Accord d'entreprise SATAB

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 31/12/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SATAB

Le 21/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE :


La Société SATAB

Dont le siège social est à Saint-Just Malmont (43240)
3 route du Fau
Représentée par
Agissant en qualité de

D'UNE PART,



ET :


, agissant en tant que délégué syndical



D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La réforme de la formation professionnelle met en avant l’entretien professionnel comme véritable outil RH. Il est en effet un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de la carrière professionnelle du salarié, à ses perspectives d’évolution professionnelle que ce soit en termes de qualification et/ou d’emploi.
Cet entretien ne porte toutefois pas sur l’évaluation du salarié.

La Direction de la Société souhaite mettre en place un réel processus quant au déroulement et à la tenue de cet entretien.

En effet, depuis 2014, les entretiens ont été réalisés sans formalisme particulier. Aujourd’hui les dossiers des salariés ne font pas forcément apparaitre l’historique des différents échanges avec les managers à ces sujets. Le turn-over important de l’effectif managérial de la société n’a pas non plus permis de suivre une démarche collective quant à la tenue et au formalisme de ces entretiens.
L’année 2020 et la crise sanitaire ne nous ont pas permis de nous accorder plus tôt sur ce sujet.

La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Pour la Société, la périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :
  • La société propose régulièrement des formations en interne pour une meilleure adaptation sur les postes techniques (tissage, ennoblissement, …).
  • La synthèse des premiers entretiens professionnels indique que les collaborateurs ont peu de demandes sortant de leur cadre strictement métier.

Par ailleurs, les évolutions salariales font l’objet d’une négociation annuelle (NAO)

C’est dans ce contexte que des échanges ont été organisés avec l’organisation syndicale représentative de l’entreprise afin d’une part, de modifier la périodicité de réalisation des entretiens professionnels périodiques, et d’autre part, de formaliser et acter le processus de ces entretiens.

La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre, d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

Article I.2 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 31 décembre 2020.



TITRE II – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE



Article II .1 - Définition de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiel à l’existence de l’activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre.

Article II .2 – Périodicité de l’entretien

Chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans, étant précisé que l’intervalle maximal entre deux entretiens ne pourra pas être supérieur à trois années de date à date et que ne pourront être tenus deux entretiens au cours d’une même année.

A titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, la tenue d’un seul entretien professionnel formalisé est requise.

Le salarié, qui le demande, pourra bénéficier d’un entretien supplémentaire c’est-à-dire avoir un entretien tous les deux ans.

Article II .3 – Entretien professionnel systématique dans certaines situations

L’entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend une activité à l’issue :
  • D’un congé maternité,
  • D’un congé parental d’éducation,
  • D’un congé de proche aidant,
  • D’un congé d’adoption,
  • D’un congé sabbatique,
  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • D’une période d’activité à temps partiel,
  • D’un arrêt maladie de plus de 6 mois,
  • D’un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.


Article II .4 – Formalisme de l’entretien

L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique du salarié ou l’un de ses préposés.

En cas de demande particulière formulée par le salarié lors de son entretien professionnel, il pourra être reçu, si les circonstances l’exigent, par le responsable des ressources humaines lors d’un second entretien.

De façon générale, le salarié est convié de préférence au moins deux semaines à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

A ce titre, lui seront remis :

  • La fiche d’entretien,
  • Les questions qui y seront abordées,

L’entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, signé des deux parties. Une copie sera remise au salarié pour conservation dans son dossier personnel.

Article II .5 – Contenu de l’entretien

L’entretien professionnel périodique portera sur :
  • le parcours professionnel du salarié :
  • poste(s) occupé(s) ;
  • formations déjà assurées ;
  • ressenti dans l’entreprise ;
  • besoins éventuels de formation ;
  • l’identification des aspirations du salarié ;
  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …
  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.

En outre, cet entretien apportera des informations relatives :
  • à la validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF),
  • aux abondements CPF que l’employeur est susceptible de financer,
  • au conseil en évolution professionnel (CEP).

TITRE III – L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE

(Entretien bilan)



En sus des entretiens professionnels périodiques, le salarié bénéficiera d’un entretien bilan.

Article III .1 - Périodicité de l’état des lieux

L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cela signifie que l’état des lieux doit se tenir à la date d’anniversaire des six ans de l’entrée du salarié dans les effectifs.

L’ordonnance du 02 décembre 2020 a différé l’échéance des premiers états récapitulatifs au 30 juin 2021 pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la COVID 19.

Article III .2 – Formalisme de l’entretien

L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.

Les deux entretiens peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais le contenu et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d ‘eux.

La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ses entretiens.

Un document spécifique de préparation concernera uniquement l’état récapitulatif.

Article III .3 – Contenu de l’entretien

L’état des lieux récapitulatif est le bilan du parcours professionnel du salarié.
C’est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :
  • Bénéficié de(s) entretien(s) professionnel(s) périodique(s) obligatoire(s),
  • Suivi au moins une action de formation obligatoire.

Il est précisé que jusqu’au 30 juin 2021 (période transitoire), le suivi d’une formation obligatoire est admis.
L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Est considérée comme formation non obligatoire, toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend la progression verticale, au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité horizontale, qui consiste en une progression en termes de responsabilité ou en un changement de métier.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Article IV.1 : Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article IV.2 : Révision – dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article IV.3 : Accord majoritaire


Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.

Article IV.4 : Publicité – Dépôt


Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Article IV.5 : Signatures


Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux, à, le 21 décembre 2020.


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