Accord d'entreprise SASU Ateliers du Rouergue

Accord sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SASU Ateliers du Rouergue

Le 21/12/2023








Accord de modulation

du temps de travail

Sur l’année

Accord de modulation

du temps de travail

Sur l’année










Entre les soussignés,

- la SASU

« Ateliers du Rouergue » d’une part,


Représentée par Monsieur/Madame ………………, agissant en qualité de Directeur Général de l’entreprise adaptée Ateliers du Rouergue,



- et d’autre part les

représentants du personnel titulaires élus au sein du Comité Social et Economique de la société Manufacture d’Oc, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, ci-après désignées :


Monsieur/Madame …………., membre du CSE titulaire élu, collège Technicien, Agent de Maitrise et Cadres ;

Monsieur/Madame ……………, membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :





Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 : Champ d'application3
Article 2 : Définition du temps de travail et durée du temps de travail4
Article 3 : Principe de la modulation du temps de travail5
Article 4 - Principes de la modulation du temps de travail6
Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail8
Article 6 : Heures de nuit8
Article 7 : Jours de fractionnement9
Article 8 : Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures10
Article 9 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours11
Article 10 : Rémunérations12
Article 11 : Suivi individuel et bilan12
Article 12 : Durée de l'accord12
Article 13 : Révision13
Article 14 : Dénonciation de l’accord13
Article 15 : Publicité de l’accord13





























Préambule

L’entreprise

Ateliers du Rouergue intervient sur deux activités : Industrie bois et Espaces verts.

La gestion de ces activités fluctue et varie selon les indicateurs suivants :
- La saisonnalité de nos commandes clients ;
- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché afin de répondre au mieux aux besoins diversifiés d’une clientèle en constante évolution;
- Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent nos services d’activité ;
- L’activité des Espaces Verts varie, aussi, en fonction des conditions météorologiques.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire qui nous permettront de rester compétitifs sur nos marchés et ainsi assurer, maintenir et développer des emplois durables, l’entreprise

Ateliers du Rouergue doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.


Dans le but de prendre en compte ces variations d’activité, la mise en place de la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

Cet accord d’entreprise s’applique sur les conditions fixées par l’annexe « accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail, Chapitre II Réduction et organisation du temps de travail sur l’année » de la convention collective « Fabrication de l’Ameublement ».

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité d'entreprise.
Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des Ateliers du Rouergue, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel et les contrats d’apprentissage.
Les cadres dirigeant/cadres au forfait jour ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.




Article 2 : Définition du temps de travail et durée du temps de travail

2- 1 : Définition du temps de travail

Pour le présent accord, la définition du temps de travail retenue est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en fonction des horaires types de chaque atelier/service.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures), soit une durée minimale totale de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

2- 2 : Durée légale hebdomadaire

La durée légale hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures collectives par semaine de travail effectif.
La convention collective

« Fabrication de l’Ameublement » stipule dans l’annexe « accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail » les conditions des durées de travail.

Une journée de travail ne peut excéder 10 heures. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 42 heures.
Une exception est faite pour « le personnel affecté à la préparation et à l'installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente » pour lesquels la durée journalière maximale est portée à 12 heures et celle hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures lissée sur une période de 12 semaines.

L’entreprise

Ateliers du Rouergue a mis en place, parallèlement, un accord de JRTT. La durée de travail hebdomadaire a été ramenée à 37 heures. Les heures réalisaient entre 35 heures et 37 heures constituent des jours de repos JRTT. Les heures réalisaient au-delà de 37 heures seront considérées comme heures supplémentaires.



Article 3 : Principe de la modulation du temps de travail

3- 1 : Champ d’application

La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.
Des exceptions sont appliquées selon la convention collective : « Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises définies à l'article 1er, sous réserve des exclusions suivantes :
- les articles 3 à 14 du présent accord ne s'appliquent ni aux travailleurs à domicile ni aux VRP ;
- les articles 8 à 13.2 ne s'appliquent pas aux démonstrateurs de grands magasins. »

3- 2 : Période de référence et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le volume d’heures de travail annuel est plafonné à « 1 645 heures normales de travail effectif sur l'année équivalent à 47 semaines x 35 heures. Ce temps maximum est réduit des jours fériés qui sont chômés dans l'entreprise ».

3- 3 : Amplitude de la modulation

Les règles d’amplitude horaires de travail correspondent aux articles 4, 5 et 6, de l’annexe « accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail » de la convention collective

« Fabrication de l’Ameublement ». Elles sont les suivantes :

  • La durée d’une journée de travail ne peut excéder 10 heures ;
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures et calculer sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 42 heures ;
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié selon l’article L. 212-6 du code du travail ;
  • Le contingent annuel de réduction d’heures est lui fixé à 130 heures par an et par salarié.

3- 4 : Programmation indicative des horaires et bilan annuel

La programmation annuelle est communiquée aux salariés le plus rapidement possible et au minima quinze jours avant le début de la période et après consultation des représentants du personnel. Cette programmation indicative définit la répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures mois par mois, selon les besoins estimés.
Les modifications du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel selon les délais fixés par la convention collective :

« - d'au moins 3 jours calendaires lorsque le changement d'horaire réduit la durée du travail initialement prévue ;
- d'au moins 5 jours calendaires lorsque le changement d'horaire accroît la durée du travail initialement prévue, »
Tous les mois un calendrier prévisionnel de l’activité des 3 mois à venir est communiqué au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel ainsi qu’aux salariés concernés.

Article 4 - Principes de la modulation du temps de travail

4 - 1 : Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre.
La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

4 – 2 : Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 5 jours. Elle s’établit du lundi à 05h00 et se termine le vendredi à 22h00.

Le couloir de modulation est constitué comme suit en tenant compte des durées légales de travail :
  • D’un plancher maximal de 130 heures par an et par salarié pour le décompte d’heures.
  • D’un plafond maximal de 150 heures par an et par salarié pour les heures supplémentaires.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable opérationnel en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

4 - 3 : Heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 150 heures.
Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 37 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur prévu par l’article 7 de l’annexe « Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail. »


4 – 4 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par repos compensateur est subordonné à l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire. Selon l’article L. 212-5-1 du code du travail : « Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Ce repos compensateur ne peut être pris que par demi-journées ou journées complètes. Il peut aussi être affecté à un compte épargne temps si le dispositif est mis en place au sein de l’entreprise.
Le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour poser son repos compensateur.

4 - 5 : Absences

Les absences de travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

4 - 5 : Départ des salariés en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de

licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Les indemnités de licenciement et de départ en retraites seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

Les variations des horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

Un bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sera communiqué une fois par an aux représentants du personnel.


Article 6 : Heures de nuit

6 – 1 : Champ d’application

La convention collective

« Fabrication de l’Ameublement » définit le travail de nuit :

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures. »

6 – 2 : Contrepartie sous forme repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, fixées par l'entreprise, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur ou réduction d'horaire qui ne sauraient être inférieur à 5 % des heures de nuits pratiquées et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.




6 – 3 : Contrepartie sous forme de rémunération

Une prime de nuit est due pour tout agent de production travaillant habituellement de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. Cette prime est égale à 15% de son taux horaire.
Lorsqu’un agent de production ne réalise pas d’heures de nuit habituellement et qu’exceptionnellement pour exécuter un « travail urgent, imprévisible ou impératif », il en réalise, ces heures sont majorées de 100% de son taux horaire.


Article 7 : Jours de fractionnement

7 – 1 : Période de référence de congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est établie du 1er juin N au 31 mai N+1.

7 – 2 : Définition du congé principal

Le congé principal correspond au 4eres semaines des congés acquis au cours de la période 1er juin N au 31 mai N+1.

7 – 3 : Période de prise du congé principal et conditions

La période légale de prise des congés est du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1.
Selon les conditions suivantes peut acquérir des jours de fractionnement :
  • Avoir pris son congé continu de 10 jours ouvrés entre le 1er mai N+1 et le 1er octobre N+1 ;
  • Avoir encore au moins 2.5 jours ouvrés de congé principal à poser au 1er novembre N+1 (hors 5ème semaine) ;
  • Avoir acquis au moins 12.5 jours ouvrés de congés payés.

Si le salarié ne prend pas l’intégralité de son congé principal sur la période légale (fin au 31 octobre N+1), il peut bénéficier de repos supplémentaires :
  • 1 jour de fractionnement, en cas de reliquat de 2.5 et 4.1 jours ouvrés;
  • 2 jours de fractionnement en cas de reliquat de 5 jours ouvrés ou plus.





Article 8 : Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures

8 – 1 : Définition du travailleur à temps partiel

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire ne doit ainsi pas dépasser les 34 heures hebdomadaires.

8 – 2 : Champ d’applications

Le principe de modulation s’applique aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail définit cette modalité.

8 – 3 : Amplitude de la modulation

Les conditions d’organisation du temps de travail sont identiques à celles citées par l’article 4 – 2 de cette même convention.
Le volume d’heures doit toutefois rester inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne.

8 – 4 : Rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.

8 – 5 : Particularités

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps je avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.







Article 9 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours

9 – 1 : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article 17.2 de la convention collective applicable, seuls les catégories suivantes peuvent bénéficier du dispositif de forfait :
« - des salariés relevant de l'annexe Cadres de la convention collective ;
- des salariés bénéficiant de l'article 5 de l'accord de classification des AF/AE du 27 novembre 1986 et dont l'activité permet de leur reconnaître une autonomie dans la gestion de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise, et/ou dont la nature des fonctions, exécutées principalement en dehors de l'entreprise, exclut qu'ils puissent être soumis à un horaire de travail contrôlé par l'employeur et qui sont effectivement libres dans l'organisation de leur temps de travail. »

9 – 2 : Nombre de jours dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jour ne peut excéder 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

9 – 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jour commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

9 – 4 : Avantages pour les salariés

Selon la convention collective

« Fabrication de l’Ameublement » : « Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail (jours de repos, abondement des éléments affectés à un compte épargne-temps, avantages supplémentaires en matière de retraite, etc.). »


9 -5 : Rémunération

Une rémunération forfaitaire mensuelle est déterminée. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies sur la période de paie considérée. Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et de ses missions.
Cette rémunération forfaitaire est identique d’un mois sur l’autre.





Article 10 : Rémunérations

10 – 1 : Rémunération mensuelle

La rémunération sera lissée sur l’ensemble de l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Afin nous éviterons toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité.

10 – 2 : Dépassement du volume horaire à l’année

Le dépassement du volume horaire sur l’année peut être répercuté de deux manières différentes :
  • Les heures seront payées avec une majoration de 25 % en fin de période ;
  • Un repos compensateur équivalent d'un commun accord entre l'employeur et le salarié sera donné; il ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.


Article 11 : Suivi individuel et bilan

La convention collective ne comprend pas de suivi individuel et de bilan à reporté. Notre entreprise souhaite mettre en place un bilan annuel pour tous salariés assujettis à cette modulation.

11 – 1 : Comptage des heures

Une fiche trimestrielle sera tenue pour chaque salarié y référant le comptage des heures en différenciant distinctement les catégories d’heures de présence et d’absence. Un double de ce document sera remis à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

11 – 2 : Bilan annuel

A la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, un bilan est établi pour chaque salarié.
Un bilan complet de l’année sera aussi établi et présenté aux délégués du personnel.

Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.


Article 13 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 : Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS Occitanie, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique sur la plateforme TéléAccords. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Fait à Onet-le-Château, le 21 décembre 2023,

En 4 exemplaires

Membre du CSE titulaire


Membre du CSE titulaire



Directeur Général

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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