Accord d'entreprise SAS VITHERM FRANCE

ACCORD D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VITHERM FANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SAS VITHERM FRANCE

Le 28/12/2023








ACCORD D'AMENAGEMENT et d’ORGANISATION du TEMPS de

TRAVAIL au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX

Entre les soussignés,

La société VITHERM France SAS, dont le siège social est sis Rue des Casernes 55400 ETAIN numéro de SIRET : 38260070800012 représentée par Mme XXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines France,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M.XXXXXXXXXXXX,

D’autre part,


PREAMBULE

Données économiques et sociales

La société VITHERM France SAS, spécialisée dans le conditionnement d'eau de javel, intervient dans le secteur des produits dits de "Marque Distributeur" et de « Premier Prix ».
Cette activité doit répondre à l'ensemble des exigences des distributeurs européens, nos clients, tant sur le continent qu'au-delà.
La structuration de la Grande Distribution européenne (traditionnelle ou Hard Discount), d'une part, le contexte actuel des marchés, d'autre part, conduit le Groupe à poursuivre la mise en œuvre de plans d'améliorations des performances, amélioration de la compétitivité économique, ainsi que l'amélioration du taux de service permettant à l'entreprise de maintenir sa présence et son efficacité durablement.
Ces objectifs doivent permettre, également, de maintenir l'emploi de chacun des salariés.
La mise en place d'une nouvelle organisation du travail doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie au travail et ainsi répondre aux aspirations des salariés désirant obtenir un meilleur équilibre entre vie active et vie personnelle.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles du code du travail L3121-1 et suivants, L3131-1 et suivants, L3133, L3141-9 à 14, ainsi que l’Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 “ Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ”

Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne notamment :
L’organisation et l’aménagement du temps de travail,



Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres de l'établissement situé:
Zone industrielle les casernes 55400 ETAIN



CHAPITRE 1 - MODALITES PRATIQUES de MISE en PLACE

ARTICLE 1 - EMPLOI

Désireux d’entériner les pratiques actuelles d’organisation du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidés de conclure ce nouvel accord, qui n’aura de fait pas d’impact sur l’emploi.

ARTICLE 2 - DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL


La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, c'est à dire le temps pendant lequel

le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, est fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires ce qui correspond à une durée annuelle de travail ne pouvant pas excéder 1607 heures de travail effectif.


Il est convenu que les salariés effectueront 36,5 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires seront donc compensées par 13 RTT par an pour une année complète.
6 RTT pourront être imposés par l’employeur en fonction des nécessités de service sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines et de l’information du CSE, et les 6 autres positionnés par les salariés après accord de leur responsable. Dans le cas où un RTT serait imposé par la Direction en Janvier, il est convenu d’anticiper sur les RTT de Février afin de ne pas pénaliser les salariés souhaitant poser une journée en Janvier.
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte et fera l’objet de la pose d’un RTT pour l’ensemble du site.

Il est convenu que les RTT ne puissent pas être accolés à des CP pour la période Juin à Septembre (sauf nouveaux embauchés ou longue maladie), et sauf accord dérogatoire de la direction.

Modalités de calcul des jours de RTT

Les absences au titre de :

la maladie, lorsque celles-ci dépassent, sur une ou plusieurs périodes, une durée maximum de 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables, durant la période de référence, la maternité, dans le cadre des dispositions légales, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, ces absences seront déduites du droit à obtention des jours de RTT.

Dans le cas où le repos pris au titre de la RTT serait supérieur au droit acquis, compte tenu d'absences pour l'une des raisons ci-dessus, le salarié pourra utiliser son droit à congés payés pour compenser le trop pris.

La période annuelle de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de suivre de façon fiable et non équivoque l'application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail sera mesuré de façon informatique par enregistrement individuel des temps de travail. Les décomptes individuels seront transmis au personnel à leur demande.


ARTICLE 4 -TEMPS DE PAUSE

L'ensemble du personnel travaillant en service posté bénéficie d'un temps de pause quotidien, selon les dispositions conventionnelles, de 30 minutes au cours duquel il peut vaquer à ses occupations personnelles.
En conséquence, ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une indemnisation au taux horaire de base correspondant aux conditions de travail.

Chaque responsable de service veillera à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause. La prise du temps de pause sera organisée entre les limites d'horaires suivantes :
La période globale des pauses débutera, au plus tôt, 6 heures avant la fin du travail de l'équipe postée.
La période globale des pauses se terminera, au plus tard, 6 heures après le début du travail de l'équipe postée.

Lorsque le temps de pause n'est pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable

en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.


Si le salarié quitte l'établissement pendant son temps de pause, il devra obligatoirement pointer à-son départ et à son retour.

ARTICLE 5 - TEMPS DE DÉPLACEMENT

Le temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, et inversement, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En ce qui concerne le temps nécessaire pour se rendre à une cession de formation à l'initiative du salarié, celui­ ci sera assimilé à du temps de trajet normal et ne donnera pas lieu à une indemnisation particulière.

Dans les autres cas, le personnel percevra, en cas de déplacement, une indemnisation de son temps de déplacement égale au produit de 100% de son taux horaire par le nombre d'heures passées, sous déduction du temps de trajet normalement effectué pour se rendre sur son lieu de travail.


Les temps de déplacement réalisés à l'intérieur de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le personnel sédentaire.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel à la demande de l’employeur. Les heures supplémentaires accomplies, dans le cadre du contingent, pourront être - soit, rémunérées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales,
- soit, donner lieu à un repos compensateur équivalent qui devra être la solution privilégiée,
Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu, le cas échéant, à repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les absences au titre de la maladie, l'accident du travail, la maternité ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, ces absences ne seront pas intégrées au décompte du temps de travail effectif pouvant donner lieu, le cas échéant, à la détermination des heures supplémentaires.

Afin de permettre une flexibilité optimale, les partenaires sociaux conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles et de fixer le contingent annuel à 130h.


ARTICLE 7 -TRAVAIL à TEMPS PARTIEL


Tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.

Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de ce nouvel horaire. La demande devra être présentée trois mois avant cette date.

La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée dans les cas suivants :

  • absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié,
  • impossibilité au regard des exigences de l'emploi de mettre en place un emploi à temps partiel,
  • recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s'avérant impossible.

En cas de situation familiale difficile (enfant malade, membre de la famille hospitalisé) et pour une période limitée dans le temps, le délai de réponse de la Direction sera réduit à deux semaines et le seul cas de refus possible serait l'impossibilité au regard des exigences de l'emploi de mettre en place un temps partiel.

Si la capacité industrielle disponible est insuffisante pour répondre aux volumes de production, il pourra être fait appel au travail le samedi dans les conditions suivantes :

L'indemnisation du travail réalisé les samedis se calculera selon les majorations légales. Ils pourront également, au choix du salarié, faire l’objet d’une récupération. Les compteurs d’heures du samedi devront être soldés au 31 Décembre de chaque année, à défaut, ils seront payés.

ARTICLE 8 -DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé les durées maximales du temps de travail :

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Cette durée journalière de travail pourra de façon exceptionnelle être portée à 12 heures pour faire face à des circonstances attachées à la réalisation de travaux urgents liés à la sécurité des personnes et des biens.
Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives.
Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
La durée de travail effectif : Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.



CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT



Article 1 - Prise d’effet et durée de l’accord


Cet accord prend effet au 1er Janvier 2024.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.


Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 3 – Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Verdun, ainsi que sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à Etain, le 28/12/2023, en 4 exemplaires originaux,


Pour la direction de la Société VITHERM France SASPour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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