Accord d'entreprise SATA GROUP

UN ACCORD RELATIF A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 27/05/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SATA GROUP

Le 27/05/2024




ACCORD SUR LA DECONNEXION


Entre les soussignés,



SATA, SAEM, au capital de 21 744 632 €, dont le siège social est situé au 131 rue du Pic Blanc 38750 ALPE D’HUEZ, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général


d’une part,


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise SATA Group :


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise SATA Group :

La délégation syndicale F.O Centrale, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical central

La délégation syndicale CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical


******

Par Le présent accord, SATA Group réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, la santé ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Ainsi les parties au présent Accord se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L2242-17 du code du travail.


Article 1 Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quel que soit leur mode d’organisation du travail et leur niveau hiérarchique.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, accident du travail, etc.).

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque manager et, plus généralement, à chaque salarié de :
-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
-  pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Aucun collaborateur de la société ne peut se voir reprocher ou sanctionner pour ne pas avoir répondu à un message professionnel (emails, messages Teams, SMS, téléphone…) en dehors de son temps de travail
Il est néanmoins rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser la continuité de service, en concertation avec le salarié.

Les parties conviennent que les cas d’urgence exceptionnels sont constitués des seuls cas de circonstances particulières, nées de la gravité, de l’urgence tels que : incendie, accident grave client ou salarié, évènement naturel d’une exceptionnelle gravité.
S’il s’avérait que le salarié soit amené à intervenir de manière substantielle sur son temps de repos, le temps consacré devient du temps de travail.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
L’usage des différents outils de communication numérique ne doit pas se substituer au dialogue direct et aux échanges verbaux qui contribuent au lien social, à privilégier en premier lieu pour toute interaction au sein de l’Entreprise.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chacun doit veiller :
-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

L’entreprise fournira les moyens de communication numérique aux salariés dont les fonctions nécessitent un équipement.
Article 5 – Sensibilisation et formation des salariés et managers

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation et de formation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :
-  organiser des sensibilisations aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels et des formations qui seront dispensées en priorité à destination des personnels en Forfait Jours.
- mettre à jour le DUERP avec la notion « risque numérique »
- rappeler ces dispositions dans le livret d’accueil et dans les réunions d’accueil
-  désigner un ou plusieurs « référents » volontaires et formés, chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Article 6 - Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris dans le cadre du présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

  • Afin de pouvoir mesurer l’usage des outils numériques l'entreprise proposera dans un premier temps aux salariés des services administratifs et commerciaux ainsi qu’à l’encadrement de remplir un questionnaire, personnel et anonyme, sur l'usage des outils numériques et de communication professionnels, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs. Ce questionnaire sera construit en s’appuyant sur les retours d’expérience de professionnels (medecine du travail ou organismes spécialisés) et présenté aux CSEE au préalable en septembre 2024.

  • A ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail.

Les résultats issus de ce suivi seront communiqués annuellement à chacun des CSE d’établissement en début d’hiver. Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, SATA Group s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
La déconnexion sera intégrée aux thématiques suivies par les CSSCTE.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature ; il et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Révision de l’accord

Les mesures et engagements pris dans le cadre du présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.Les dispositions du présent accord feront l’objet donc l’objet d’une renégociation triennale.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et transmis aux représentants du personnel.

L’accord sera ensuite disponible sur l’intranet de de SATA Group (SATA Connect).




Fait à Huez
Le 27/05/2024



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur GENERAL Délégué syndical FO central
SATA Group




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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