La société ROOM SAVEURS (Registre du commerce de Paris n° 479 292 047), dont le siège se trouve à PARIS (198 Avenue de France, 75013 Paris), représentée par X, en sa qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée, « la société »
Et, d'autre part,
X délégué du personnel Les salariés de l’entreprise
PREAMBULE
Tous les mandats en cours arrivent à échéance le 28 novembre 2023. Une négociation du protocole d’accord pré-électoral a convenu que les élections des membres du Comité Social Economique doivent se dérouler entre le 20 décembre 2023 (date du 1er tour) et le 8 janvier 2024 (date du 2e tour). La Direction, le délégué du personnel et les salariés ont convenu à l’unanimité de prolonger tous les mandats actuels jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles : soit potentiellement jusqu’au 8 janvier 2024 en cas de second tour si le quorum n’est pas atteint lors du 1er tour ou s’il y a carence au 1er tour. A défaut d’accord, il y aura un risque de période de plusieurs semaines sans mandat.
Article 1 – RAPPEL DE LA DUREE ACTUELLE DES MANDATS Le protocole d'accord préélectoral 2019 des élections professionnelles de Room Saveurs prévoit une date de fin des mandats des représentants du personnel 4 ans plus tard, soit le 28 Novembre 2023. Article 2 – PROLONGATION DES MANDATS Le présent accord a pour objet de prolonger tous les mandats jusqu’à proclamation des résultats des élections professionnelles 2023 : soit potentiellement jusqu’au 8 janvier 2024 en cas de second tour si le quorum n’est pas atteint lors du 1er tour ou s’il y a carence au 1er tour. Article 3 – DUREE Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats. Article 4 : REVISION L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail). Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision. Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise. Article 5 : ADHESION ET DENONCIATION Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent. La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an. La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre. A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail). Article 6 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE, COMMUNICATION En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent accord sera :
notifié à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes
déposé à l’initiative de la société à la DIRECCTE de Paris 13ème en 2 exemplaires dont un papier et l’autre sur support électronique, à l’issue du délai mentionné à l’article L.2231-7 du code du travail
remis au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes de Paris 13ème en 1 exemplaire.
En application de l’article L. 2262-5 du Code du Travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux Délégués du Personnel. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.
Fait à Paris, le 7/11/2023
En 4 exemplaires
Signature des parties
La Directrice Générale de Room Saveurs Elu–Titulaire Collège Employé X X