Accord d'entreprise SATA

UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SATA

Le 31/01/2019


Accord collectif d'entreprise

Prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et complémentaire frais de santé au sein de la société S.A.T.A




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La S.A.T.A (société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses), dont le siège est situé au 131 rue du Pic Blanc 38750 Alpe d’Huez, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 775 595 960 000 52, représentée par …………………….. en sa qualité de Directeur D’une part,


L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son délégué syndical,,

d'autre part,


Après avoir rappelé que
Direction et organisation syndicale F.O se sont réunis afin de revoir les garanties dont bénéficie le personnel de la SATA en matière de prévoyance (décès, d’incapacité, d’invalidité) et de complémentaire frais de santé.
Un Comité de pilotage, composée à la fois du service RH, de membres du comité d’Entreprise et du délégué syndical a été constitué en octobre 2017 afin d’établir un cahier des charges, étudier les offres et présenter ses préconisations au Comité d’Entreprise.

L’objectif étant  :
  • un maintien au bénéfice des salariés de la société et de leur famille des garanties en vigueur et visant par ailleurs à respecter les exigences des articles L 242-1,L871-1 et R 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ayant introduit la notion de contrat responsable pour le régime complémentaire frais de santé ;
  • De rechercher le meilleur rapport prix/prestations possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • De maintenir le caractère obligatoire du régime pour l’ensemble des salariés actifs concernés et leur famille ;

Le dispositif ci après repose sur les principes d’équité, de responsabilité et de solidarité entre les bien et les moins bien portants.
Le présent accord se substitue en totalité aux autres usages ou décision unilatérale antérieur ayant le même objet ou la même cause.

Il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1 Prévoyance (décès, incapacité, invalidité)
Il est rappelé que l’objectif de ces travaux était de renouveler le dispositif de protection sociale permettant aux collaborateurs :
  • de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du Code général des Impôts et de l’article L 242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et qui permettent de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire, d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage,
  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

Au terme de la négociation, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale,

Article 1.1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme retenu au terme de l’appel d’offres, selon les modalités ci-après.

Article 1.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est obligatoire pour tous les salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 1.3 : Prestations

Ces prestations annexées au présent accord, à titre informatif, font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque salarié. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L'entreprise s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur.Article 1.4 : Financement et prise en charge

1.4.1 Cotisation :
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Personnel cadre et assimilé coefficient 233 à 400 de la CCN des remontées mécaniques :

Tranche de rémunération
Taux de cotisations
Répartition des cotisations


Part patronale
Part salariale
TA
1.68%
1.5
0.18
TB
2.20 %
1.10
1.10
TC
1.34 %
0.67
0.67

Personnel non cadre coefficient 200 à 232 de la CCN des remontées mécaniques

Tranche de rémunération
Taux de cotisations
Répartition des cotisations


Part patronale
Part salariale
TA - TB
1.39%
0.375
1.015

Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

1.4.2 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement:
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, en cas d’évolution générant une hausse de cotisations de plus de 10%, cette augmentation (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

1.4.3 Portabilité des garanties incapacité et invalidité
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties prévoyance pendant la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

1.4.4 Portabilité des garanties décès
Conformément aux dispositions de la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables les garanties sont maintenues pour une durée de 12 mois, sans considération de l’ancienneté dans l’entreprise, sans considération du mode de cessation du contrat de travail et quelle que soit la durée du contrat.

Article 1.5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
1.5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 1.4.1 et 1.4.2 de la présente.

1.5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 1.6: Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.



Article 2 : Frais de santé « remboursement des frais médicaux »
Il est rappelé que l’objectif de la négociation visait à permettre aux collaborateurs et leur famille de bénéficier d’un régime collectif obligatoire garantissant des prestations de qualité tout en étant en conformité avec les exigences des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ayant introduit la notion de contrat responsable, de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2.1 : Champ d’application
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme retenu au terme de l’appel d’offres, selon les modalités ci-après.

Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application visé à l’article 2.1.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 : Dispenses

Dispenses de droit public possible au moment de l’embauche (sous réserve de la production d’une attestation sur l’honneur) dans les cas suivants prévus à l’article D911-2 et D.911-5 :
  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

Dispenses facultatives possible à tout moment (sous réserve de la production d’un justificatif) dans les cas prévus : à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de la société leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire

chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Article 2.4 : Prestations

Ces prestations, ci-après annexées, font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2.5 : Financement

2.5.1 Cotisation :
La cotisation globale obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

Personnel cadre et assimilé coefficient 233 à 400 de la CCN des remontées mécaniques :

4.55 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit à titre informatif pour 2019, 153.66€ mensuel) 

Le financement est réparti pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié

Personnel non cadre coefficient 200 à 232 de la CCN des remontées mécaniques :

3.22 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit à titre informatif pour 2019, 108.74€ mensuel) 

Le financement est ainsi réparti pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié

  • Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :
-en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
-et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, en cas d’évolution générant une hausse de cotisations de plus de 10%, cette augmentation (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

2.5.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties de frais de santé et prévoyance pendant la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 2.6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
2.6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 2.5.1 et 2.5.2 de la présente.

2.6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement au gestionnaire du contrat frais de santé, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).


Article 2.7: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 2.8 : Couverture des salariés ne relevant plus du régime obligatoire et des personnels mis à disposition

2.8.1 Le maintien de la garantie frais de santé aux anciens salariés (loi Évin)
Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Évin, les salariés ne bénéficiant plus de la couverture frais de santé:
  • les salariés partis à la retraite,
  • les salariés à l’issue du maintien dû au titre de la portabilité,
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ou d'incapacité,
  • les ayants droit d’un salarié décédé,
disposeront de la faculté de conserver le bénéfice de la complémentaire frais de santé (maladie, maternité, accident) après la cessation de leur contrat de travail, pendant une durée illimitée et moyennant une participation financière à la charge exclusive de l’ancien salarié.

Article 3 : Régime frais de santé supplémentaire à adhésion facultative

Un régime de frais de santé supplémentaire à adhésion facultative est proposé par l’assureur.

Ce régime constitue une offre assurantielle optionnelle distincte du régime de base obligatoire. Les collaborateurs peuvent choisir librement d’y adhérer ou non. L’adhésion donnera lieu au versement d’une cotisation mensuelle à la charge du salarié.

Les résultats de ce régime supplémentaire optionnel ne seront pas mutualisés avec ceux du régime obligatoire de l’entreprise.

La mention de régime supplémentaire optionnel au présent accord est faite à titre informatif.
Article 4 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions, de dispositions contractuelles ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
 
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
 
le présent accord sera transmis aux représentants du personnel via le PV Comité d’entreprise et mention de cet accord sera faite dans l’accord d’entreprise

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH.
 




A l’ Alpe d’Huez, le 31/01/2019
Fait en 4. exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 






Délégué syndical F.ODirecteur Général de la SATA









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