Accord d'entreprise SAS VESTAS FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation des activités offshore

Application de l'accord
Début : 25/06/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SAS VESTAS FRANCE

Le 25/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DES ACTIVITES OFFSHORE



Entre :



L’entreprise SAS VESTAS France, sise 770, avenue Alfred Sauvy – 34470 Pérols, représentée par _____________________ en sa qualité de Responsable Ressources Humaines et dûment habilité à l’effet des présentes,

Et :


L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

La CFE-CGC représentée par son délégué syndical _____________________

Préambule


La Société Vestas France est un acteur majeur du monde de l’éolien.

Au niveau mondial, le développement des énergies renouvelables connait un essor important répondant à la fois à un besoin en électricité en augmentation constante, mais également à un enjeu écologique nécessitant une énergie plus respectueuse de l’environnement.
Vestas vise à jouer un rôle majeur pour aider la France à atteindre ses objectifs en matière d'énergie offshore : 18 GW de capacité en 2035 et une perspective de 45 GW à horizon 2050.
L'intérêt économique de l'activité offshore est indéniable, car elle contribue significativement à la création d'emplois hautement qualifiés, à l'innovation industrielle, et à la croissance économique de notre entreprise, tout en répondant de manière responsable aux besoins énergétiques mondiaux.
L'activité offshore donne naissance à de nouvelles opportunités économiques ce qui permet à Vestas de diversifier ses sources de revenus. Depuis 1995, Vestas vise à étendre son leadership terrestre à l'éolien offshore en termes de commande ferme et de livraison.
Les spécificités uniques de l'offshore incluent l'innovation technologique de pointe, la gestion complexe des infrastructures maritimes, et l'adoption de pratique de durabilité environnementale.
Ce développement de l’activité éolienne offshore nécessite de déployer une organisation du travail adaptée aux contraintes spécifiques d’organisation du travail des salariés affectés aux opérations d’installation et de maintenance des champs éoliens situés en mer.

C’est dans le cadre de cette nouvelle activité nécessitant une organisation particulière, que Vestas France a souhaité engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin de définir un accord permettant de clarifier les conditions de travail de ses collaborateurs intervenant en mer et les compensations associées pour ce type de mission, afin de concilier les contraintes économiques et les demandes de la clientèle avec les aspirations sociales des collaborateurs.

Le présent accord est donc conclu entre les parties pour répondre aux contraintes spécifiques de l’activité d’installation et de maintenance des chantiers éoliens menés par Vestas France.
Ce cadre dérogatoire est défini en respectant à la fois les dispositions du Code du travail ainsi que les dispositions spécifiques du Code des transports qui leur ont été rendues applicables par l’article L.5541-1-1 et le 2° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016.
A ce titre et conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.
Ces différentes dispositions permettent, pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, de déroger notamment aux dispositions en vigueur sur l’aménagement et la répartition des horaires de travail, ou sur les repos quotidien et hebdomadaire.
Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit quant à lui les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports comme étant notamment :
« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »
Tenant compte de ces éléments, les parties ont manifesté, lors de la négociation de cet accord, le souhait de développer les objectifs suivants :
  • Donner à la société, les moyens adaptés lui permettant d'exercer ses activités et de poursuivre son développement notamment face à une concurrence de plus en plus forte ;
  • Adapter l'entreprise aux contraintes économiques et aux demandes de la clientèle ;
  • Conférer de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux spécificités de l’activité en mer ;
  • Définir les contreparties financières et en repos au bénéfice du personnel amené à travailler sur les plateformes offshores ;
  • Préciser les conditions et modalités de travail de cette activité sur les plateformes offshores ;
C’est dans ce contexte que le présent accord a été signé par l’organisation syndicale lors de la réunion du 25 juin 2025.

Article 1- Champ d’application de l’Accord d’entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société affectés à l’activité Offshore dans le cadre des missions offshores, permanentes ou temporaires.
Le travail en mer « offshore » (i.e. impliquant une présence physique sur une plateforme offshore) est une condition sine qua non pour relever du présent accord.
A titre purement informatif, les salariés concernés, à la date de signature du présent accord, sont :
  • Offshore Technician, Offshore Leader Technician et Offshore Area Supervisor
L’ensemble de ces personnels aura pour mission de réaliser, d’assister ou de superviser toutes les activités d’installation et/ou de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des champs éoliens en mer.
Par dérogation, et à titre exceptionnel, les salariés de l’entité Construction, pourront être soumis aux dispositions spécifiques prévues à leur égard dans le cadre du présent accord, au titre de leur intervention sur les parcs offshores.
Les salariés remplissant les conditions susvisées bénéficieront de l’application du présent accord au cours des seules missions offshores.
Le planning de travail des salariés ainsi affectés au travail offshore sera communiqué aux salariés sous un délai de prévenance minimum d’un mois, sauf situation d’urgence ou de remplacement imprévisible.

Il est précisé que ces salariés ne relèvent pas du statut de « gens de mer ».


A– Disposition générales applicables aux salariés Offshore pour l’entité Service

Article 1- Recours à des cycles de travail dans le cadre des missions offshore :

Conformément aux dispositions de l’article L.5541-1-1 1° du Code des transports, afin de tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, l’organisation de la durée de travail des salariés en mission offshore est définie par cycle de 2 semaines, comme suit :
- Une période d’une semaine de travail (ou 7 jours consécutifs),
- Suivie d’une période d’une semaine de repos (ou 7 jours consécutifs).
Cette répartition de la durée de travail par cycle est indissociable et s’appliquera le temps des missions en mer pour le personnel qui y sera affecté.
L’application de ce cycle de travail ne remet pas en cause le régime applicable aux contrats de travail au forfait en jours, dont relèvent les salariés concernés par cet accord. Il est en effet entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, conduisant à une organisation spécifique et dérogatoire du travail, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à la répartition de leur temps de travail et dans l’accomplissement de leurs missions à bord.

Article 2- Décalage du transfert en mer

Les parties conviennent que si des aléas météorologiques, de marées ou du transport en mer ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés seront amenés en priorité à être repositionnés sur un travail sur terre (Onshore), ou à bénéficier de formation. En cas d’impossibilité des deux options évoquées, ils pourront faire l’objet d’une nouvelle planification après information du salarié concerné, conduisant éventuellement à une prise de congés payés dans la limite de 5 jours maximum de congés payés.

Article 3 – Congés payés – Repos - Récupération

Il est rappelé que conformément à l’Article L3141-3 tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 25 jours ouvrés.
Du fait des contraintes particulières liées à l’activité offshore, le positionnement des jours de congés payés et repos s’effectuera au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité et en tenant compte des spécificités d’organisation et de cycle de travail définis.
Une programmation au plus tôt des départs en congés payés sera mise en place au sein du service, afin d’anticiper au mieux les demandes des salariés et d’assurer un bon fonctionnement de l’activité.
Une note de service précisant ces modalités sera rédigée par la direction.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés travaillant sur un cycle de travail comprenant une semaine de 7 jours travaillés suivie d’une semaine de 7 jours non travaillés, les samedis/dimanches/jours fériés positionnés sur les semaines travaillées sont de fait compenser en repos par la semaine de repos fixée en suivant dans leur cycle de travail.

Article 4 - Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

Article 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionné à l’article L.3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée.
Ainsi, sur la base de ces dispositions et au vu des contraintes propres aux activités offshore, la prise du repos hebdomadaire s’effectuera de manière différée à la fin de la semaine de travail en mer définie dans le cycle.
Il est en effet rappelé qu’au terme de la semaine de travail en mer définie dans le cycle (7 jours de travail consécutifs), les salariés bénéficient d’une contrepartie en repos d’une semaine complète de repos, soit 7 jours, venant compenser cette situation.

Article 6 – Temps de pause

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un temps de pause de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Article 7 – Contreparties spécifiques : en repos et financières

En raison de la spécificité d’organisation de l’activité offshore, les salariés percevront les contreparties suivantes :
  • Contrepartie en repos spécifique définie de la manière suivante :
  • Une période d’une semaine de travail (ou 7 jours consécutifs) en mer, ouvre droit à une semaine de repos (ou 7 jours consécutifs).
En raison de la technicité et de l’expertise de l’activité offshore service, les salariés percevront les contreparties suivantes :
  • Contrepartie financière spécifique définie de la manière suivante :
  • Prime Offshore : 900 € bruts par mois (prime versée sur un positionnement offshore) 

Le versement de cette prime est subordonné à l’affectation à l’équipe Offshore.

B - Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du pool back up Offshore entité Service


Afin d’organiser au mieux l’activité offshore, il a été décidé par Vestas France de mettre en place un pool dit « back up offshore », permettant de venir en renfort des équipes offshore titulaires, notamment dans l’hypothèse de remplacement de salariés absents ou d’un surcroit d’activité.

Ces salariés seront, par conséquent, intégrés au cycle de travail existant en fonction des besoins de la société.

Ils pourront ainsi être amenés à être positionnés :
  • Soit sur un cycle complet de travail (tel que défini pour les salariés Offshore de l’entité Service : 7 jours consécutifs de travail / 7 jours consécutifs de repos) ;
  • Soit sur des journées ponctuelles sur la semaine.

Dans le cadre de ce positionnement « back up offshore », les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :
  • Contrepartie en repos spécifique, en raison de la spécificité d’organisation de l’activité offshore, définie de la manière suivante :
  • Un droit à repos équivalent au nombre de jours travaillés en offshore.
  • Contrepartie financière spécifique, en raison de la technicité, de l’expertise de l’activité offshore, définie de la manière suivante :
  • Prime Offshore : - 500 € bruts par semaine d’intervention complète
- 86 € bruts par jour en cas d’intervention de moins d’une semaine pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
- 135 € bruts pour le dimanche en cas d’intervention de moins d’une semaine.

Le versement de ces primes est subordonné à l’affectation effective sur l’équipe Offshore.


C – Disposition spécifiques applicables aux salariés Offshore pour l’entité Construction


Article 1- Recours à des cycles de travail dans le cadre des missions offshore :

Conformément aux dispositions de l’article L.5541-1-1 1° du Code des transports, afin de tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, l’organisation de la durée de travail des salariés de l’entité Construction en mission offshore est définie par cycles de 2 semaines, comme suit :
- Une période d’une semaine de travail (ou 7 jours consécutifs),
- Suivie d’une période d’une semaine de repos (ou 7 jours consécutifs).
Toutefois, et de manière exceptionnelle, il est entendu que les salariés de l’entité Construction, effectuant une intervention en Offshore avec leur collègue de l’entité VESTAS NCE dans le cadre de transfert de compétences, pourront de manière dérogatoire évoluer sur un rythme de travail sur 14 jours :
  • Une période de deux semaines de travail (ou 14 jours consécutifs)
  • Suivie d’une période de deux semaines de repos (ou 14 jours consécutifs)
Cette répartition de la durée de travail par cycle est indissociable et s’appliquera le temps des missions en mer pour le personnel qui y sera affecté.
L’application de ce cycle de travail ne remet pas en cause le régime applicable aux contrats au forfait en jours, dont relèvent les salariés concernés par cet accord. Il est en effet entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, conduisant à une organisation spécifique et dérogatoire du travail, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à la répartition de leur temps de travail et dans l’accomplissement de leurs missions à bord.

Article 2 – Congés payés – Repos - Récupération

Du fait des contraintes particulières liées à l’activité offshore, le positionnement des jours de congés payés et repos s’effectuera au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité et en tenant compte des spécificités d’organisation et de cycle de travail définis.
Une programmation au plus tôt des départs en congés payés sera mise en place au sein du service, afin d’anticiper au mieux les demandes des salariés et d’assurer un bon fonctionnement de l’activité.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés travaillant sur un cycle de travail comprenant une semaine de 7 ou 14 jours travaillés suivie d’une semaine de 7 ou 14 jours non travaillées, les samedis/dimanches/jours fériés positionnés sur les semaines travaillées sont de fait compenser en repos par la semaine de repos fixée en suivant dans leur cycle de travail. Aucun autre repos ne sera donc dû à ce titre.

Article 3 - Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

Article 4 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionné à l’article L.3132-3 du code du travail peut être prise de manière différée.
Ainsi, sur la base de ces dispositions et au vu des contraintes propres aux activités offshore, la prise du repos hebdomadaire s’effectuera de manière différée à la fin de la semaine de travail en mer définie dans le cycle.
Il est en effet rappelé qu’au terme de la ou les semaines de travail définie dans le cycle (7/14 jours de travail consécutifs), les salariés bénéficient d’une contrepartie en repos d’une ou deux semaines complète de repos, soit 7 ou 14 jours, venant compenser cette situation.

Article 5 – Temps de pause

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un temps de pause de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

D - Durée et date d’application de l’accord

Il est expressément exposé que les dispositions contenues dans le présent accord, constituent un engagement à durée indéterminée, qui prendra effet à compter du 25 juin 2025.
E – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’ organisation syndicale représentative et signataire (ou adhérente) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


F – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


G – Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par avenant, d’un commun accord entre les parties.

Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues par le Code du Travail, et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.


H – Notification et Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Les salariés seront informés de cet accord, ainsi que des modalités de mise en place.

Fait à Pérols, le 25 juin 2025










Pour la Société

_______________________________









Pour le Syndicat CFE-CGC

________________________________


Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas