Accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés
Entre les soussignés :
La Société dénommée,
Dont le siège social est situé à. Relevant de l’URSSAF de N° SIRET :
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président.
D’UNE PART,
ci-après dénommée « la société »
ET,
Le personnel de la SAS Statuant à la majorité des deux tiers, conformément à la feuille d’émargement figurant en annexe du procès-verbal de référendum ci-joint, Consulté sur le présent projet d’accord d’entreprise
D’AUTRE PART,
ci-après dénommé « les salariés »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer une période de référence pour l’acquisition des congés payés distincte de celles déterminées par la loi et par la convention collective applicable relative aux Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Article 1 - Décompte des congés payés
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier de l’année en cours et se termine le 31 décembre de l’année en cours. Les jours de congés acquis et en cours d’acquisition à la date du 31 décembre 2023 seront ainsi à poser par les salariés à compter du 01er janvier 2024. 2.2 Nombre de jours de congés acquis L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile. 2.2 bis Majoration des congés en raison de l’ancienneté Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. La durée de ces congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés. En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 01er janvier, il est accordé : - après une période de cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ; - après une période de dix (10) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de quinze (15) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de vingt (20) années d'ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires. Les congés d'ancienneté sont accordés indépendamment de l'application des stipulations conventionnelles et légales relatives aux congés pour évènements familiaux.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif Sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés les périodes suivantes : - les périodes de congés payés ; - les périodes de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ; - les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; - les jours de repos accordés au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ; - les périodes, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - les absences pour évènements familiaux telles que définies à l'article 5.7. de la convention collective; - les temps de formation professionnelle sur le temps de travail ; - les congés de formation économique, sociale et syndicale ; - les périodes d'arrêt pour maladie ou accident telles que prévues par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur; - les absences exceptionnelles pour l'exercice du droit syndical prévues à l'article 2.1 de la convention collective.
Article 3 - La prise des congés payés
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés La période de prise des congés payés démarre le 1er décembre et dans tous les cas, est de treize (13) mois au maximum.
3.2 Détermination de l'ordre des départs Les dates individuelles des congés payés sont fixées par l'employeur après consultation des salariés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des salariés deux (2) mois avant leur départ. Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Lorsque plusieurs membres d'une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
- lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ; - lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.
L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise.
Article 5 - Le report des congés payés
5.1 Organisation du report des congés payés
A compter du 01er janvier 2025, les jours de congés acquis mais non pris par les salariés en fin de période de prise pourront être reportés dans les conditions suivantes :
dans les cas de report imposés par le législateur et la jurisprudence en raison d'une absence,
pour quelle que cause que ce soit, dans la limite de 05 jours ouvrés et à prendre dans un délai d’un an à compter de la nouvelle période d’acquisition des congés payés.
5.2 Organisation du report des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année Les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année en application de l’accord national du 22 juin 1999, pourront bénéficier d'un report de leurs congés jusqu’au 31 mai de chaque année. Les congés pourront être reportés dans la limite de 05 jours ouvrés et devront alors être pris dans un délai de 6 mois à compter de la nouvelle période d’acquisition des congés payés. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le seuil de 218 jours de travail effectif dans une proportion plus importante que la durée du congé reporté.
Article 6 - Dispositions finales 6.1 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminéeou déterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2024. 6.2 - Suivi - Interprétation L'application du présent accord sera suivie par une commission paritaire interne dédiée et composée du Président et le Directeur des Opérations qui se réunira une fois par an suivant la signature du présent accord, et tel que prévu par son article 14 bis, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. 6.3 - Révision Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail. Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord et se substitueront de plein droit à celles de l'accord modifié à la date convenue expressément ou à défaut à compter du lendemain de son dépôt. 6.4 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord conclu sans limitation de durée et ses avenants éventuels pourront être dénoncés avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord de substitution. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. 6.5 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims situé à. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. L’accord sera affiché dans les locaux de la Société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à, le 30 novembre 2023 En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties