Accord d'entreprise SAS VITHERM FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE DEFINISSANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SAS VITHERM FRANCE

Le 28/12/2023




Accord d’entreprise définissant la durée du travaildans le cadre des Forfaits-Jours



La société VITHERM France SAS, dont le siège social est sis Rue des Casernes 55400 ETAIN numéro de SIRET : 38260070800012, représentée par Mme XXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines France,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX,

D’autre part,



Préambule, contexte de l’accord


En vertu des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, le régime des forfaits annuels en jours, confère compétence aux entreprises pour déterminer leurs règles, dans le respect des dispositions légales impératives.
Les dispositions légales impératives en la matière sont prévues par les articles L3121-53 à L3121-62, outre les dispositions des articles L3121-63 et L3121-64, ainsi que dans l’accord du 15 Mai 2013 de la Convention Collective de la plasturgie.
Le présent accord a vocation à proposer aux salariés de VITHERM France SAS concernés des modalités d’organisation du temps de travail conformes aux nécessités de l’entreprise et à la nécessaire conciliation de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord a vocation à régir les deux thèmes suivants :
- forfaits en jours sur l’année ;
- droit à la déconnexion.
C’est donc dans ce contexte que des négociations ont été engagées, négociations qui se sont conclues par la signature du présent accord dont les modalités suivent.

CHAPITRE 1 : Modalités de mise en place


Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à la société VITHERM France SAS dont l’activité principale dépend de la Convention Collective Nationale de la plasturgie.

Article 2 - Catégories de salariés


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Ces salariés ne peuvent en effet suivre un planning prédéterminé compte tenu des variations significatives de l’activité d’une semaine à l’autre, d’un jour à l’autre, et des autres activités et responsabilités qu’ils peuvent être amenés à exercer par ailleurs.


Article 3 - Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. Il est entendu que le décompte se fait en journées, ou en double de demi-journées.

Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé en principe à 214 jours par an.

Le nombre de jours de RTT au regard du forfait jour est calculé sur la base suivante :

– le nombre de samedis et de dimanches ;– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;– le forfait de 214 jours ;
Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d'ancienneté et de fractionnement prévus par la convention collective et ne peut avoir pour effet de faire échec à la prise des jours de congés pour événements familiaux. La rémunération du cadre concerné doit tenir compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées par une rémunération forfaitaire adaptée. En cas de dépassement du forfait annuel en jours, les jours supplémentaires seront récupérés ou rémunérés selon les dispositions légales. La direction se réserve le droit d’imposer pour moitié le nombre de RTT.
Les jours de congés payés et les jours de RTT sont acquis en fonction du temps de présence réelle du salarié dans la période concernée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Ce calcul, précisé chaque année, ne pourra dépasser le plafond maximal prévu par la Loi, à savoir à la date de signature du présent accord, 218 jours pour une année complète de travail.

Il est convenu que les RTT ne puissent pas être accolés à des CP pour la période Juin à Septembre (sauf nouveaux embauchés ou longue maladie), et sauf accord dérogatoire de la direction.


Article 5 – Le forfait annuel en jours « réduits »

Un forfait réduit peut être mise en place pour les salariés en faisant la demande écrite, sur acception expresse de la direction, après prise en compte des besoins de la société et de son bon fonctionnement.
Ce forfait réduit est proposé parmi les formules suivantes :
- 193 jours pour une réduction à 90% du forfait,
- 171 jours pour une réduction à 80% du forfait,
- 128 jours pour une réduction à 60% du forfait,
- 107 jours pour une réduction à 50% du forfait.
Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et est lissée sur les 12 mois de l’année, indépendamment de la programmation des jours travaillés. Chaque année, le nombre de jours fériés qui tombent un jour travaillé est déduit du nombre de jours travaillés.

Article 6 - Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis.

Article 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

Article 8 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Il est entendu que le temps de repos quotidien et hebdomadaire sont applicables. Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins

24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Le salarié doit tenir un décompte de ses demi-journées de travail.

devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé sous un délai de 48 heures.

Article 9 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique (copie RH) en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Celui-ci dispose d’un délai de 3 jours ouvrés pour lui proposer un entretien. En cas d’indisponibilité, le service Ressources Humaines pourra prendre le relai.


CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT


Article 1 - Prise d’effet et durée de l’accord


Cet accord prend effet au 1er Janvier 2024.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 3 – Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Verdun, ainsi que sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS). Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à Etain, le 28/12/2023, en 4 exemplaires originaux,

Pour la direction de la Société VITHERM France S.A.S. :Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE SUR LE DETAIL DE CALCUL DES RTT

A titre d’exemple, année 2024 : 366 jours calendaires
– 104 samedis et dimanches ;– 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;– 214 du forfait annuel en jours ;
Soit pour l'année 2024 : 13 jours de RTT (ce nombre de jours de RTT est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée).
A titre d’exemple, année 2025 : 365 jours calendaires
– 104 samedis et dimanches ;– 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;– 214 du forfait annuel en jours ;
Soit pour l'année 2025 : 12 jours de RTT (ce nombre de jours de RTT est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée).

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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