XXXX,
  • Pour le Syndicat CFE-CGC : XXXX.

Préambule
PROJET
PROJET

Les parties se sont réunies les 11/07/2024, 26/09/2024 et le 04/10/2024, dans le cadre des Négociations Obligatoires.

L’employeur a remis le 17/07/2024 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail


DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les 

    salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 14/03/2024.

Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 21/09/2023.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).



  • Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :

  • Pour le Syndicat F.O, représenté par M. XXXX:

  • Congé enfant malade : 1 jour supplémentaire fractionnable par an , par enfant jusqu’à 14 ans
  • Demande de revalorisation de la part variable des médailles du travail à 20 euros
  • Organisation annuelle d’un petit déjeuner collectif
  • Revalorisation du panier jour
  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représentée Mme XXXX:

  • Congé enfant malade : 1 jour supplémentaire fractionnable par an , par enfant jusqu’à 14 ans
  • Demande de revalorisation de la part variable des médailles du travail à 20 euros
  • Organisation annuelle d’un petit déjeuner collectif
  • Attribution de téléphones portables professionnels à l’encadrement en fonction des besoins
  • Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 14/03/2024 :


  • Augmentation Générale des appointements de 3% au 1er mai 2024

    (paie du 11 juin 2024) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus. Cette Augmentation Générale s’appliquera à compter du 1er mai 2024 sur la grille des Minima Lactalis et à l’ensemble des grilles des minima de sites.


  • Une enveloppe d’un montant équivalent à la présente Augmentation Générale sera dédiée aux Cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, sous forme d’Augmentations Individuelles, appliquées au 1er avril 2024.

  • Il est convenu que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, des augmentations générales visées à l’article 1er du présent accord.
  • La condition d’ancienneté de 2 mois à la date d’attribution de la PFA, prévue par l’article 1er de l’accord du 10 juillet 2002, est supprimée. La Prime de Fin d’année est désormais attribuée sans condition d’ancienneté, les autres stipulations de l’accord du 10 juillet 2002 étant maintenues.

Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur) :

  • Augmentation du panier de jour

  • Les paniers de jour passeront de 4 euros à 4.15 euros à compter du 1er janvier 2025.

  • Revalorisation de la part variable de la gratification des médailles du travail

  • La part variable servant au calcul de la gratification des médailles du travail est revalorisée de 2 euros, pour atteindre un montant de 15 euros par année d’ancienneté. Cette disposition entre en vigueur pour la promotion du 14 juillet 2025.
  • Organisation d’une 2nd action QVT « Vivre Ensemble » à compter du 1er janvier 2025.


Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 21/09/2023 et visant à supprimer les 

écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Fait sur 3 pages à Chateaubourg le 04/10/2024.

Pour l’entreprise,

M. XXXX
Directeur


Pour le Syndicat F.OPour le Syndicat CFE-CGC
M. XXXX Mme. XXXX

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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